Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article 9 |
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Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement. |
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Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime. |
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Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement. |
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### Article 73 |
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Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord. |
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75 | 61 |
## Article 133-1 |
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77 |
Pour l'application à Mayotte de l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée. |
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79 | 63 |
Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret. |
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Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes. |
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