Code du vin


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 février 1941 (version 3a08883)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1941.

279
#### Article 48
280

                        
281
Définition de l'exploitation viticole.
282

                        
283
Sauf l'exception prévue, à l'égard des sociétés, par l'article 49, toutes les dispositions et charges du statut viticole (limitation des plantations ou des remplacements, redevances, blocages, distillation obligatoire, etc.) sont établies en considérant séparément chaque exploitation viticole.
284

                        
285
Pour qu'il y ait exploitation distincte, il faut :
286

                        
287
1° Que l'exploitant soit en possession d'un titre de propriété ou de location, ayant date certaine, qui doit être présenté à la demande des employés des contributions indirectes ou des contributions diverses ;
288

                        
289
2° Que la culture se fasse avec personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
290

                        
291
Toutefois, pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre, sont cumulées les déclarations de récolte afférentes aux diverses exploitations gérées par un même propriétaire ou fermier sur le territoire d'une commune même si ces exploitations débordent sur des communes limitrophes lorsque la vinification s'effectue dans un chai unique. La même règle est applicable pour les exploitations en métayage ; mais, dans ce cas, le cumul pour le blocage, la distillation obligatoire et l'échelonnement des sorties n'a lieu que pour le bailleur.
292

                        
293
Tout viticulteur, qui conteste la décision prise, à son égard, par le service des contributions indirectes a la faculté de soumettre le différend à une commission départementale composée :
294

                        
295
Du directeur des contributions indirectes, président ;
296

                        
297
Du directeur des contributions directes ;
298

                        
299
Du directeur de l'enregistrement ;
300

                        
301
Du directeur des services agricoles ;
302

                        
303
D'un représentant de la chambre d'agriculture et d'un représentant du commerce en gros des vins désignés par le préfet ;
304

                        
305
De deux viticulteurs, également désignés par le préfet ; dans les départements où existent des coopératives de vinification, ou des ligues de petits et moyens viticulteurs, l'un des viticulteurs doit être pris parmi les membres des coopératives ou des ligues ;
306

                        
307
Un fonctionnaire des contributions indirectes désigné par le directeur départemental, remplit les fonctions de secrétaire.
308

                        
309
Chacun des membres de la commission peut se faire suppléer par un délégué.
310

                        
311
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle statue, sans appel, à la majorité des membres présents, celle du président étant prépondérante en cas de partage.
312

                        
313
Les réclamations écrites et dûment motivées doivent parvenir au président, avant le 31 mai de l'année qui suit la souscription des déclarations de récolte, étant entendu que la procédure n'a pas pour effet de suspendre, ni de retarder l'exécution ou l'exigibilité des obligations ou des prestations imposées en vertu des dispositions du présent chapitre.
314

                        
315
Les réclamations non motivées ne sont pas prises en considération. Il en est de même de celles, ayant trait à des situations déjà examinées par la commission, lorsqu'aucun changement notable n'a été apporté, depuis lors, aux conditions d'exploitation.
   

                    
351
#### Article 53
352

                        
353
Moyens financiers nécessaires à l'assainissement du marché viticole.
354

                        
355
La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.
356

                        
357
Au crédit de compte spécial sont portés :
358

                        
359
- La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins ;
360
- Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire ;
361
- Eventuellement, à concurrence d'une somme de 100 millions de francs (1 000 000 F) un prélèvement de 50 p. 100 opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribué à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 1er du décret-loi du 21 avril 1939.
362

                        
363
Au débit du compte figurent :
364

                        
365
- Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations ;
366
- Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider ;
367
- Les traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes chargés de l'application des lois sur la viticulture.
368
- Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.
   

                    
370
#### Article 54
371

                        
372
Fusion des comptes spéciaux ouverts par les lois des 19 avril 1930 et 24 décembre 1934.
373

                        
374
Echelonnement des sorties de vin à la propriété.
375

                        
376
(texte sans objet).
   

                    
378
#### Article 55
379

                        
380
Fusion des comptes spéciaux ouverts par les lois des 19 avril 1930 et 24 décembre 1934.
381

                        
382
Echelonnement des sorties de vin à la propriété.
383

                        
384
(texte sans objet).
   

                    
410
#### Article 60
411

                        
412
1° Une redevance est perçue dans les exploitations, dont la déclaration de récolte accuse une production supérieure à 200 hectolitres.
413

                        
414
La redevance est calculée sur le rendement à l'hectare, tel qu'il résulte de la déclaration de récolte et conformément au barème suivant :
415

                        
416
a) Redevance basée sur le rendement moyen :
417

                        
418
Pour le rendement compris entre 101 et 125 hectolitres, 5 francs (0,05 F) par hectolitre ;
419

                        
420
Pour le rendement compris entre 126 et 150 hectolitres, 10 francs (0,10 F) par hectolitre ;
421

                        
422
Pour le rendement compris entre 151 et 175 hectolitres, 20 francs (0,20 F) par hectolitre ;
423

                        
424
Pour le rendement compris entre 176 et 200 hectolitres, 30 francs (0,30 F) par hectolitre ;
425

                        
426
Pour le rendement compris entre 201 et 250 hectolitres, 50 francs (0,50 F) par hectolitre ;
427

                        
428
Pour le rendement dépassant 250 hectolitres, 100 francs (1 F) par hectolitre ;
429

                        
430
b) Redevance déterminée sur la production globale :
431

                        
432
2° Indépendamment de la redevance ci-dessus, il est perçu une redevance de 5 francs (0,05 F) par hectolitre, sur la tranche de rendement comprise :
433

                        
434
a) Entre 51 et 80 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 25.000 hectolitres ;
435

                        
436
b) Entre 81 et 100 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 2.000 hectolitres.
437

                        
438
3° Toutefois, les redevances susdites ne sont appliquées qu'aux exploitations dont le rendement moyen au cours des trois années précédentes a dépassé 50 hectolitres à l'hectare.
439

                        
440
4° Les redevances sont exigibles en deux fois, par parties égales, les 31 mars et 30 septembre qui suivent la date de la déclaration de récolte ;
441

                        
442
5° Les redevances ne sont pas dues, pour les quantités de vin ou de moûts :
443

                        
444
a) Exportées directement par le récoltant ou pour son compte ;
445

                        
446
b) Distillées, en exécution de l'article 75, par le récoltant pour son compte ;
447

                        
448
c) Déclarées pour la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac et effectivement réservées à cet usage ;
449

                        
450
d) Evaporées par concentration, lorsque après l'opération, les moûts concentrés demeurent la propriété du récoltant soumis aux redevances et sont ramenés dans les chais de ce dernier, pour être employés, sur place, en vinification.
451

                        
452
6° Si le montant des redevances afférentes aux quantités de vins de moûts de raisins visées au 5° avait déjà été payé par le récoltant, il lui serait restitué, sur justifications produites à l'administration.
   

                    
464
#### Article 63
465

                        
466
Détermination du rendement.
467

                        
468
Pour déterminer le rendement prévu aux 1° et 2° de l'article 60, la production totale, énoncée à la déclaration de récolte souscrite pour chaque exploitation, autre que celle assurée par une société ou pour son compte, est divisée par la superficie des vignes en production accusée à la même déclaration.
469

                        
470
Pour déterminer le rendement moyen des trois années précédentes prévu au 3° du même article, le total des productions de ces trois années est divisé par le total des superficies de vignes déclarées dans le même temps.
471

                        
472
Il n'est pas tenu compte de la production et de la superficie s'appliquant à des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac telles qu'elles figurent à la déclaration de récolte conformément à l'article 18.
   

                    
474
#### Article 64
475

                        
476
Métayages.
477

                        
478
Sauf l'exception prévue à l'article 48, en cas de bail à portion de fruits, les parts de récolte revenant au locataire et au bailleur sont cumulées et les redevances et prestations diverses, calculées sur l'ensemble de la récolte de l'exploitation, sont réclamées à chacune des parties prenantes, au prorata des quantités qui leur respectivement attribuées.
   

                    
480
#### Article 65
481

                        
482
Dès l'achèvement des décomptes de redevances, des avertissements, concernant les sommes à acquitter, sont adressés à chaque redevable. Ces avertissements comprennent la somme nette qui doit être versée, par moitié, avant les 31 mars et 30 septembre suivants.
483

                        
484
Le paiement des redevances a lieu à la caisse du comptable des contributions indirectes dans la circonscription duquel se trouve le lieu de vinification pour les particuliers, ou le siège social pour les sociétés.
485

                        
486
Lorsque le montant des sommes dues dépasse 300 francs, le règlement peut en être fait par obligation cautionnée, à quatre mois d'échéance, souscrite dans les conditions fixées à l'article 672 du code des contributions indirectes.
   

                    
522
#### Article 82
523

                        
524
Tout producteur astreint à fournir des alcools doit faire connaître au service des contributions indirectes du lieu de son domicile, dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi des avertissements individuels, les nom et domicile de la personne qui livrera les alcools et la date à laquelle la livraison aura lieu.
525

                        
526
Tant que la communication prescrite n'a pas été faite, l'intéressé ne peut obtenir la délivrance de titres de mouvement pour une quantité de vin correspondant à celle qui doit être distillée.
   

                    
528
#### Article 83
529

                        
530
Les alcools doivent être produits sous le contrôle des employés des contributions indirectes. Ils doivent titrer au moins 70 degrés Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.
   

                    
532
#### Article 84
533

                        
534
Les décrets prévus aux articles 75 et suivants sont rendus sur la proposition du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
535

                        
536
A titre exceptionnel, pour la récolte de 1940, ces décrets pourront comporter des dispositions différentes suivant les régions de production des vins.
537

                        
538
Les conditions de recette, d'emmagasinage et d'enlèvement des alcools et, généralement, toutes les questions de détail soulevées par l'application des dispositions qui précèdent, sont fixées par des décrets pris dans la même forme.
   

                    
542
#### Article 86
543

                        
544
Serait considérée comme une plantation nouvelle et, par conséquent, interdite, toute plantation qui augmenterait à l'hectare le nombre de ceps plantés lors de la promulgation de la loi du 8 juillet 1933.
   

                    
558
#### Article 90
559

                        
560
Plantations dans les régions de Cognac et d'Armagnac.
561

                        
562
Les quantités de vins produites par les plantations réalisées depuis la publication de la loi du 8 juillet 1933, en vertu de l'alinéa b de l'article 87, qui doivent être spécifiées sur la déclaration de récolte, ne peuvent bénéficier d'aucun titre de mouvement pour la vente en nature. En conséquence, les viticulteurs en cause ne peuvent obtenir de pièces de régie pour des envois à la consommation dans une limite supérieure aux quantités expédiées à cette destination au cours des cinq années précédentes augmentées, le cas échéant, des quantités produites par les plantations éventuellement faites en vertu de l'alinéa c du même article.
   

                    
564
#### Article 91
565

                        
566
Toute plantation de remplacement est interdite si l'arrachage des vignes à remplacer n'a pas été précédé d'une déclaration souscrite à la recette buraliste des contributions indirectes.
   

                    
568
#### Article 93
569

                        
570
Toute déclaration de plantation de vignes doit mentionner :
571

                        
572
1° La date à laquelle la plantation doit être opérée ;
573

                        
574
2° Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant et, s'il y a lieu, les noms, prénoms, domicile et qualité de la personne (individu ou société), pour le compte de qui la plantation sera faite ;
575

                        
576
3° La situation (département, commune et lieudit) des terrains déjà plantés en vignes, que le bénéficiaire de la plantation possède ou exploite, et la superficie de ces terrains ;
577

                        
578
4° La situation et la contenance du terrain à encépager, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification. Si celle-ci ne peut pas être établie à l'aide du plan cadastral, la déclaration de plantation doit être appuyée d'un plan dressé, soit par le service topographique, soit par un géomètre assermenté ;
579

                        
580
5° L'objet de la plantation, en distinguant :
581

                        
582
a) L'encépagement dans la limite égale, en vue de la production de vin ou de raisin de table ;
583

                        
584
b) La production de vins ou de raisins de table réservée, en totalité, à la consommation familiale ou domestique ;
585

                        
586
c) Le remplacement, terrain pour terrain, de vignes déjà existantes ou arrachées depuis le 1er octobre 1931 et non compensées, depuis lors, par des plantations nouvelles ; ce remplacement étant destiné à assurer l'entretien du vignoble, sous réserve des restrictions prévues au deuxième alinéa de l'article 85. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées, avec toutes indications nécessaires pour en permettre l'identification ;
587

                        
588
d) La production de vins exclusivement destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "cognac" ou "armagnac".
589

                        
590
e) Pour les vignobles, dont le vin bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement des vignes arrachées depuis une date antérieure de cinq ans à celle de la publication de la loi du 8 juillet 1933, ou le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage, dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées ou à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;
591

                        
592
f) Pour les vignobles situés dans un département dont la superficie plantée en vignes ne s'était pas accrue depuis dix ans à la date de la publication de la loi du 8 juillet 1933 et dont le vin ne bénéficie pas d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement jusqu'au 1er août 1942, de vignes arrachées depuis le 1er octobre 1931 ou destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;
593

                        
594
g) Pour les vignobles complantés, à concurrence de 75 p. 100 au moins de cépages énumérés à l'article 96, le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture, sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation.
   

                    
602
#### Article 95
603

                        
604
Il est interdit d'offrir en vente et de vendre sur le marché intérieur, ainsi que d'acheter, de transporter, ou planter, des cépages dont la liste, déterminée par régions viticoles, a été établie après avis d'une commission composée :
605

                        
606
1° Du directeur de la répression des fraudes ou son délégué ;
607

                        
608
2° Du directeur de l'agriculture ;
609

                        
610
3° De deux sénateurs, désignés par la commission de l'agriculture du Sénat ;
611

                        
612
4° De deux députés, désignés par la commission des boissons de la chambre des députés ;
613

                        
614
5° De huit représentants qualifiés des associations viticoles et commerciales, désignés par le ministre de l'agriculture dont :
615

                        
616
Trois représentants de la commission consultative de la viticulture ;
617

                        
618
Deux représentants du comité national de propagande ;
619

                        
620
Trois représentants choisis par le ministre de l'agriculture ;
621

                        
622
6° De deux directeurs de stations oenologiques désignés par le ministre.
623

                        
624
La liste des cépages interdits est révisée tous les trois ans, après examen des résultats obtenus dans les champs d'expérience contrôlés par les services du ministre de l'agriculture.
   

                    
626
#### Article 96
627

                        
628
L'interdiction visée à l'article précédent s'applique aux cépages énumérés ci-après, quelle que soient les dénominations locales qui leur sont données ;
629

                        
630
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont.
   

                    
634
#### Article 97
635

                        
636
1° Dispenses partielles de distillation.
637

                        
638
(articles abrogés).
   

                    
646
#### Article 99
647

                        
648
2° Transferts de distillation obligatoire.
649

                        
650
(article abrogé).
   

                    
656
#### Article 101
657

                        
658
4° Irrigation des vignes.
659

                        
660
L'irrigation des vignes est interdite à la date du 15 juillet de chaque année jusqu'à la date de l'enlèvement de la récolte.
661

                        
662
Toutefois, des arrêtés rendus par le ministre de l'agriculture, compte tenu des usages locaux, loyaux et constants, peuvent, à titre exceptionnel, fixer, par département et par commune, les délais extrêmes jusqu'où l'arrosage peut être autorisé.
   

                    
664
#### Article 101 bis
665

                        
666
5° Contribution des acheteurs de vendanges à l'échelonnement des sorties de vin à la propriété et à la distillation obligatoire.
667

                        
668
(article sans objet).
   

                    
696
#### Article 102
697

                        
698
(article périmé).
   

                    
700
#### Article 103
701

                        
702
(article périmé).
   

                    
704
#### Article 104
705

                        
706
(article périmé).
   

                    
708
#### Article 105
709

                        
710
(article périmé).
   

                    
712
#### Article 106
713

                        
714
(article périmé).
   

                    
716
#### Article 107
717

                        
718
(article périmé).
   

                    
720
#### Article 108
721

                        
722
(article périmé).
   

                    
724
#### Article 109
725

                        
726
(article périmé).
   

                    
728
#### Article 110
729

                        
730
(article périmé).
   

                    
732
#### Article 111
733

                        
734
(article périmé).
   

                    
736
#### Article 112
737

                        
738
(article périmé).
   

                    
740
#### Article 113
741

                        
742
(article périmé).
   

                    
744
#### Article 114
745

                        
746
(article périmé).
   

                    
748
#### Article 115
749

                        
750
(article périmé).
   

                    
752
#### Article 116
753

                        
754
(article périmé).
   

                    
756
#### Article 117
757

                        
758
(article périmé).
   

                    
760
#### Article 118
761

                        
762
(article périmé).
   

                    
764
#### Article 119
765

                        
766
(article périmé).
   

                    
768
#### Article 120
769

                        
770
(article périmé).
   

                    
772
#### Article 121
773

                        
774
(article périmé).
   

                    
776
#### Article 122
777

                        
778
(article périmé).
   

                    
780
#### Article 123
781

                        
782
(article périmé).
   

                    
784
#### Article 124
785

                        
786
(article périmé).