Code forestier


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Version consolidée au 1er juillet 1979 (version 50793d3)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1979.

... ...
@@ -4216,6 +4216,56 @@ Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion,
4216 4216
 
4217 4217
 #### Chapitre Ier : Bois des particuliers.
4218 4218
 
4219
+##### Article R*311-1
4220
+
4221
+L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois.
4222
+
4223
+Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
4224
+
4225
+La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée :
4226
+
4227
+1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne morale habilitée à présenter la demande ;
4228
+
4229
+2° D'un extrait du plan cadastral ;
4230
+
4231
+3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
4232
+
4233
+La demande est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la sous-préfecture où elle est enregistrée.
4234
+
4235
+Elle est visée par le sous-préfet qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires au demandeur et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit.
4236
+
4237
+Au cas où la demande est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa du présent article, le directeur départemental de l'agriculture adresse une copie de la demande au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4238
+
4239
+##### Article R*311-2
4240
+
4241
+Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur et au domicile élu par lui un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter.
4242
+
4243
+Au cas où la demande d'autorisation est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1, le directeur départemental de l'agriculture adresse au propriétaire le même avertissement.
4244
+
4245
+##### Article R*311-3
4246
+
4247
+Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous-préfecture de la demande d'autorisation. Si l'étude d'impact ou la notice mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 311-1 n'est pas jointe à la demande, le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de réception de l'un ou l'autre de ces documents à la sous-préfecture.
4248
+
4249
+Le procès-verbal contient toutes constatations et tous renseignements de nature à faire apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est nécessaire pour remplir l'un des rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3.
4250
+
4251
+Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours.
4252
+
4253
+Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire.
4254
+
4255
+Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions.
4256
+
4257
+##### Article R*311-4
4258
+
4259
+Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1.
4260
+
4261
+Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
4262
+
4263
+##### Article R*311-5
4264
+
4265
+La décision du ministre ou du préfet est notifiée par le directeur départemental de l'agriculture au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1.
4266
+
4267
+Le défrichement ne peut être effectué par une personne morale qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des bois à défricher, soit après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
4268
+
4219 4269
 ##### Article R*311-6
4220 4270
 
4221 4271
 En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.