Code du vin


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 399e626)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1993.

643 643
#### Article 47
644 644

                                                                                    
645 645
Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement d'un 
mois au moins et d'un 
an au plus et d'une amende
 de 360 F au moins et
 de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
646 646

                                                                                    
647 647
Les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
648

                                                                                    
649
L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
   

                    
2091 1334
#
#### Article 165
2092 1335

                                                                                    
2093 1336
Les infractions aux dispositions des articles 152 à 157, et 161 à 164, sont punies d'un emprisonnement d'un 
mois, au moins et d'un 
an au plus, et d'une amende de
 360 à
 30 000 F au plus ou de l'une de ces peux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
 L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
2094 1337

                                                                                    
2095 1338
Les infractions aux dispositions de l'article 157 sont constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes ; elles sont poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions directes.
   

                    
2773 2767
### Article 323
2774 2768

                                                                                    
2775 2769
Toute infraction aux dispositions des articles 303 à 633 du 
Code
code
 général des impôts et les lois régissant les contributions indirectes, ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
2776 2770

                                                                                    
2777 2771
Les infractions aux dispositions de l'article 278 du présent 
Code
code
 sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de cent francs (1 F) au moins et de cinq mille (50 F) au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication d'un jugement de condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du 
Code
code
 pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
2778 2772

                                                                                    
2779 2773
Le fait d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou d'expédier à d'autres destinations que la distillerie ou la vinaigrerie, des vins ne possédant pas les caractéristiques des vins propres à la consommation de bouche, est puni, indépendamment des pénalités édictées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation
 
, des peines fiscales prévues à l'article 345, premier alinéa.
2780 2774

                                                                                    
2781 2775
En cas de récidive, l'amende est doublée.
2782 2776

                                                                                    
2783 2777
Les infractions aux dispositions :
2784 2778

                                                                                    
2785 2779
1° Du quatrième alinéa de l'article 3 (vins plâtrés) sont punies d'une amende de seize francs (0,16 F) à cinq cents francs (5 F) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines suivant les circonstances ;
2786 2780

                                                                                    
2787 2781
2° De l'article 7 sont punies des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-3, L. 213-4
,
 et
 L. 214-1
 du code de la consommation
 et 4 de la loi du 28 juillet 1912. Ces pénalités sont également applicables à ceux qui, connaissant la destination des substances visées audit article 7, auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, affiches, annonces ou instructions quelconques ;
2788 2782

                                                                                    
2789 2783
3° Des articles 8 et 9 sont punies des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
2790 2784

                                                                                    
2791 2785
Les infractions aux articles 285, 291, 292, 294 à 302, 304 à 306 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications ; elles sont punies des peines prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation
 
, et, en cas de contravention excluant le délit de tromperie, par l'article 
1er de ladite loi modifié par la loi du 21 juillet 1929
L. 213-1 dudit code
.
2792 2786

                                                                                    
2793 2787
En ce dernier cas, le tribunal de police a alors qualité pour prescrire l'envoi des vins litigieux à la distillerie ou à la vinaigrerie.
2794 2788

                                                                                    
2795 2789
Le tout sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 264 du 
Code
code
 général des impôts (contributions indirectes) pour les contraventions fiscales, aux articles 285, 304 et 305, contraventions qui, le cas échéant, sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
2796 2790

                                                                                    
2797 2791
Les infractions aux dispositions de l'article 254 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation.
2798 2792

                                                                                    
2799 2793
Les infractions aux prescriptions relatives à l'affichage des prix (art. 255 à 257) sont constatées par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par tous les agents qui sont désignés à cet effet par les préfets, sans préjudice des pouvoirs attribués à la police judiciaire par les articles 12 et suivants du 
Code
code
 de procédure pénale. Elles sont poursuivies conformément aux articles 471 et 
474
132-11
 du code pénal.
   

                    
2973 2967
### Article 345
2974 2968

                                                                                    
2975 2969
Les contraventions aux dispositions des articles 332, 338 et 341 sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
2976 2970

                                                                                    
2977 2971
Le défaut de visa prévu à l'article 338 est en outre puni du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des boissons saisies.
2978 2972

                                                                                    
2979 2973
Pour les infractions aux articles 338 et 341, l'amende est doublée en cas de récidive et les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
2980 2974

                                                                                    
2981 2975
De plus, en ce qui concerne l'article 341, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies, indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 100 à 500 
francs
F
 (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
2982 2976

                                                                                    
2983 2977
Les infractions aux dispositions de l'article 331, premier alinéa, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 francs (1 F) au moins et 5.000 francs (50 F) au plus, ou de l'une de ces peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable.