Code forestier


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Version consolidée au 15 février 1984 (version ccc4610)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1981.

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@@ -3193,7 +3193,7 @@ En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refu
3193 3193
 
3194 3194
 Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 20 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F.
3195 3195
 
3196
-Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du directeur régional de l'Office national des forêts, les autoriser à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. S'il y a désaccord entre le préfet et le directeur régional, il en est référé au ministre de l'agriculture qui statue définitivement.
3196
+Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le commissaire de la République peut, sur la demande du conseil municipal et aprés avis du directeur régional de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.
3197 3197
 
3198 3198
 Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 150 à 300 F contre le pâtre et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.
3199 3199
 
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@@ -4593,11 +4593,11 @@ En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteu
4593 4593
 
4594 4594
 Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.
4595 4595
 
4596
-##### Article R*241-2
4596
+##### Article R241-2
4597 4597
 
4598
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le ministre de l'agriculture.
4598
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.
4599 4599
 
4600
-Lorsqu'un apport de terrain à vocation pastorale est fait par une collectivité locale, l'avis du ministre de l'intérieur est recueilli. Une décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
4600
+Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
4601 4601
 
4602 4602
 ##### Article R241-3
4603 4603
 
... ...
@@ -4605,11 +4605,9 @@ Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées
4605 4605
 
4606 4606
 ##### Article R241-4
4607 4607
 
4608
-L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le préfet. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.
4608
+L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.
4609 4609
 
4610
-En cas de contestation de l'avis du préfet, le ministre de l'agriculture donne, sur les mêmes bases, un avis motivé.
4611
-
4612
-L'avis du préfet ou, éventuellement, l'avis du ministre est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4610
+L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4613 4611
 
4614 4612
 ##### Article R241-5
4615 4613
 
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@@ -4625,8 +4623,8 @@ Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un gr
4625 4623
 
4626 4624
 Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution :
4627 4625
 
4628
-- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le ministre ou son représentant ;
4629
-- un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture, attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
4626
+- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le commissaire de la République du département ;
4627
+- un certificat délivré sans frais par le commissaire de la République attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
4630 4628
 
4631 4629
 ##### Article R242-2
4632 4630
 
... ...
@@ -4805,7 +4803,7 @@ Dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, à l'intérieur duquel
4805 4803
 
4806 4804
 ##### Article R244-3
4807 4805
 
4808
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine doit :
4806
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit :
4809 4807
 
4810 4808
 1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
4811 4809
 
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@@ -4817,7 +4815,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition conj
4817 4815
 
4818 4816
 ##### Article R244-4
4819 4817
 
4820
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, une décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.
4818
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.
4821 4819
 
4822 4820
 ##### Article R244-5
4823 4821
 
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@@ -5165,7 +5163,7 @@ En application de l'article L. 321-10, le produit des cessions est mis à la dis
5165 5163
 
5166 5164
 ###### Article R321-22
5167 5165
 
5168
-Le ministre de l'agriculture prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
5166
+Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
5169 5167
 
5170 5168
 ###### Article R321-23
5171 5169
 
... ...
@@ -6016,7 +6014,7 @@ Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R.
6016 6014
 
6017 6015
 Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'article L. 424-3.
6018 6016
 
6019
-Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.
6017
+Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du commissaire de la République. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.
6020 6018
 
6021 6019
 ##### Article R424-8
6022 6020
 
... ...
@@ -6345,7 +6343,7 @@ En aucun cas ces primes ne peuvent s'appliquer à l'acquisition de terrains.
6345 6343
 
6346 6344
 ###### Article R532-15
6347 6345
 
6348
-Les primes à l'investissement forestier sont attribuées par le ministre de l'agriculture au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, agréé par l'administration.
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+Les primes à l'investissement forestier sont attribuées par le ministre de l'agriculture pour les forêts domaniales et par le commissaire de la République pour les autres forêts, au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, préalablement agréé.
6349 6347
 
6350 6348
 Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale afférente aux travaux agréés.
6351 6349