Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3192 | 3192 |
###### Article R138-7 |
3193 | 3193 | |
3194 | 3194 |
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 20 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F. |
3195 | 3195 | |
3196 | 3196 |
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme aprés avis du directeur régional de l'Office national des forêts, les autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale . S'il y a désaccord entre le préfet et le directeur régional, il en est référé au ministre de l'agriculture qui statue définitivement . |
3197 | 3197 | |
3198 | 3198 |
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 150 à 300 F contre le pâtre et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive. |
4596 |
##### Article R*241-2 |
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4597 | ||
4598 |
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le ministre de l'agriculture. |
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4599 | ||
4600 |
Lorsqu'un apport de terrain à vocation pastorale est fait par une collectivité locale, l'avis du ministre de l'intérieur est recueilli. Une décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6. |
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4596 |
##### Article R241-2 |
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4597 | ||
4598 |
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements. |
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4599 | ||
4600 |
Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6. |
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4606 | 4606 |
##### Article R241-4 |
4607 | 4607 | |
4608 | 4608 |
L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le préfet commissaire de la République . Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier. |
4609 | 4609 | |
4610 |
En cas de contestation de l'avis du préfet, le ministre de l'agriculture donne, sur les mêmes bases, un avis motivé. |
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4611 | ||
4612 | 4610 |
L'avis du préfet ou, éventuellement, l'avis du ministre commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4624 | 4622 |
##### Article R*242-1 |
4625 | 4623 | |
4626 | 4624 |
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution : |
4627 | 4625 | |
4628 | 4626 |
- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le ministre ou son représentant commissaire de la République du département ; |
4629 | 4627 |
- un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture, commissaire de la République attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts. |
4806 | 4804 |
##### Article R244-3 |
4807 | 4805 | |
4808 | 4806 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit : |
4809 | 4807 | |
4810 | 4808 |
1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ; |
4811 | 4809 | |
4812 | 4810 |
2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ; |
4813 | 4811 | |
4814 | 4812 |
3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ; |
4815 | 4813 | |
4816 | 4814 |
4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition. |
4818 | 4816 |
##### Article R244-4 |
4819 | 4817 | |
4820 | 4818 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, une décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux , indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier. |
5166 | 5164 |
###### Article R321-22 |
5167 | 5165 | |
5168 | 5166 |
Le ministre de l'agriculture commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11. |
6013 | 6011 |
##### Article R424-7 |
6014 | 6012 | |
6015 | 6013 |
Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire. |
6016 | 6014 | |
6017 | 6015 |
Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'article L. 424-3. |
6018 | 6016 | |
6019 | 6017 |
Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture commissaire de la République . En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article. |
6346 | 6344 |
###### Article R532-15 |
6347 | 6345 | |
6348 | 6346 |
Les primes à l'investissement forestier sont attribuées par le ministre de l'agriculture pour les forêts domaniales et par le commissaire de la République pour les autres forêts, au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, agréé par l'administration préalablement agréé . |
6349 | 6347 | |
6350 | 6348 |
Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale afférente aux travaux agréés. |
6351 | 6349 | |
6352 | 6350 |
Sont seuls pris en considération pour la détermination du montant définitif des primes les travaux agréés, réalisés avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle susmentionnée. |
6353 | 6351 | |
6354 | 6352 |
Le versement de la prime est effectué en une ou plusieurs fois après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des travaux et leur conformité au devis préalablement agréé. Le bénéficiaire est convoqué à la réception des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun versement de prime ne peut avoir lieu préalablement au commencement des travaux. |