Code du travail maritime


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Version consolidée au 6 janvier 2006 (version 9d5f52b)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2004.

27
## Article 5-1
28

                        
29
Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du lieu de prestation, applicables en matière de législation du travail aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, pour ce qui concerne les matières suivantes :
30

                        
31
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;
32
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
33
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
34
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
35
- règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;
36
- discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
37
- travail illégal.
38

                        
39
Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.
   

                    
41
## Article 5-2
42

                        
43
Les articles L. 122-25 à L. 122-25-1-2 du code du travail sont applicables aux femmes exerçant la profession de marin selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
29 47
## Article 6
30 48

                                                                                    
31 49
Le
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application au placement des marins du titre Ier du livre III du code du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le
 placement des 
travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu :
32

                                                                                    
33
1° Par embauchage direct ;
34

                                                                                    
35 49
2° Par l'entremise des bureaux paritaires
marins, des organismes privés
 de placement
 maritime organisés par décret ;
36

                                                                                    
37
3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels.
38

                                                                                    
39 49
Aucune opération de
, les contrôles à exercer préalablement au
 placement
 ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du travail.
, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.
   

                    
59 69
## Article 9
60 70

                                                                                    
61
Toutes les
71
Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.
72

                                                                                    
73
Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.
74

                                                                                    
61 75
Les
 clauses et stipulations du contrat d'engagement 
doivent, à peine de nullité, être inscrites ou
sont
 annexées au rôle d'équipage
 qui mentionne le lieu et la date d'embarquement
.
   

                    
129
## Article 12
130

                        
131
Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement.
   

                    
133
## Article 13
134

                        
135
Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
136

                        
137
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.
   

                    
241
## Article 25-2
242

                        
243
Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
244

                        
245
La liste de ces activités est fixée par décret.
   

                    
259 269
## Article 28
260 270

                                                                                    
261 271
Sauf les exceptions et dérogations
Sous réserve des dispositions
 prévues 
à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours.
262

                                                                                    
263 271
Le dimanche est le jour consacré au
aux articles 29 et 30, le
 repos hebdomadaire
 est donné le dimanche
.
264 272

                                                                                    
265 273
Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat
Toutefois,
 pour tenir compte des contraintes propres aux 
diverses 
activités maritimes, 
ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le
une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du
 repos hebdomadaire
 selon l'une des modalités ci-après
 :
266 274

                                                                                    
267 275
a) Par roulement ;
268 276

                                                                                    
269 277
b) De manière différée
,
 au retour au port 
de débarquement 
;
270 278

                                                                                    
271 279
c) 
De manière différée au
En
 cours 
du
de
 voyage
,
 dans un port d'escale.
280

                                                                                    
281
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.
282

                                                                                    
283
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.
284

                                                                                    
285
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret.
   

                    
659 673
### Article 87
660 674

                                                                                    
661
Sauf les exceptions prévues à l'article 89 ci-après, le marin débarqué, ou délaissé en fin de contrat, hors du port métropolitain, doit être rapatrié aux frais du navire.
662

                                                                                    
663 675
A l'égard des marins qui ont été embarqués dans un territoire d'outre-mer,
L'armateur organise
 le rapatriement 
doit
du marin dans les cas suivants :
676

                                                                                    
677
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
678

                                                                                    
679
2° A la fin de la période de préavis ;
680

                                                                                    
681
3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
682

                                                                                    
683
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
684

                                                                                    
685
5° En cas de naufrage ;
686

                                                                                    
687
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
688

                                                                                    
689
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
690

                                                                                    
663 691
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut
 être 
effectué dans ce territoire, à moins qu'il ait été stipulé que
portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
692

                                                                                    
663 693
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où
 le marin 
serait ramené en France.
n'accepte pas de se rendre.
694

                                                                                    
695
L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
696

                                                                                    
697
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.
698

                                                                                    
699
L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à bord.
   

                    
665 701
### Article 88
666 702

                                                                                    
667 703
Le rapatriement comprend 
le
:
704

                                                                                    
667 705
1° Le
 transport
, le
 jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
706

                                                                                    
707
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
708

                                                                                    
709
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
710

                                                                                    
711
c) Le pays de résidence du marin ;
712

                                                                                    
713
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
714

                                                                                    
667 715
2° Le
 logement et la nourriture 
du marin rapatrié.
668

                                                                                    
669
Il
715
depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.
716

                                                                                    
669 717
Le rapatriement
 ne comprend pas la fourniture 
des
de
 vêtements. Toutefois, 
le capitaine doit, 
en cas de nécessité,
 le capitaine doit
 faire l'avance des frais de vêtements indispensables.
 Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.
718

                                                                                    
719
Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement.
   

                    
671 721
### Article 89
672 722

                                                                                    
673 723
Les
L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux
 frais de rapatriement
 du marin débarqué en cours de route, après résiliation de l'engagement, par volonté commune des parties, sont réglés par les conventions des parties.
674

                                                                                    
675
Sont à la charge du marin
723
.
724

                                                                                    
675 725
Sous réserve des dispositions de l'article 90,
 les frais de rapatriement 
du marin débarqué soit pour raison disciplinaire, soit à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions de l'article 80 ci-dessus.
676

                                                                                    
677 725
Sont
sont
 à la charge de 
l'Etat les frais de
l'armateur.
726

                                                                                    
677 727
Le temps passé dans l'attente du
 rapatriement 
du
et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le
 marin 
débarqué pour passer en jugement et pour subir une peine.
a acquis.
   

                    
679 729
### Article 90
680 730

                                                                                    
681 731
Sauf
La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties est réglée par
 convention 
contraire, le
de celles-ci.
732

                                                                                    
681 733
Les frais de rapatriement du
 marin
 qui n'est pas
 débarqué 
ou qui n'est pas rapatrié à son port français d'embarquement, a droit à la conduite jusqu'à ce port.
pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois en faire l'avance.
734

                                                                                    
735
Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.
   

                    
737
### Article 90-1
738

                        
739
Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.
740

                        
741
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :
742

                        
743
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
744

                        
745
2° Les peines mentionnées aux 5°,6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
878 942
### Article 104
879 943

                                                                                    
880 944
Les 
dispositions
modalités d'application au capitaine
 des articles 24 à 30 
ci-dessus relatifs à la réglementation du travail ne sont pas applicables au capitaine.
sont déterminées par décret.
   

                    
990 1054
## Article 122
991 1055

                                                                                    
992 1056
L'inspection du travail maritime est régie par les 
deuxième et troisième alinéas
dispositions
 de l'article L. 742-1
-1
 du code du travail.
   

                    
994
## Article 123
995

                        
996
Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
997

                        
998
Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.