Code du vin


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Version consolidée au 8 juin 1990 (version 818db8b)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1988.

... ...
@@ -1163,6 +1163,24 @@ Elle sera punie d'une amende en principal de 500 à 5 000 F du quadruple des dro
1163 1163
 
1164 1164
 ### Section 1 : Vins de champagne
1165 1165
 
1166
+#### Réglementation de l'appellation d'origine "Champagne".
1167
+
1168
+##### Article 152
1169
+
1170
+L'appellation d'origine "Champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par 150 kilogrammes de vendanges.
1171
+
1172
+De plus, cette appellation n'est applicable qu'aux vins :
1173
+
1174
+a) Obtenus dans la limite d'un rendement de 9 000 kilogrammes de raisins par hectare de vignes, avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission prévue par les articles 159 et 160 du présent code provenant en outre de vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille) n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires ;
1175
+
1176
+b) Provenant de raisins vendus et payés au moins aux prix déterminés dans les conditions prévues par l'article 160 ;
1177
+
1178
+c) Récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions énoncées à l'article 39 ;
1179
+
1180
+d) Rendus mousseux par fermentation en bouteilles.
1181
+
1182
+L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraisons par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "Champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à celle qui ne pourrait bénéficier de l'appellation du vin "Champagne".
1183
+
1166 1184
 #### Emploi de dénominations dérivées du mot "Champagne".
1167 1185
 
1168 1186
 ##### Article 153
... ...
@@ -2066,26 +2084,6 @@ L'emploi du sucre ne peut avoir lieu que durant la période des vendanges. Dans
2066 2084
 
2067 2085
 # Chapitre IV : Vins mousseux
2068 2086
 
2069
-## Section 1 : Vins de champagne
2070
-
2071
-### Réglementation de l'appellation d'origine "Champagne".
2072
-
2073
-#### Article 152
2074
-
2075
-L'appellation d'origine "Champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par 150 kilogrammes de vendanges.
2076
-
2077
-De plus, cette appellation n'est applicable qu'aux vins :
2078
-
2079
-a) Obtenus dans la limite de cinquante hectolitres à l'hectare, avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission prévue par les articles 159 et 160 du présent code provenant en outre de vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille) n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires ;
2080
-
2081
-b) Provenant de raisins vendus et payés au moins aux prix déterminés dans les conditions prévues par l'article 160 ;
2082
-
2083
-c) Récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions énoncées à l'article 39 ;
2084
-
2085
-d) Rendus mousseux par fermentation en bouteilles.
2086
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2087
-L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraisons par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "Champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à celle qui ne pourrait bénéficier de l'appellation du vin "Champagne".
2088
-
2089 2087
 ## Section 2 : Autres vins mousseux
2090 2088
 
2091 2089
 ### Pénalités.