Code forestier


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Version consolidée au 23 juillet 1980 (version 7524b9c)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1980.

2921 2921
##### Article R135-3
2922 2922

                                                                                    
2923 2923
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 
600 à 1000
1200 à 3000
 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
   

                    
2925 2925
##### Article R135-4
2926 2926

                                                                                    
2927 2927
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 
160 à 600
600 à 1200
 F d'amende.
   

                    
2929 2929
##### Article R135-5
2930 2930

                                                                                    
2931 2931
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 
1000 à 2000
3000 à 6000
 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
   

                    
2933 2933
##### Article R135-6
2934 2934

                                                                                    
2935 2935
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 
1000 à 2000
3000 à 6000
 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
2937 2937
##### Article R135-7
2938 2938

                                                                                    
2939 2939
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 
180
600
 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 
2000
6000
 F.
   

                    
2941 2941
##### Article R135-8
2942 2942

                                                                                    
2943 2943
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
   

                    
2945 2945
##### Article R135-9
2946 2946

                                                                                    
2947 2947
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 
600 à 1000
1200 à 3000
 F, outre les dommages-intérêts.
   

                    
2949 2949
##### Article R135-10
2950 2950

                                                                                    
2951 2951
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 
1000 à 2000 F.
3000 à 6000 F.
   

                    
2987 2987
###### Article R137-3
2988 2988

                                                                                    
2989 2989
Les concessionnaires sont tenus de marquer les porcs, les bovins et les équidés dans les conditions prévues par l'acte de concession, sous peine d'une amende de 
3
20
 F pour chaque animal qui n'est pas marqué. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 
2000
6000
 F.
2990 2990

                                                                                    
2991 2991
En cas de marque au fer chaud, ils doivent déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal et le fer au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts local, sous peine de 
160 à 600
600 à 1200
 F d'amende.
   

                    
3192 3192
###### Article R138-7
3193 3193

                                                                                    
3194 3194
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 
1,80
20
 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 
2000
6000
 F.
3195 3195

                                                                                    
3196 3196
Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du directeur régional de l'Office national des forêts, les autoriser à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. S'il y a désaccord entre le préfet et le directeur régional, il en est référé au ministre de l'agriculture qui statue définitivement.
3197 3197

                                                                                    
3198 3198
Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 
40 à 80
150 à 300
 F contre le pâtre et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.
   

                    
3200 3200
###### Article R138-9
3201 3201

                                                                                    
3202 3202
Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte.
3203 3203

                                                                                    
3204 3204
Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.
3205 3205

                                                                                    
3206 3206
Il y a lieu à une amende de 
1,80
20
 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 
2000
6000
 F.
   

                    
3208 3208
###### Article R138-10
3209 3209

                                                                                    
3210 3210
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de 
160 à 600
600 à 1200
 F d'amende.
   

                    
3218 3218
###### Article R138-12
3219 3219

                                                                                    
3220 3220
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de un à dix jours.
   

                    
3226 3226
###### Article R138-14
3227 3227

                                                                                    
3228 3228
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de 
80 à 160
300 à 600
 F d'amende. En cas de récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de six à 
quinze
huit
 jours.
3229 3229

                                                                                    
3230 3230
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.
   

                    
3232 3232
###### Article R138-15
3233 3233

                                                                                    
3234 3234
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 
3 à 40
20 à 150
 F d'amende.
   

                    
3236 3236
###### Article R138-16
3237 3237

                                                                                    
3238 3238
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.
3239 3239

                                                                                    
3240 3240
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
3241 3241

                                                                                    
3242 3242
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles d'une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
   

                    
3262 3262
###### Article R138-19
3263 3263

                                                                                    
3264 3264
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
3265 3265

                                                                                    
3266 3266
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F ;
3267 3267

                                                                                    
3268 3268
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être 
au-dessus de 600
inférieure à 1200
 F ni 
dépasser 2000
supérieure à 6000
 F.
   

                    
3500 3500
#### Article R161-2
3501 3501

                                                                                    
3502 3502
Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 
2000
6000
 F, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.
   

                    
3580 3580
##### Article R173-4
3581 3581

                                                                                    
3582 3582
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
   

                    
4432 4432
##### Article R223-1
4433 4433

                                                                                    
4434 4434
Une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4435 4435

                                                                                    
4436 4436
1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;
4437 4437

                                                                                    
4438 4438
2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.
4439 4439

                                                                                    
4440 4440
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.
   

                    
5223 5223
##### Article R322-5
5224 5224

                                                                                    
5225 5225
Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.
5226 5226

                                                                                    
5227 5227
En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa et du deuxième alinéa (1° à 4°) de l'article R. 322-1, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.
   

                    
5257 5257
#### Article R331-1
5258 5258

                                                                                    
5259 5259
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 
15 à 20
60 à 80
 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 
2000
6000
 F.
   

                    
5261 5261
#### Article R331-2
5262 5262

                                                                                    
5263 5263
L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 
10 à 15
20 à 30
 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 
2000
6000
 F.
   

                    
5265 5265
#### Article R331-3
5266 5266

                                                                                    
5267 5267
Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 
80 à 160
300 à 600
 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
   

                    
5269 5269
#### Article R331-4
5270 5270

                                                                                    
5271 5271
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 
1000 à 2000
3000 à 6000
 F.
5272 5272

                                                                                    
5273 5273
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
5274 5274

                                                                                    
5275 5275
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
   

                    
5281 5281
#### Article R331-6
5282 5282

                                                                                    
5283 5283
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 
600 à 1000
1200 à 3000
 F.
5284 5284

                                                                                    
5285 5285
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
5286 5286

                                                                                    
5287 5287
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 
10 à 15
40 à 60
 F par arbre, sans pouvoir excéder 
2000
6000
 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
   

                    
5289 5289
#### Article R331-7
5290 5290

                                                                                    
5291 5291
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 
600 à 1000
1200 à 3000
 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
   

                    
5457 5457
###### Article R363-6
5458 5458

                                                                                    
5459 5459
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F.
   

                    
5518 5518
####### Article R363-12
5519 5519

                                                                                    
5520 5520
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis d'une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
   

                    
5522 5522
####### Article R363-13
5523 5523

                                                                                    
5524 5524
Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni d'une amende de 
400 à 1000
1200 à 3000
 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
   

                    
5567 5567
####### Article R363-21
5568 5568

                                                                                    
5569 5569
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie d'une amende de 
80 à 160
300 à 600
 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
5570 5570

                                                                                    
5571 5571
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
   

                    
5579 5579
####### Article R363-23
5580 5580

                                                                                    
5581 5581
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement.
5582 5582

                                                                                    
5583 5583
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois.
5584 5584

                                                                                    
5585 5585
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 
2000
6000
 F.
   

                    
5768 5768
###### Article R412-17
5769 5769

                                                                                    
5770 5770
Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations :
5771 5771

                                                                                    
5772 5772
1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 
100 à 400
600 à 1200
 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 
2000
6000
 F.
5773 5773

                                                                                    
5774 5774
2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F.
   

                    
6045 6045
##### Article R432-1
6046 6046

                                                                                    
6047 6047
Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis d'une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F.
   

                    
6049 6049
##### Article R432-2
6050 6050

                                                                                    
6051 6051
Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies d'une amende de 
160 à 600
600 à 1200
 F sans préjudice des frais de réparation.
   

                    
6069 6069
##### Article R443-1
6070 6070

                                                                                    
6071 6071
Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 
2000
6000
 F.
   

                    
6706 6706
##### Article R555-3
6707 6707

                                                                                    
6708 6708
Sont punis d'une amende de 
600 à 2000
1200 à 3000
 F :
6709 6709

                                                                                    
6710 6710
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
6711 6711
- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
6712 6712
- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.
6713 6713
- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.
   

                    
6715 6715
##### Article R555-4
6716 6716

                                                                                    
6717 6717
Sont punis d'une amende de 
600 à 1000
1200 à 3000
 F :
6718 6718

                                                                                    
6719 6719
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
6720 6720
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
6721 6721
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
6722 6722
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.
   

                    
6724 6724
##### Article R555-5
6725 6725

                                                                                    
6726 6726
Sont punis d'une amende de 
600 à 2000
3000 à 6000
 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
6727 6727

                                                                                    
6728 6728
- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
6729 6729
- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.