Code du vin


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... ...
@@ -276,6 +276,44 @@ L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6
276 276
 
277 277
 ### Section 1 : Dispositions générales.
278 278
 
279
+#### Article 48
280
+
281
+Définition de l'exploitation viticole.
282
+
283
+Sauf l'exception prévue, à l'égard des sociétés, par l'article 49, toutes les dispositions et charges du statut viticole (limitation des plantations ou des remplacements, redevances, blocages, distillation obligatoire, etc.) sont établies en considérant séparément chaque exploitation viticole.
284
+
285
+Pour qu'il y ait exploitation distincte, il faut :
286
+
287
+1° Que l'exploitant soit en possession d'un titre de propriété ou de location, ayant date certaine, qui doit être présenté à la demande des employés des contributions indirectes ou des contributions diverses ;
288
+
289
+2° Que la culture se fasse avec personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
290
+
291
+Toutefois, pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre, sont cumulées les déclarations de récolte afférentes aux diverses exploitations gérées par un même propriétaire ou fermier sur le territoire d'une commune même si ces exploitations débordent sur des communes limitrophes lorsque la vinification s'effectue dans un chai unique. La même règle est applicable pour les exploitations en métayage ; mais, dans ce cas, le cumul pour le blocage, la distillation obligatoire et l'échelonnement des sorties n'a lieu que pour le bailleur.
292
+
293
+Tout viticulteur, qui conteste la décision prise, à son égard, par le service des contributions indirectes a la faculté de soumettre le différend à une commission départementale composée :
294
+
295
+Du directeur des contributions indirectes, président ;
296
+
297
+Du directeur des contributions directes ;
298
+
299
+Du directeur de l'enregistrement ;
300
+
301
+Du directeur des services agricoles ;
302
+
303
+D'un représentant de la chambre d'agriculture et d'un représentant du commerce en gros des vins désignés par le préfet ;
304
+
305
+De deux viticulteurs, également désignés par le préfet ; dans les départements où existent des coopératives de vinification, ou des ligues de petits et moyens viticulteurs, l'un des viticulteurs doit être pris parmi les membres des coopératives ou des ligues ;
306
+
307
+Un fonctionnaire des contributions indirectes désigné par le directeur départemental, remplit les fonctions de secrétaire.
308
+
309
+Chacun des membres de la commission peut se faire suppléer par un délégué.
310
+
311
+La commission se réunit sur convocation de son président. Elle statue, sans appel, à la majorité des membres présents, celle du président étant prépondérante en cas de partage.
312
+
313
+Les réclamations écrites et dûment motivées doivent parvenir au président, avant le 31 mai de l'année qui suit la souscription des déclarations de récolte, étant entendu que la procédure n'a pas pour effet de suspendre, ni de retarder l'exécution ou l'exigibilité des obligations ou des prestations imposées en vertu des dispositions du présent chapitre.
314
+
315
+Les réclamations non motivées ne sont pas prises en considération. Il en est de même de celles, ayant trait à des situations déjà examinées par la commission, lorsqu'aucun changement notable n'a été apporté, depuis lors, aux conditions d'exploitation.
316
+
279 317
 #### Article 49
280 318
 
281 319
 Régime des sociétés.
... ...
@@ -310,6 +348,41 @@ La société est tenue de déclarer, le 5 décembre de chaque année, au plus ta
310 348
 
311 349
 Les redevances calculées sur le total des déclarations cumulées, sont dues par la société.
312 350
 
351
+#### Article 53
352
+
353
+Moyens financiers nécessaires à l'assainissement du marché viticole.
354
+
355
+La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.
356
+
357
+Au crédit de compte spécial sont portés :
358
+
359
+- La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins ;
360
+- Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire ;
361
+- Eventuellement, à concurrence d'une somme de 100 millions de francs (1 000 000 F) un prélèvement de 50 p. 100 opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribué à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 1er du décret-loi du 21 avril 1939.
362
+
363
+Au débit du compte figurent :
364
+
365
+- Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations ;
366
+- Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider ;
367
+- Les traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes chargés de l'application des lois sur la viticulture.
368
+- Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.
369
+
370
+#### Article 54
371
+
372
+Fusion des comptes spéciaux ouverts par les lois des 19 avril 1930 et 24 décembre 1934.
373
+
374
+Echelonnement des sorties de vin à la propriété.
375
+
376
+(texte sans objet).
377
+
378
+#### Article 55
379
+
380
+Fusion des comptes spéciaux ouverts par les lois des 19 avril 1930 et 24 décembre 1934.
381
+
382
+Echelonnement des sorties de vin à la propriété.
383
+
384
+(texte sans objet).
385
+
313 386
 #### Article 57
314 387
 
315 388
 Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.
... ...
@@ -334,6 +407,50 @@ Des décrets pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre
334 407
 
335 408
 ### Section 2 : Redevances.
336 409
 
410
+#### Article 60
411
+
412
+1° Une redevance est perçue dans les exploitations, dont la déclaration de récolte accuse une production supérieure à 200 hectolitres.
413
+
414
+La redevance est calculée sur le rendement à l'hectare, tel qu'il résulte de la déclaration de récolte et conformément au barème suivant :
415
+
416
+a) Redevance basée sur le rendement moyen :
417
+
418
+Pour le rendement compris entre 101 et 125 hectolitres, 5 francs (0,05 F) par hectolitre ;
419
+
420
+Pour le rendement compris entre 126 et 150 hectolitres, 10 francs (0,10 F) par hectolitre ;
421
+
422
+Pour le rendement compris entre 151 et 175 hectolitres, 20 francs (0,20 F) par hectolitre ;
423
+
424
+Pour le rendement compris entre 176 et 200 hectolitres, 30 francs (0,30 F) par hectolitre ;
425
+
426
+Pour le rendement compris entre 201 et 250 hectolitres, 50 francs (0,50 F) par hectolitre ;
427
+
428
+Pour le rendement dépassant 250 hectolitres, 100 francs (1 F) par hectolitre ;
429
+
430
+b) Redevance déterminée sur la production globale :
431
+
432
+2° Indépendamment de la redevance ci-dessus, il est perçu une redevance de 5 francs (0,05 F) par hectolitre, sur la tranche de rendement comprise :
433
+
434
+a) Entre 51 et 80 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 25.000 hectolitres ;
435
+
436
+b) Entre 81 et 100 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 2.000 hectolitres.
437
+
438
+3° Toutefois, les redevances susdites ne sont appliquées qu'aux exploitations dont le rendement moyen au cours des trois années précédentes a dépassé 50 hectolitres à l'hectare.
439
+
440
+4° Les redevances sont exigibles en deux fois, par parties égales, les 31 mars et 30 septembre qui suivent la date de la déclaration de récolte ;
441
+
442
+5° Les redevances ne sont pas dues, pour les quantités de vin ou de moûts :
443
+
444
+a) Exportées directement par le récoltant ou pour son compte ;
445
+
446
+b) Distillées, en exécution de l'article 75, par le récoltant pour son compte ;
447
+
448
+c) Déclarées pour la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac et effectivement réservées à cet usage ;
449
+
450
+d) Evaporées par concentration, lorsque après l'opération, les moûts concentrés demeurent la propriété du récoltant soumis aux redevances et sont ramenés dans les chais de ce dernier, pour être employés, sur place, en vinification.
451
+
452
+6° Si le montant des redevances afférentes aux quantités de vins de moûts de raisins visées au 5° avait déjà été payé par le récoltant, il lui serait restitué, sur justifications produites à l'administration.
453
+
337 454
 #### Article 61
338 455
 
339 456
 (article abrogé).
... ...
@@ -344,6 +461,30 @@ Assiette et recouvrement des redevances.
344 461
 
345 462
 Les redevances prévues aux deux articles précédents sont assises et recouvrées, dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes.
346 463
 
464
+#### Article 63
465
+
466
+Détermination du rendement.
467
+
468
+Pour déterminer le rendement prévu aux 1° et 2° de l'article 60, la production totale, énoncée à la déclaration de récolte souscrite pour chaque exploitation, autre que celle assurée par une société ou pour son compte, est divisée par la superficie des vignes en production accusée à la même déclaration.
469
+
470
+Pour déterminer le rendement moyen des trois années précédentes prévu au 3° du même article, le total des productions de ces trois années est divisé par le total des superficies de vignes déclarées dans le même temps.
471
+
472
+Il n'est pas tenu compte de la production et de la superficie s'appliquant à des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac telles qu'elles figurent à la déclaration de récolte conformément à l'article 18.
473
+
474
+#### Article 64
475
+
476
+Métayages.
477
+
478
+Sauf l'exception prévue à l'article 48, en cas de bail à portion de fruits, les parts de récolte revenant au locataire et au bailleur sont cumulées et les redevances et prestations diverses, calculées sur l'ensemble de la récolte de l'exploitation, sont réclamées à chacune des parties prenantes, au prorata des quantités qui leur respectivement attribuées.
479
+
480
+#### Article 65
481
+
482
+Dès l'achèvement des décomptes de redevances, des avertissements, concernant les sommes à acquitter, sont adressés à chaque redevable. Ces avertissements comprennent la somme nette qui doit être versée, par moitié, avant les 31 mars et 30 septembre suivants.
483
+
484
+Le paiement des redevances a lieu à la caisse du comptable des contributions indirectes dans la circonscription duquel se trouve le lieu de vinification pour les particuliers, ou le siège social pour les sociétés.
485
+
486
+Lorsque le montant des sommes dues dépasse 300 francs, le règlement peut en être fait par obligation cautionnée, à quatre mois d'échéance, souscrite dans les conditions fixées à l'article 672 du code des contributions indirectes.
487
+
347 488
 #### Article 66
348 489
 
349 490
 (article abrogé).
... ...
@@ -378,8 +519,30 @@ Les redevances prévues aux deux articles précédents sont assises et recouvré
378 519
 
379 520
 (article abrogé).
380 521
 
522
+#### Article 82
523
+
524
+Tout producteur astreint à fournir des alcools doit faire connaître au service des contributions indirectes du lieu de son domicile, dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi des avertissements individuels, les nom et domicile de la personne qui livrera les alcools et la date à laquelle la livraison aura lieu.
525
+
526
+Tant que la communication prescrite n'a pas été faite, l'intéressé ne peut obtenir la délivrance de titres de mouvement pour une quantité de vin correspondant à celle qui doit être distillée.
527
+
528
+#### Article 83
529
+
530
+Les alcools doivent être produits sous le contrôle des employés des contributions indirectes. Ils doivent titrer au moins 70 degrés Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.
531
+
532
+#### Article 84
533
+
534
+Les décrets prévus aux articles 75 et suivants sont rendus sur la proposition du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
535
+
536
+A titre exceptionnel, pour la récolte de 1940, ces décrets pourront comporter des dispositions différentes suivant les régions de production des vins.
537
+
538
+Les conditions de recette, d'emmagasinage et d'enlèvement des alcools et, généralement, toutes les questions de détail soulevées par l'application des dispositions qui précèdent, sont fixées par des décrets pris dans la même forme.
539
+
381 540
 ### Section 5 : Plantations.
382 541
 
542
+#### Article 86
543
+
544
+Serait considérée comme une plantation nouvelle et, par conséquent, interdite, toute plantation qui augmenterait à l'hectare le nombre de ceps plantés lors de la promulgation de la loi du 8 juillet 1933.
545
+
383 546
 #### Article 87
384 547
 
385 548
 (article abrogé).
... ...
@@ -392,24 +555,118 @@ Les redevances prévues aux deux articles précédents sont assises et recouvré
392 555
 
393 556
 (article abrogé).
394 557
 
558
+#### Article 90
559
+
560
+Plantations dans les régions de Cognac et d'Armagnac.
561
+
562
+Les quantités de vins produites par les plantations réalisées depuis la publication de la loi du 8 juillet 1933, en vertu de l'alinéa b de l'article 87, qui doivent être spécifiées sur la déclaration de récolte, ne peuvent bénéficier d'aucun titre de mouvement pour la vente en nature. En conséquence, les viticulteurs en cause ne peuvent obtenir de pièces de régie pour des envois à la consommation dans une limite supérieure aux quantités expédiées à cette destination au cours des cinq années précédentes augmentées, le cas échéant, des quantités produites par les plantations éventuellement faites en vertu de l'alinéa c du même article.
563
+
564
+#### Article 91
565
+
566
+Toute plantation de remplacement est interdite si l'arrachage des vignes à remplacer n'a pas été précédé d'une déclaration souscrite à la recette buraliste des contributions indirectes.
567
+
568
+#### Article 93
569
+
570
+Toute déclaration de plantation de vignes doit mentionner :
571
+
572
+1° La date à laquelle la plantation doit être opérée ;
573
+
574
+2° Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant et, s'il y a lieu, les noms, prénoms, domicile et qualité de la personne (individu ou société), pour le compte de qui la plantation sera faite ;
575
+
576
+3° La situation (département, commune et lieudit) des terrains déjà plantés en vignes, que le bénéficiaire de la plantation possède ou exploite, et la superficie de ces terrains ;
577
+
578
+4° La situation et la contenance du terrain à encépager, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification. Si celle-ci ne peut pas être établie à l'aide du plan cadastral, la déclaration de plantation doit être appuyée d'un plan dressé, soit par le service topographique, soit par un géomètre assermenté ;
579
+
580
+5° L'objet de la plantation, en distinguant :
581
+
582
+a) L'encépagement dans la limite égale, en vue de la production de vin ou de raisin de table ;
583
+
584
+b) La production de vins ou de raisins de table réservée, en totalité, à la consommation familiale ou domestique ;
585
+
586
+c) Le remplacement, terrain pour terrain, de vignes déjà existantes ou arrachées depuis le 1er octobre 1931 et non compensées, depuis lors, par des plantations nouvelles ; ce remplacement étant destiné à assurer l'entretien du vignoble, sous réserve des restrictions prévues au deuxième alinéa de l'article 85. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées, avec toutes indications nécessaires pour en permettre l'identification ;
587
+
588
+d) La production de vins exclusivement destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "cognac" ou "armagnac".
589
+
590
+e) Pour les vignobles, dont le vin bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement des vignes arrachées depuis une date antérieure de cinq ans à celle de la publication de la loi du 8 juillet 1933, ou le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage, dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées ou à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;
591
+
592
+f) Pour les vignobles situés dans un département dont la superficie plantée en vignes ne s'était pas accrue depuis dix ans à la date de la publication de la loi du 8 juillet 1933 et dont le vin ne bénéficie pas d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement jusqu'au 1er août 1942, de vignes arrachées depuis le 1er octobre 1931 ou destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;
593
+
594
+g) Pour les vignobles complantés, à concurrence de 75 p. 100 au moins de cépages énumérés à l'article 96, le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture, sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation.
595
+
395 596
 #### Article 94
396 597
 
397 598
 Pour contribuer au contrôle des plantations de vignes, les administrations des contributions indirectes ont le droit d'examiner la comptabilité des producteurs de plants et des entrepreneurs de défonçage.
398 599
 
399 600
 Les infractions commises, en matière de plantations de vignes, peuvent être constatées dans le délai de dix ans, à compter des dates des plantations irrégulières.
400 601
 
602
+#### Article 95
603
+
604
+Il est interdit d'offrir en vente et de vendre sur le marché intérieur, ainsi que d'acheter, de transporter, ou planter, des cépages dont la liste, déterminée par régions viticoles, a été établie après avis d'une commission composée :
605
+
606
+1° Du directeur de la répression des fraudes ou son délégué ;
607
+
608
+2° Du directeur de l'agriculture ;
609
+
610
+3° De deux sénateurs, désignés par la commission de l'agriculture du Sénat ;
611
+
612
+4° De deux députés, désignés par la commission des boissons de la chambre des députés ;
613
+
614
+5° De huit représentants qualifiés des associations viticoles et commerciales, désignés par le ministre de l'agriculture dont :
615
+
616
+Trois représentants de la commission consultative de la viticulture ;
617
+
618
+Deux représentants du comité national de propagande ;
619
+
620
+Trois représentants choisis par le ministre de l'agriculture ;
621
+
622
+6° De deux directeurs de stations oenologiques désignés par le ministre.
623
+
624
+La liste des cépages interdits est révisée tous les trois ans, après examen des résultats obtenus dans les champs d'expérience contrôlés par les services du ministre de l'agriculture.
625
+
626
+#### Article 96
627
+
628
+L'interdiction visée à l'article précédent s'applique aux cépages énumérés ci-après, quelle que soient les dénominations locales qui leur sont données ;
629
+
630
+Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont.
631
+
401 632
 ### Section 6 : Dispositions diverses.
402 633
 
634
+#### Article 97
635
+
636
+1° Dispenses partielles de distillation.
637
+
638
+(articles abrogés).
639
+
403 640
 #### Article 98
404 641
 
405 642
 1° Dispenses partielles de distillation.
406 643
 
407 644
 (article sans objet).
408 645
 
646
+#### Article 99
647
+
648
+2° Transferts de distillation obligatoire.
649
+
650
+(article abrogé).
651
+
409 652
 #### Article 100
410 653
 
411 654
 (article sans objet).
412 655
 
656
+#### Article 101
657
+
658
+4° Irrigation des vignes.
659
+
660
+L'irrigation des vignes est interdite à la date du 15 juillet de chaque année jusqu'à la date de l'enlèvement de la récolte.
661
+
662
+Toutefois, des arrêtés rendus par le ministre de l'agriculture, compte tenu des usages locaux, loyaux et constants, peuvent, à titre exceptionnel, fixer, par département et par commune, les délais extrêmes jusqu'où l'arrosage peut être autorisé.
663
+
664
+#### Article 101 bis
665
+
666
+5° Contribution des acheteurs de vendanges à l'échelonnement des sorties de vin à la propriété et à la distillation obligatoire.
667
+
668
+(article sans objet).
669
+
413 670
 #### Article 101 ter
414 671
 
415 672
 (article périmé).
... ...
@@ -434,6 +691,100 @@ Les infractions commises, en matière de plantations de vignes, peuvent être co
434 691
 
435 692
 (article périmé).
436 693
 
694
+### Section 7 : Arrachage de vignes.
695
+
696
+#### Article 102
697
+
698
+(article périmé).
699
+
700
+#### Article 103
701
+
702
+(article périmé).
703
+
704
+#### Article 104
705
+
706
+(article périmé).
707
+
708
+#### Article 105
709
+
710
+(article périmé).
711
+
712
+#### Article 106
713
+
714
+(article périmé).
715
+
716
+#### Article 107
717
+
718
+(article périmé).
719
+
720
+#### Article 108
721
+
722
+(article périmé).
723
+
724
+#### Article 109
725
+
726
+(article périmé).
727
+
728
+#### Article 110
729
+
730
+(article périmé).
731
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732
+#### Article 111
733
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734
+(article périmé).
735
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736
+#### Article 112
737
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738
+(article périmé).
739
+
740
+#### Article 113
741
+
742
+(article périmé).
743
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744
+#### Article 114
745
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746
+(article périmé).
747
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748
+#### Article 115
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750
+(article périmé).
751
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752
+#### Article 116
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+(article périmé).
755
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+#### Article 117
757
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758
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759
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760
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+(article périmé).
787
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 ## Chapitre III : Sucrages
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 ### Section 1 : Chaptalisation