Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2046,10 +2046,6 @@ La dénomination de vente doit être suivie de l'indication du titre alcoolique |
2046 | 2046 |
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2047 | 2047 |
Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviations et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit. Toutefois, l'indication du titre alcoolique n'est pas obligatoire pour les vins expédiés en fûts ou les vins en bouteilles capsulées ou cachetées portant soit le nom d'une appellation d'origine contrôlée, conformément au décret du 30 juillet 1935, soit la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" prévue à l'article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955, soit l'appellation d'origine "Vin nature de la Champagne" visée par la loi n° 53-307 du 10 avril 1953, soit la dénomination "Vin de pays". |
2048 | 2048 |
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2049 |
-##### Article 254 |
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2050 |
- |
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2051 |
-(texte abrogé). |
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2052 |
- |
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2053 | 2049 |
#### Indication de la contenance sur les récipients |
2054 | 2050 |
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2055 | 2051 |
##### Affichage des prix |