Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 juillet 2013 (version 1dccc1f)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

... ...
@@ -1,13 +1,3 @@
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-# Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
2
-
3
-## Article 9
4
-
5
-Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.
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-
7
-Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.
8
-
9
-Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement.
10
-
11 1
 # Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
12 2
 
13 3
 ## Article 21
... ...
@@ -36,10 +26,6 @@ En aucun lieu, il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet
36 26
 
37 27
 ## Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
38 28
 
39
-### Article 73
40
-
41
-Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.
42
-
43 29
 ### Article 75
44 30
 
45 31
 Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.
... ...
@@ -74,8 +60,6 @@ Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de
74 60
 
75 61
 ## Article 133-1
76 62
 
77
-Pour l'application à Mayotte de l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
78
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79 63
 Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret.
80 64
 
81 65
 Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes.