Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
625 | 625 |
##### Article 45 |
626 | 626 | |
627 | 627 |
Décrets d'attibution d'attribution . |
628 | 628 | |
629 | 629 |
Toutes les dispositions prévues par la loi du 6 mai 1919 modifiée par celle du 22 juillet 1927 pour la protection des appellations d'origine, notamment les articles 1er à 13 et 22 et 23 de cette loi, L. 641-17, L. 641-18, L. 641-19, L. 641-20, L. 671-4 du code rural s'appliquent aux "appellations contrôlées" ayant fait l'objet des décrets prévus par l'article 44. |
2449 | 2449 |
##### Article 284 |
2450 | 2450 | |
2451 | 2451 |
Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment : |
2452 | 2452 | |
2453 | 2453 |
Sur les récipients et emballages ; |
2454 | 2454 | |
2455 | 2455 |
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ; |
2456 | 2456 | |
2457 | 2457 |
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité, l'emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie : |
2458 | 2458 | |
2459 | 2459 |
1° De toute indication de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou la capacité de récipients les contenant ; |
2460 | 2460 | |
2461 | 2461 |
2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 L. 641-15 du code rural . |
2462 | 2462 | |
2463 | 2463 |
Des mots "cru classé" précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines viticoles particuliers, sauf : |
2464 | 2464 | |
2465 | 2465 |
a) Lorsqu'un texte réglementaire antérieur au présent décret en a autorisé l'emploi ; |
2466 | 2466 | |
2467 | 2467 |
b) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant des domaines viticoles figurant dans le classement de 1855 ; |
2468 | 2468 | |
2469 | 2469 |
c) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine contrôlée, sélectionnés par ordre de mérite au résultat d'un concours public organisé par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles compétentes et dont les résultats auront été homologués par le ministre de l'agriculture après avis des syndicats intéressés de l'appellation d'origine considérée et de l'institut national des appellations d'origine. |
2470 | 2470 | |
2471 | 2471 |
Le règlement du concours sera soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. |
2472 | 2472 | |
2473 | 2473 |
La date et l'origine des classements devront être expressément mentionnées. |
2474 | 2474 | |
2475 | 2475 |
4° Des mots tels que : "clos", "château", "domaine", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", "moulin", "camp", ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots ou expressions. |
2476 | 2476 | |
2477 | 2477 |
L'emploi pour désigner des produits vendus sans appellation d'origine, de mots évoquant la qualité, tels que "grand", "garantie", "réserve", "grande réserve", "cuvée", "cuvée réservée", soit seuls, soit conjointement avec une marque commerciale, est admis, à condition qu'il ne puisse en résulter aucune confusion avec des produits à appellation d'origine. |
2478 | 2478 | |
2479 | 2479 |
Le mot "haut" ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellation d'origine comportant ce mot. |
2480 | 2480 | |
2481 | 2481 |
Il est interdit de mentionner, parmi les produits à appellation d'origine figurant sur les prix-courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que tous autres documents de publicité, des vins, vins mousseux et eaux-de-vie n'ayant pas droit à une appellation d'origine. |
2482 | 2482 | |
2483 | 2483 |
5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 L. 641-15 du code rural et à l'article 305 bis du code du vin. |
2641 | 2641 |
#### Article 305 bis |
2642 | 2642 | |
2643 | 2643 |
Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de la loi du 6 mai 1919 et des lois subséquentes, notamment celle du 22 juillet 1927, ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé. |
2644 | 2644 | |
2645 | 2645 |
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après avis de l'office national interprofessionnel des vins. |
2646 | 2646 | |
2647 | 2647 |
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 L. 641-15 du code rural : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification. |
2648 | 2648 | |
2649 | 2649 |
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre unr aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927. |