Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 1984 (version ccc4610)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1981.

3192 3192
###### Article R138-7
3193 3193

                                                                                    
3194 3194
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 20 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F.
3195 3195

                                                                                    
3196 3196
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le 
préfet
commissaire de la République
 peut, sur la demande du conseil municipal et 
l'avis conforme
aprés avis
 du directeur régional de l'Office national des forêts, 
les 
autoriser
 les intéressés
 à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale
. S'il y a désaccord entre le préfet et le directeur régional, il en est référé au ministre de l'agriculture qui statue définitivement
.
3197 3197

                                                                                    
3198 3198
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 150 à 300 F contre le pâtre et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.
   

                    
4596
##### Article R*241-2
4597

                        
4598
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le ministre de l'agriculture.
4599

                        
4600
Lorsqu'un apport de terrain à vocation pastorale est fait par une collectivité locale, l'avis du ministre de l'intérieur est recueilli. Une décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
   

                    
4596
##### Article R241-2
4597

                        
4598
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.
4599

                        
4600
Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
   

                    
4606 4606
##### Article R241-4
4607 4607

                                                                                    
4608 4608
L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le 
préfet
commissaire de la République
. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.
4609 4609

                                                                                    
4610
En cas de contestation de l'avis du préfet, le ministre de l'agriculture donne, sur les mêmes bases, un avis motivé.
4611

                                                                                    
4612 4610
L'avis du 
préfet ou, éventuellement, l'avis du ministre
commissaire de la République
 est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4624 4622
##### Article R*242-1
4625 4623

                                                                                    
4626 4624
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution :
4627 4625

                                                                                    
4628 4626
- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le 
ministre ou son représentant
commissaire de la République du département
 ;
4629 4627
- un certificat délivré sans frais par le 
directeur départemental de l'agriculture,
commissaire de la République
 attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
   

                    
4806 4804
##### Article R244-3
4807 4805

                                                                                    
4808 4806
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition 
conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine
du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux,
 doit :
4809 4807

                                                                                    
4810 4808
1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
4811 4809

                                                                                    
4812 4810
2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;
4813 4811

                                                                                    
4814 4812
3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;
4815 4813

                                                                                    
4816 4814
4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.
   

                    
4818 4816
##### Article R244-4
4819 4817

                                                                                    
4820 4818
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, 
une décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine
un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux
, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.
   

                    
5166 5164
###### Article R321-22
5167 5165

                                                                                    
5168 5166
Le 
ministre de l'agriculture
commissaire de la République
 prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
   

                    
6013 6011
##### Article R424-7
6014 6012

                                                                                    
6015 6013
Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire.
6016 6014

                                                                                    
6017 6015
Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'article L. 424-3.
6018 6016

                                                                                    
6019 6017
Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du 
ministre de l'agriculture
commissaire de la République
. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.
   

                    
6346 6344
###### Article R532-15
6347 6345

                                                                                    
6348 6346
Les primes à l'investissement forestier sont attribuées par le ministre de l'agriculture 
pour les forêts domaniales et par le commissaire de la République pour les autres forêts, 
au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, 
agréé par l'administration
préalablement agréé
.
6349 6347

                                                                                    
6350 6348
Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale afférente aux travaux agréés.
6351 6349

                                                                                    
6352 6350
Sont seuls pris en considération pour la détermination du montant définitif des primes les travaux agréés, réalisés avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle susmentionnée.
6353 6351

                                                                                    
6354 6352
Le versement de la prime est effectué en une ou plusieurs fois après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des travaux et leur conformité au devis préalablement agréé. Le bénéficiaire est convoqué à la réception des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun versement de prime ne peut avoir lieu préalablement au commencement des travaux.