Code forestier


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Version consolidée au 23 juillet 1980 (version 7524b9c)
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... ...
@@ -2920,35 +2920,35 @@ Le garde-coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local
2920 2920
 
2921 2921
 ##### Article R135-3
2922 2922
 
2923
-L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 600 à 1000 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
2923
+L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est de 1200 à 3000 F si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
2924 2924
 
2925 2925
 ##### Article R135-4
2926 2926
 
2927
-Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 160 à 600 F d'amende.
2927
+Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 600 à 1200 F d'amende.
2928 2928
 
2929 2929
 ##### Article R135-5
2930 2930
 
2931
-Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
2931
+Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine d'une amende de 3000 à 6000 F et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
2932 2932
 
2933 2933
 ##### Article R135-6
2934 2934
 
2935
-Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 1000 à 2000 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
2935
+Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice des dommages-intérêts.
2936 2936
 
2937 2937
 ##### Article R135-7
2938 2938
 
2939
-Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 180 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 2000 F.
2939
+Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende de 600 F pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F.
2940 2940
 
2941 2941
 ##### Article R135-8
2942 2942
 
2943
-Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
2943
+Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
2944 2944
 
2945 2945
 ##### Article R135-9
2946 2946
 
2947
-La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 600 à 1000 F, outre les dommages-intérêts.
2947
+La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende de 1200 à 3000 F, outre les dommages-intérêts.
2948 2948
 
2949 2949
 ##### Article R135-10
2950 2950
 
2951
-Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 1000 à 2000 F.
2951
+Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles d'une amende de 3000 à 6000 F.
2952 2952
 
2953 2953
 ##### Article R*135-11
2954 2954
 
... ...
@@ -2986,9 +2986,9 @@ Les concessionnaires de pâturage ne pourront introduire en forêt un plus grand
2986 2986
 
2987 2987
 ###### Article R137-3
2988 2988
 
2989
-Les concessionnaires sont tenus de marquer les porcs, les bovins et les équidés dans les conditions prévues par l'acte de concession, sous peine d'une amende de 3 F pour chaque animal qui n'est pas marqué. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 2000 F.
2989
+Les concessionnaires sont tenus de marquer les porcs, les bovins et les équidés dans les conditions prévues par l'acte de concession, sous peine d'une amende de 20 F pour chaque animal qui n'est pas marqué. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F.
2990 2990
 
2991
-En cas de marque au fer chaud, ils doivent déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal et le fer au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts local, sous peine de 160 à 600 F d'amende.
2991
+En cas de marque au fer chaud, ils doivent déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal et le fer au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts local, sous peine de 600 à 1200 F d'amende.
2992 2992
 
2993 2993
 ###### Article R137-4
2994 2994
 
... ...
@@ -3191,11 +3191,11 @@ En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refu
3191 3191
 
3192 3192
 ###### Article R138-7
3193 3193
 
3194
-Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 1,80 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 2000 F.
3194
+Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 20 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 6000 F.
3195 3195
 
3196 3196
 Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du directeur régional de l'Office national des forêts, les autoriser à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. S'il y a désaccord entre le préfet et le directeur régional, il en est référé au ministre de l'agriculture qui statue définitivement.
3197 3197
 
3198
-Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 40 à 80 F contre le pâtre et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.
3198
+Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 150 à 300 F contre le pâtre et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.
3199 3199
 
3200 3200
 ###### Article R138-9
3201 3201
 
... ...
@@ -3203,11 +3203,11 @@ Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte.
3203 3203
 
3204 3204
 Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.
3205 3205
 
3206
-Il y a lieu à une amende de 1,80 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 2000 F.
3206
+Il y a lieu à une amende de 20 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 6000 F.
3207 3207
 
3208 3208
 ###### Article R138-10
3209 3209
 
3210
-L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de 160 à 600 F d'amende.
3210
+L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque au bureau de l'ingénieur chef de subdivision à l'Office national des forêts, le tout sous peine de 600 à 1200 F d'amende.
3211 3211
 
3212 3212
 ###### Article R138-11
3213 3213
 
... ...
@@ -3217,7 +3217,7 @@ L'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts donne acte de
3217 3217
 
3218 3218
 ###### Article R138-12
3219 3219
 
3220
-Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 160 à 600 F. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de un à dix jours.
3220
+Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 600 à 1200 F. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de un à dix jours.
3221 3221
 
3222 3222
 ###### Article R138-13
3223 3223
 
... ...
@@ -3225,13 +3225,13 @@ Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au
3225 3225
 
3226 3226
 ###### Article R138-14
3227 3227
 
3228
-Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de 80 à 160 F d'amende. En cas de récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de six à quinze jours.
3228
+Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de 300 à 600 F d'amende. En cas de récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de six à huit jours.
3229 3229
 
3230 3230
 L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.
3231 3231
 
3232 3232
 ###### Article R138-15
3233 3233
 
3234
-Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 à 40 F d'amende.
3234
+Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 20 à 150 F d'amende.
3235 3235
 
3236 3236
 ###### Article R138-16
3237 3237
 
... ...
@@ -3239,7 +3239,7 @@ La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite pa
3239 3239
 
3240 3240
 L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
3241 3241
 
3242
-Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
3242
+Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
3243 3243
 
3244 3244
 ###### Article R138-17
3245 3245
 
... ...
@@ -3263,9 +3263,9 @@ En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des dél
3263 3263
 
3264 3264
 Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
3265 3265
 
3266
-S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 160 à 600 F ;
3266
+S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 600 à 1200 F ;
3267 3267
 
3268
-S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessus de 600 F ni dépasser 2000 F.
3268
+S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 1200 F ni supérieure à 6000 F.
3269 3269
 
3270 3270
 ###### Article R138-20
3271 3271
 
... ...
@@ -3499,7 +3499,7 @@ S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1
3499 3499
 
3500 3500
 #### Article R161-2
3501 3501
 
3502
-Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 2000 F, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.
3502
+Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 6000 F, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.
3503 3503
 
3504 3504
 #### Article R161-3
3505 3505
 
... ...
@@ -3579,7 +3579,7 @@ Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu
3579 3579
 
3580 3580
 ##### Article R173-4
3581 3581
 
3582
-Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
3582
+Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
3583 3583
 
3584 3584
 ##### Article R*173-5
3585 3585
 
... ...
@@ -4431,7 +4431,7 @@ Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de for
4431 4431
 
4432 4432
 ##### Article R223-1
4433 4433
 
4434
-Une amende de 160 à 600 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4434
+Une amende de 600 à 1200 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :
4435 4435
 
4436 4436
 1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;
4437 4437
 
... ...
@@ -5222,7 +5222,7 @@ Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les comm
5222 5222
 
5223 5223
 ##### Article R322-5
5224 5224
 
5225
-Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 160 à 600 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.
5225
+Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 600 à 1200 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.
5226 5226
 
5227 5227
 En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa et du deuxième alinéa (1° à 4°) de l'article R. 322-1, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.
5228 5228
 
... ...
@@ -5256,19 +5256,19 @@ Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois sou
5256 5256
 
5257 5257
 #### Article R331-1
5258 5258
 
5259
-Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 15 à 20 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
5259
+Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 60 à 80 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 6000 F.
5260 5260
 
5261 5261
 #### Article R331-2
5262 5262
 
5263
-L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 10 à 15 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
5263
+L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 20 à 30 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 6000 F.
5264 5264
 
5265 5265
 #### Article R331-3
5266 5266
 
5267
-Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 80 à 160 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
5267
+Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 300 à 600 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
5268 5268
 
5269 5269
 #### Article R331-4
5270 5270
 
5271
-Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 1000 à 2000 F.
5271
+Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 3000 à 6000 F.
5272 5272
 
5273 5273
 Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
5274 5274
 
... ...
@@ -5280,15 +5280,15 @@ Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour
5280 5280
 
5281 5281
 #### Article R331-6
5282 5282
 
5283
-Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 600 à 1000 F.
5283
+Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 1200 à 3000 F.
5284 5284
 
5285 5285
 Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
5286 5286
 
5287
-S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 10 à 15 F par arbre, sans pouvoir excéder 2000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
5287
+S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 40 à 60 F par arbre, sans pouvoir excéder 6000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
5288 5288
 
5289 5289
 #### Article R331-7
5290 5290
 
5291
-Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 600 à 1000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
5291
+Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 1200 à 3000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
5292 5292
 
5293 5293
 ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts.
5294 5294
 
... ...
@@ -5456,7 +5456,7 @@ La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en é
5456 5456
 
5457 5457
 ###### Article R363-6
5458 5458
 
5459
-Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 160 à 600 F.
5459
+Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 600 à 1200 F.
5460 5460
 
5461 5461
 ##### Section 3 : Interdictions et pénalités.
5462 5462
 
... ...
@@ -5517,11 +5517,11 @@ L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'artic
5517 5517
 
5518 5518
 ####### Article R363-12
5519 5519
 
5520
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
5520
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
5521 5521
 
5522 5522
 ####### Article R363-13
5523 5523
 
5524
-Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni d'une amende de 400 à 1000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
5524
+Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni d'une amende de 1200 à 3000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
5525 5525
 
5526 5526
 ###### Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans.
5527 5527
 
... ...
@@ -5566,7 +5566,7 @@ Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux
5566 5566
 
5567 5567
 ####### Article R363-21
5568 5568
 
5569
-Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie d'une amende de 80 à 160 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
5569
+Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie d'une amende de 300 à 600 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
5570 5570
 
5571 5571
 Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
5572 5572
 
... ...
@@ -5582,7 +5582,7 @@ Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des
5582 5582
 
5583 5583
 En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois.
5584 5584
 
5585
-Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 2000 F.
5585
+Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 6000 F.
5586 5586
 
5587 5587
 ##### Section 4 : Constatation et poursuite des infractions.
5588 5588
 
... ...
@@ -5769,9 +5769,9 @@ Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de vé
5769 5769
 
5770 5770
 Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations :
5771 5771
 
5772
-1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 100 à 400 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
5772
+1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 600 à 1200 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 6000 F.
5773 5773
 
5774
-2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 160 à 600 F.
5774
+2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 600 à 1200 F.
5775 5775
 
5776 5776
 ###### Article R*412-18
5777 5777
 
... ...
@@ -6044,11 +6044,11 @@ En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de déf
6044 6044
 
6045 6045
 ##### Article R432-1
6046 6046
 
6047
-Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis d'une amende de 160 à 600 F.
6047
+Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis d'une amende de 600 à 1200 F.
6048 6048
 
6049 6049
 ##### Article R432-2
6050 6050
 
6051
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies d'une amende de 160 à 600 F sans préjudice des frais de réparation.
6051
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies d'une amende de 600 à 1200 F sans préjudice des frais de réparation.
6052 6052
 
6053 6053
 ##### Article R432-3
6054 6054
 
... ...
@@ -6068,7 +6068,7 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département
6068 6068
 
6069 6069
 ##### Article R443-1
6070 6070
 
6071
-Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 2000 F.
6071
+Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 6000 F.
6072 6072
 
6073 6073
 ##### Article R*443-2
6074 6074
 
... ...
@@ -6705,7 +6705,7 @@ Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs
6705 6705
 
6706 6706
 ##### Article R555-3
6707 6707
 
6708
-Sont punis d'une amende de 600 à 2000 F :
6708
+Sont punis d'une amende de 1200 à 3000 F :
6709 6709
 
6710 6710
 - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
6711 6711
 - ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
... ...
@@ -6714,7 +6714,7 @@ Sont punis d'une amende de 600 à 2000 F :
6714 6714
 
6715 6715
 ##### Article R555-4
6716 6716
 
6717
-Sont punis d'une amende de 600 à 1000 F :
6717
+Sont punis d'une amende de 1200 à 3000 F :
6718 6718
 
6719 6719
 - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
6720 6720
 - ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
... ...
@@ -6723,7 +6723,7 @@ Sont punis d'une amende de 600 à 1000 F :
6723 6723
 
6724 6724
 ##### Article R555-5
6725 6725
 
6726
-Sont punis d'une amende de 600 à 2000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
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+Sont punis d'une amende de 3000 à 6000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
6727 6727
 
6728 6728
 - les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
6729 6729
 - des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.