Code du vin


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Version consolidée au 8 juin 1990 (version 818db8b)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1988.

2073 1168
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#### Article 152
2074 1169

                                                                                    
2075 1170
L'appellation d'origine "Champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par 150 kilogrammes de vendanges.
2076 1171

                                                                                    
2077 1172
De plus, cette appellation n'est applicable qu'aux vins :
2078 1173

                                                                                    
2079 1174
a) Obtenus dans la limite 
de cinquante hectolitres à l'hectare
d'un rendement de 9 000 kilogrammes de raisins par hectare de vignes
, avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission prévue par les articles 159 et 160 du présent code provenant en outre de vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille) n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires ;
2080 1175

                                                                                    
2081 1176
b) Provenant de raisins vendus et payés au moins aux prix déterminés dans les conditions prévues par l'article 160 ;
2082 1177

                                                                                    
2083 1178
c) Récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions énoncées à l'article 39 ;
2084 1179

                                                                                    
2085 1180
d) Rendus mousseux par fermentation en bouteilles.
2086 1181

                                                                                    
2087 1182
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraisons par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "Champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à celle qui ne pourrait bénéficier de l'appellation du vin "Champagne".