Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 1981 (version e6f767d)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1980.

1762
#### Article L351-3
1763

                        
1764
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-3 et à l'article L. 322-5, les tribunaux ne peuvent appliquer aux matières régies par le présent code les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.
   

                    
1578
##### Article L322-5
1579

                        
1580
Sont punis d'une amende de 360 à 8000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de 100 mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.