Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article 5-1 |
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28 | ||
29 |
Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du lieu de prestation, applicables en matière de législation du travail aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, pour ce qui concerne les matières suivantes : |
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30 | ||
31 |
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ; |
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32 |
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ; |
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33 |
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ; |
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34 |
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; |
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35 |
- règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ; |
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36 |
- discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ; |
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37 |
- travail illégal. |
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38 | ||
39 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés. |
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41 |
## Article 5-2 |
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42 | ||
43 |
Les articles L. 122-25 à L. 122-25-1-2 du code du travail sont applicables aux femmes exerçant la profession de marin selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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29 | 47 |
## Article 6 |
30 | 48 | |
31 | 49 |
Le Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application au placement des marins du titre Ier du livre III du code du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu : |
32 | ||
33 |
1° Par embauchage direct ; |
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34 | ||
35 | 49 |
2° Par l'entremise des bureaux paritaires marins, des organismes privés de placement maritime organisés par décret ; |
36 | ||
37 |
3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels. |
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38 | ||
39 | 49 |
Aucune opération de , les contrôles à exercer préalablement au placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du travail. , ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire. |
59 | 69 |
## Article 9 |
60 | 70 | |
61 |
Toutes les |
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71 |
Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement. |
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72 | ||
73 |
Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime. |
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74 | ||
61 | 75 |
Les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement . |
129 |
## Article 12 |
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130 | ||
131 |
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement. |
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133 |
## Article 13 |
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134 | ||
135 |
Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
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136 | ||
137 |
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi. |
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241 |
## Article 25-2 |
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242 | ||
243 |
Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. |
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244 | ||
245 |
La liste de ces activités est fixée par décret. |
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259 | 269 |
## Article 28 |
260 | 270 | |
261 | 271 |
Sauf les exceptions et dérogations Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. |
262 | ||
263 | 271 |
Le dimanche est le jour consacré au aux articles 29 et 30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche . |
264 | 272 | |
265 | 273 |
Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après : |
266 | 274 | |
267 | 275 |
a) Par roulement ; |
268 | 276 | |
269 | 277 |
b) De manière différée , au retour au port de débarquement ; |
270 | 278 | |
271 | 279 |
c) De manière différée au En cours du de voyage , dans un port d'escale. |
280 | ||
281 |
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris. |
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282 | ||
283 |
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime. |
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284 | ||
285 |
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret. |
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659 | 673 |
### Article 87 |
660 | 674 | |
661 |
Sauf les exceptions prévues à l'article 89 ci-après, le marin débarqué, ou délaissé en fin de contrat, hors du port métropolitain, doit être rapatrié aux frais du navire. |
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662 | ||
663 | 675 |
A l'égard des marins qui ont été embarqués dans un territoire d'outre-mer, L'armateur organise le rapatriement doit du marin dans les cas suivants : |
676 | ||
677 |
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ; |
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678 | ||
679 |
2° A la fin de la période de préavis ; |
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680 | ||
681 |
3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ; |
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682 | ||
683 |
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ; |
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684 | ||
685 |
5° En cas de naufrage ; |
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686 | ||
687 |
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ; |
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688 | ||
689 |
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ; |
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690 | ||
663 | 691 |
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être effectué dans ce territoire, à moins qu'il ait été stipulé que portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ; |
692 | ||
663 | 693 |
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin serait ramené en France. n'accepte pas de se rendre. |
694 | ||
695 |
L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement. |
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696 | ||
697 |
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port. |
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698 | ||
699 |
L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à bord. |
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665 | 701 |
### Article 88 |
666 | 702 | |
667 | 703 |
Le rapatriement comprend le : |
704 | ||
667 | 705 |
1° Le transport , le jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin : |
706 | ||
707 |
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ; |
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708 | ||
709 |
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ; |
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710 | ||
711 |
c) Le pays de résidence du marin ; |
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712 | ||
713 |
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ; |
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714 | ||
667 | 715 |
2° Le logement et la nourriture du marin rapatrié. |
668 | ||
669 |
Il |
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715 |
depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie. |
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716 | ||
669 | 717 |
Le rapatriement ne comprend pas la fourniture des de vêtements. Toutefois, le capitaine doit, en cas de nécessité, le capitaine doit faire l'avance des frais de vêtements indispensables. Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne. |
718 | ||
719 |
Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement. |
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671 | 721 |
### Article 89 |
672 | 722 | |
673 | 723 |
Les L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement du marin débarqué en cours de route, après résiliation de l'engagement, par volonté commune des parties, sont réglés par les conventions des parties. |
674 | ||
675 |
Sont à la charge du marin |
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723 |
. |
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724 | ||
675 | 725 |
Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement du marin débarqué soit pour raison disciplinaire, soit à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions de l'article 80 ci-dessus. |
676 | ||
677 | 725 |
Sont sont à la charge de l'Etat les frais de l'armateur. |
726 | ||
677 | 727 |
Le temps passé dans l'attente du rapatriement du et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin débarqué pour passer en jugement et pour subir une peine. a acquis. |
679 | 729 |
### Article 90 |
680 | 730 | |
681 | 731 |
Sauf La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties est réglée par convention contraire, le de celles-ci. |
732 | ||
681 | 733 |
Les frais de rapatriement du marin qui n'est pas débarqué ou qui n'est pas rapatrié à son port français d'embarquement, a droit à la conduite jusqu'à ce port. pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois en faire l'avance. |
734 | ||
735 |
Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat. |
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737 |
### Article 90-1 |
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738 | ||
739 |
Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive. |
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740 | ||
741 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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742 | ||
743 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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744 | ||
745 |
2° Les peines mentionnées aux 5°,6° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
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878 | 942 |
### Article 104 |
879 | 943 | |
880 | 944 |
Les dispositions modalités d'application au capitaine des articles 24 à 30 ci-dessus relatifs à la réglementation du travail ne sont pas applicables au capitaine. sont déterminées par décret. |
990 | 1054 |
## Article 122 |
991 | 1055 | |
992 | 1056 |
L'inspection du travail maritime est régie par les deuxième et troisième alinéas dispositions de l'article L. 742-1 -1 du code du travail. |
994 |
## Article 123 |
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995 | ||
996 |
Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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997 | ||
998 |
Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires. |