Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1979 (version 50793d3)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1979.

4219
##### Article R*311-1
4220

                        
4221
L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois.
4222

                        
4223
Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
4224

                        
4225
La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée :
4226

                        
4227
1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne morale habilitée à présenter la demande ;
4228

                        
4229
2° D'un extrait du plan cadastral ;
4230

                        
4231
3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
4232

                        
4233
La demande est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la sous-préfecture où elle est enregistrée.
4234

                        
4235
Elle est visée par le sous-préfet qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires au demandeur et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit.
4236

                        
4237
Au cas où la demande est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa du présent article, le directeur départemental de l'agriculture adresse une copie de la demande au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4239
##### Article R*311-2
4240

                        
4241
Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur et au domicile élu par lui un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter.
4242

                        
4243
Au cas où la demande d'autorisation est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1, le directeur départemental de l'agriculture adresse au propriétaire le même avertissement.
   

                    
4245
##### Article R*311-3
4246

                        
4247
Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous-préfecture de la demande d'autorisation. Si l'étude d'impact ou la notice mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 311-1 n'est pas jointe à la demande, le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de réception de l'un ou l'autre de ces documents à la sous-préfecture.
4248

                        
4249
Le procès-verbal contient toutes constatations et tous renseignements de nature à faire apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est nécessaire pour remplir l'un des rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3.
4250

                        
4251
Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours.
4252

                        
4253
Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire.
4254

                        
4255
Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions.
   

                    
4257
##### Article R*311-4
4258

                        
4259
Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1.
4260

                        
4261
Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
   

                    
4263
##### Article R*311-5
4264

                        
4265
La décision du ministre ou du préfet est notifiée par le directeur départemental de l'agriculture au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1.
4266

                        
4267
Le défrichement ne peut être effectué par une personne morale qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des bois à défricher, soit après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.