Code du vin


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Version consolidée au 9 juillet 1998 (version 2fe9eff)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

625 625
##### Article 45
626 626

                                                                                    
627 627
Décrets 
d'attibution
d'attribution
.
628 628

                                                                                    
629 629
Toutes les dispositions prévues par 
la loi du 6 mai 1919 modifiée par celle du 22 juillet 1927 pour la protection des appellations d'origine, notamment 
les articles 
1er à 13 et 22 et 23 de cette loi,
L. 641-17, L. 641-18, L. 641-19, L. 641-20, L. 671-4 du code rural
 s'appliquent aux "appellations contrôlées" ayant fait l'objet des décrets prévus par l'article 44.
   

                    
2449 2449
##### Article 284
2450 2450

                                                                                    
2451 2451
Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :
2452 2452

                                                                                    
2453 2453
Sur les récipients et emballages ;
2454 2454

                                                                                    
2455 2455
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
2456 2456

                                                                                    
2457 2457
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité, l'emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie :
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
1° De toute indication de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou la capacité de récipients les contenant ;
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article 
21 du décret du 30 juillet 1935
L. 641-15 du code rural
.
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
Des mots "cru classé" précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines viticoles particuliers, sauf :
2464 2464

                                                                                    
2465 2465
a) Lorsqu'un texte réglementaire antérieur au présent décret en a autorisé l'emploi ;
2466 2466

                                                                                    
2467 2467
b) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant des domaines viticoles figurant dans le classement de 1855 ;
2468 2468

                                                                                    
2469 2469
c) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine contrôlée, sélectionnés par ordre de mérite au résultat d'un concours public organisé par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles compétentes et dont les résultats auront été homologués par le ministre de l'agriculture après avis des syndicats intéressés de l'appellation d'origine considérée et de l'institut national des appellations d'origine.
2470 2470

                                                                                    
2471 2471
Le règlement du concours sera soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
2472 2472

                                                                                    
2473 2473
La date et l'origine des classements devront être expressément mentionnées.
2474 2474

                                                                                    
2475 2475
4° Des mots tels que : "clos", "château", "domaine", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", "moulin", "camp", ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots ou expressions.
2476 2476

                                                                                    
2477 2477
L'emploi pour désigner des produits vendus sans appellation d'origine, de mots évoquant la qualité, tels que "grand", "garantie", "réserve", "grande réserve", "cuvée", "cuvée réservée", soit seuls, soit conjointement avec une marque commerciale, est admis, à condition qu'il ne puisse en résulter aucune confusion avec des produits à appellation d'origine.
2478 2478

                                                                                    
2479 2479
Le mot "haut" ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellation d'origine comportant ce mot.
2480 2480

                                                                                    
2481 2481
Il est interdit de mentionner, parmi les produits à appellation d'origine figurant sur les prix-courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que tous autres documents de publicité, des vins, vins mousseux et eaux-de-vie n'ayant pas droit à une appellation d'origine.
2482 2482

                                                                                    
2483 2483
5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article 
21 du décret du 30 juillet 1935
L. 641-15 du code rural
 et à l'article 305 bis du code du vin.
   

                    
2641 2641
#### Article 305 bis
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de la loi du 6 mai 1919 et des lois subséquentes, notamment celle du 22 juillet 1927, ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après avis de l'office national interprofessionnel des vins.
2646 2646

                                                                                    
2647 2647
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article 
21 du décret du 30 juillet 1935
L. 641-15 du code rural
 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
2648 2648

                                                                                    
2649 2649
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre unr aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927.