Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
643 | 643 |
#### Article 47 |
644 | 644 | |
645 | 645 |
Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 360 F au moins et de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. |
646 | 646 | |
647 | 647 |
Les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. |
648 | ||
649 |
L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919. |
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2091 | 1334 |
# #### Article 165 |
2092 | 1335 | |
2093 | 1336 |
Les infractions aux dispositions des articles 152 à 157, et 161 à 164, sont punies d'un emprisonnement d'un mois, au moins et d'un an au plus, et d'une amende de 360 à 30 000 F au plus ou de l'une de ces peux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919. |
2094 | 1337 | |
2095 | 1338 |
Les infractions aux dispositions de l'article 157 sont constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes ; elles sont poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions directes. |
2773 | 2767 |
### Article 323 |
2774 | 2768 | |
2775 | 2769 |
Toute infraction aux dispositions des articles 303 à 633 du Code code général des impôts et les lois régissant les contributions indirectes, ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. |
2776 | 2770 | |
2777 | 2771 |
Les infractions aux dispositions de l'article 278 du présent Code code sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de cent francs (1 F) au moins et de cinq mille (50 F) au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication d'un jugement de condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du Code code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919. |
2778 | 2772 | |
2779 | 2773 |
Le fait d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou d'expédier à d'autres destinations que la distillerie ou la vinaigrerie, des vins ne possédant pas les caractéristiques des vins propres à la consommation de bouche, est puni, indépendamment des pénalités édictées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , des peines fiscales prévues à l'article 345, premier alinéa. |
2780 | 2774 | |
2781 | 2775 |
En cas de récidive, l'amende est doublée. |
2782 | 2776 | |
2783 | 2777 |
Les infractions aux dispositions : |
2784 | 2778 | |
2785 | 2779 |
1° Du quatrième alinéa de l'article 3 (vins plâtrés) sont punies d'une amende de seize francs (0,16 F) à cinq cents francs (5 F) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines suivant les circonstances ; |
2786 | 2780 | |
2787 | 2781 |
2° De l'article 7 sont punies des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-3, L. 213-4 , et L. 214-1 du code de la consommation et 4 de la loi du 28 juillet 1912. Ces pénalités sont également applicables à ceux qui, connaissant la destination des substances visées audit article 7, auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, affiches, annonces ou instructions quelconques ; |
2788 | 2782 | |
2789 | 2783 |
3° Des articles 8 et 9 sont punies des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation. |
2790 | 2784 | |
2791 | 2785 |
Les infractions aux articles 285, 291, 292, 294 à 302, 304 à 306 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications ; elles sont punies des peines prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , et, en cas de contravention excluant le délit de tromperie, par l'article 1er de ladite loi modifié par la loi du 21 juillet 1929 L. 213-1 dudit code . |
2792 | 2786 | |
2793 | 2787 |
En ce dernier cas, le tribunal de police a alors qualité pour prescrire l'envoi des vins litigieux à la distillerie ou à la vinaigrerie. |
2794 | 2788 | |
2795 | 2789 |
Le tout sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 264 du Code code général des impôts (contributions indirectes) pour les contraventions fiscales, aux articles 285, 304 et 305, contraventions qui, le cas échéant, sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes. |
2796 | 2790 | |
2797 | 2791 |
Les infractions aux dispositions de l'article 254 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation. |
2798 | 2792 | |
2799 | 2793 |
Les infractions aux prescriptions relatives à l'affichage des prix (art. 255 à 257) sont constatées par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par tous les agents qui sont désignés à cet effet par les préfets, sans préjudice des pouvoirs attribués à la police judiciaire par les articles 12 et suivants du Code code de procédure pénale. Elles sont poursuivies conformément aux articles 471 et 474 132-11 du code pénal. |
2973 | 2967 |
### Article 345 |
2974 | 2968 | |
2975 | 2969 |
Les contraventions aux dispositions des articles 332, 338 et 341 sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. |
2976 | 2970 | |
2977 | 2971 |
Le défaut de visa prévu à l'article 338 est en outre puni du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des boissons saisies. |
2978 | 2972 | |
2979 | 2973 |
Pour les infractions aux articles 338 et 341, l'amende est doublée en cas de récidive et les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre. |
2980 | 2974 | |
2981 | 2975 |
De plus, en ce qui concerne l'article 341, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies, indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 100 à 500 francs F (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement. |
2982 | 2976 | |
2983 | 2977 |
Les infractions aux dispositions de l'article 331, premier alinéa, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 francs (1 F) au moins et 5.000 francs (50 F) au plus, ou de l'une de ces peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable. |