Code du vin


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 399e626)
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... ...
@@ -642,12 +642,10 @@ De même les agents commissionnés par l'institut national, en qualité d'agents
642 642
 
643 643
 #### Article 47
644 644
 
645
-Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 360 F au moins et de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
645
+Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
646 646
 
647 647
 Les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
648 648
 
649
-L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
650
-
651 649
 ## Chapitre II : Mesures destinées à régulariser la production et le marché du vin
652 650
 
653 651
 ### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -1331,6 +1329,14 @@ Les vins mousseux préparés par fermentation naturelle, en récipients autres q
1331 1329
 
1332 1330
 Les bouteilles des vins dont l'effervescence est obtenue même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, doivent porter en caractères très apparents la mention "vins mousseux gazéifiés". Ces mots doivent être de même apparence typographique et de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.
1333 1331
 
1332
+#### Pénalités.
1333
+
1334
+##### Article 165
1335
+
1336
+Les infractions aux dispositions des articles 152 à 157, et 161 à 164, sont punies d'un emprisonnement d'un an au plus, et d'une amende de 30 000 F au plus ou de l'une de ces peux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
1337
+
1338
+Les infractions aux dispositions de l'article 157 sont constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes ; elles sont poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions directes.
1339
+
1334 1340
 ## Chapitre V : Vins doux naturels
1335 1341
 
1336 1342
 ### Définition.
... ...
@@ -2082,18 +2088,6 @@ Tout manquant ou excédent reconnu à l'inventaire donne lieu à la rédaction d
2082 2088
 
2083 2089
 L'emploi du sucre ne peut avoir lieu que durant la période des vendanges. Dans chaque département, un arrêté du préfet détermine ladite période, après avis du conseil général.
2084 2090
 
2085
-# Chapitre IV : Vins mousseux
2086
-
2087
-## Section 2 : Autres vins mousseux
2088
-
2089
-### Pénalités.
2090
-
2091
-#### Article 165
2092
-
2093
-Les infractions aux dispositions des articles 152 à 157, et 161 à 164, sont punies d'un emprisonnement d'un mois, au moins et d'un an au plus, et d'une amende de 360 à 30 000 F au plus ou de l'une de ces peux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
2094
-
2095
-Les infractions aux dispositions de l'article 157 sont constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes ; elles sont poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions directes.
2096
-
2097 2091
 # Chapitre VIII : Moûts concentrés de raisins
2098 2092
 
2099 2093
 ## Section 4 : Préparation et régime fiscal des moûts de raisins concentrés à plus de 10 %
... ...
@@ -2772,11 +2766,11 @@ Toute infraction aux articles 320 et 321 précédents sera constatée et poursui
2772 2766
 
2773 2767
 ### Article 323
2774 2768
 
2775
-Toute infraction aux dispositions des articles 303 à 633 du Code général des impôts et les lois régissant les contributions indirectes, ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
2769
+Toute infraction aux dispositions des articles 303 à 633 du code général des impôts et les lois régissant les contributions indirectes, ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
2776 2770
 
2777
-Les infractions aux dispositions de l'article 278 du présent Code sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de cent francs (1 F) au moins et de cinq mille (50 F) au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication d'un jugement de condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
2771
+Les infractions aux dispositions de l'article 278 du présent code sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de cent francs (1 F) au moins et de cinq mille (50 F) au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication d'un jugement de condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
2778 2772
 
2779
-Le fait d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou d'expédier à d'autres destinations que la distillerie ou la vinaigrerie, des vins ne possédant pas les caractéristiques des vins propres à la consommation de bouche, est puni, indépendamment des pénalités édictées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , des peines fiscales prévues à l'article 345, premier alinéa.
2773
+Le fait d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou d'expédier à d'autres destinations que la distillerie ou la vinaigrerie, des vins ne possédant pas les caractéristiques des vins propres à la consommation de bouche, est puni, indépendamment des pénalités édictées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, des peines fiscales prévues à l'article 345, premier alinéa.
2780 2774
 
2781 2775
 En cas de récidive, l'amende est doublée.
2782 2776
 
... ...
@@ -2784,19 +2778,19 @@ Les infractions aux dispositions :
2784 2778
 
2785 2779
 1° Du quatrième alinéa de l'article 3 (vins plâtrés) sont punies d'une amende de seize francs (0,16 F) à cinq cents francs (5 F) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines suivant les circonstances ;
2786 2780
 
2787
-2° De l'article 7 sont punies des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 et 4 de la loi du 28 juillet 1912. Ces pénalités sont également applicables à ceux qui, connaissant la destination des substances visées audit article 7, auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, affiches, annonces ou instructions quelconques ;
2781
+2° De l'article 7 sont punies des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation et 4 de la loi du 28 juillet 1912. Ces pénalités sont également applicables à ceux qui, connaissant la destination des substances visées audit article 7, auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, affiches, annonces ou instructions quelconques ;
2788 2782
 
2789 2783
 3° Des articles 8 et 9 sont punies des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
2790 2784
 
2791
-Les infractions aux articles 285, 291, 292, 294 à 302, 304 à 306 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications ; elles sont punies des peines prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, et, en cas de contravention excluant le délit de tromperie, par l'article 1er de ladite loi modifié par la loi du 21 juillet 1929.
2785
+Les infractions aux articles 285, 291, 292, 294 à 302, 304 à 306 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications ; elles sont punies des peines prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , et, en cas de contravention excluant le délit de tromperie, par l'article L. 213-1 dudit code.
2792 2786
 
2793 2787
 En ce dernier cas, le tribunal de police a alors qualité pour prescrire l'envoi des vins litigieux à la distillerie ou à la vinaigrerie.
2794 2788
 
2795
-Le tout sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 264 du Code général des impôts (contributions indirectes) pour les contraventions fiscales, aux articles 285, 304 et 305, contraventions qui, le cas échéant, sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
2789
+Le tout sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 264 du code général des impôts (contributions indirectes) pour les contraventions fiscales, aux articles 285, 304 et 305, contraventions qui, le cas échéant, sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
2796 2790
 
2797 2791
 Les infractions aux dispositions de l'article 254 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation.
2798 2792
 
2799
-Les infractions aux prescriptions relatives à l'affichage des prix (art. 255 à 257) sont constatées par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par tous les agents qui sont désignés à cet effet par les préfets, sans préjudice des pouvoirs attribués à la police judiciaire par les articles 12 et suivants du Code de procédure pénale. Elles sont poursuivies conformément aux articles 471 et 474 du code pénal.
2793
+Les infractions aux prescriptions relatives à l'affichage des prix (art. 255 à 257) sont constatées par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par tous les agents qui sont désignés à cet effet par les préfets, sans préjudice des pouvoirs attribués à la police judiciaire par les articles 12 et suivants du code de procédure pénale. Elles sont poursuivies conformément aux articles 471 et 132-11 du code pénal.
2800 2794
 
2801 2795
 ### Article 324
2802 2796
 
... ...
@@ -2978,7 +2972,7 @@ Le défaut de visa prévu à l'article 338 est en outre puni du remboursement de
2978 2972
 
2979 2973
 Pour les infractions aux articles 338 et 341, l'amende est doublée en cas de récidive et les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
2980 2974
 
2981
-De plus, en ce qui concerne l'article 341, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies, indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 100 à 500 francs (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
2975
+De plus, en ce qui concerne l'article 341, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies, indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
2982 2976
 
2983 2977
 Les infractions aux dispositions de l'article 331, premier alinéa, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 francs (1 F) au moins et 5.000 francs (50 F) au plus, ou de l'une de ces peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable.
2984 2978