Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2073 | 1168 |
# #### Article 152 |
2074 | 1169 | |
2075 | 1170 |
L'appellation d'origine "Champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par 150 kilogrammes de vendanges. |
2076 | 1171 | |
2077 | 1172 |
De plus, cette appellation n'est applicable qu'aux vins : |
2078 | 1173 | |
2079 | 1174 |
a) Obtenus dans la limite de cinquante hectolitres à l'hectare d'un rendement de 9 000 kilogrammes de raisins par hectare de vignes , avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission prévue par les articles 159 et 160 du présent code provenant en outre de vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille) n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires ; |
2080 | 1175 | |
2081 | 1176 |
b) Provenant de raisins vendus et payés au moins aux prix déterminés dans les conditions prévues par l'article 160 ; |
2082 | 1177 | |
2083 | 1178 |
c) Récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions énoncées à l'article 39 ; |
2084 | 1179 | |
2085 | 1180 |
d) Rendus mousseux par fermentation en bouteilles. |
2086 | 1181 | |
2087 | 1182 |
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraisons par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "Champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à celle qui ne pourrait bénéficier de l'appellation du vin "Champagne". |