Code forestier


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Version consolidée au 3 février 1981 (version e6f767d)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1980.

... ...
@@ -1575,6 +1575,10 @@ Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et l
1575 1575
 
1576 1576
 L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
1577 1577
 
1578
+##### Article L322-5
1579
+
1580
+Sont punis d'une amende de 360 à 8000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de 100 mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
1581
+
1578 1582
 ##### Article L322-6
1579 1583
 
1580 1584
 Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
... ...
@@ -1759,10 +1763,6 @@ Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu con
1759 1763
 
1760 1764
 Dans tous les cas où il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts, ils ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
1761 1765
 
1762
-#### Article L351-3
1763
-
1764
-Sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-3 et à l'article L. 322-5, les tribunaux ne peuvent appliquer aux matières régies par le présent code les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.
1765
-
1766 1766
 #### Article L351-4
1767 1767
 
1768 1768
 Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire. Les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat.