Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -624,9 +624,9 @@ Les décisions prises par le comité dans la limite des attributions qui lui son |
624 | 624 |
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625 | 625 |
##### Article 45 |
626 | 626 |
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-Décrets d'attibution. |
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627 |
+Décrets d'attribution. |
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628 | 628 |
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-Toutes les dispositions prévues par la loi du 6 mai 1919 modifiée par celle du 22 juillet 1927 pour la protection des appellations d'origine, notamment les articles 1er à 13 et 22 et 23 de cette loi, s'appliquent aux "appellations contrôlées" ayant fait l'objet des décrets prévus par l'article 44. |
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629 |
+Toutes les dispositions prévues par les articles L. 641-17, L. 641-18, L. 641-19, L. 641-20, L. 671-4 du code rural s'appliquent aux "appellations contrôlées" ayant fait l'objet des décrets prévus par l'article 44. |
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630 | 630 |
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631 | 631 |
### Section 3 : Vérifications. |
632 | 632 |
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@@ -2458,7 +2458,7 @@ Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, e |
2458 | 2458 |
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2459 | 2459 |
1° De toute indication de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou la capacité de récipients les contenant ; |
2460 | 2460 |
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2461 |
-2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935. |
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2461 |
+2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article L. 641-15 du code rural. |
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2462 | 2462 |
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2463 | 2463 |
Des mots "cru classé" précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines viticoles particuliers, sauf : |
2464 | 2464 |
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@@ -2480,7 +2480,7 @@ Le mot "haut" ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellati |
2480 | 2480 |
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2481 | 2481 |
Il est interdit de mentionner, parmi les produits à appellation d'origine figurant sur les prix-courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que tous autres documents de publicité, des vins, vins mousseux et eaux-de-vie n'ayant pas droit à une appellation d'origine. |
2482 | 2482 |
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2483 |
-5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 et à l'article 305 bis du code du vin. |
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2483 |
+5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 641-15 du code rural et à l'article 305 bis du code du vin. |
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2484 | 2484 |
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2485 | 2485 |
##### Article 285 |
2486 | 2486 |
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@@ -2644,7 +2644,7 @@ Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée |
2644 | 2644 |
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2645 | 2645 |
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après avis de l'office national interprofessionnel des vins. |
2646 | 2646 |
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2647 |
-Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification. |
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2647 |
+Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 du code rural : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification. |
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2649 | 2649 |
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre unr aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927. |
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