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... | ... |
@@ -48,6 +48,14 @@ Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de t |
48 | 48 |
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49 | 49 |
Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux. |
50 | 50 |
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51 |
+## Article 8 |
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52 |
+ |
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53 |
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime. |
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54 |
+ |
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55 |
+La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115. |
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56 |
+ |
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57 |
+Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime sont précisées par le décret visé à l'article 117. |
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58 |
+ |
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51 | 59 |
## Article 9 |
52 | 60 |
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53 | 61 |
Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage. |
... | ... |
@@ -96,7 +104,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupt |
96 | 104 |
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97 | 105 |
## Article 10-7 |
98 | 106 |
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99 |
-Les dispositions des articles 10-2, 10-4, 10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus : |
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107 |
+Les dispositions des articles 10-2,10-4,10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus : |
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100 | 108 |
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101 | 109 |
1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ; |
102 | 110 |
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... | ... |
@@ -108,17 +116,19 @@ Les dispositions des articles 10-2, 10-4, 10-6 et 102-24 ne sont pas applicables |
108 | 116 |
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109 | 117 |
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ; |
110 | 118 |
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111 |
-6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret ; |
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112 |
- |
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113 |
-7° Pour pourvoir aux emplois exclusivement rémunérés à la part. |
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119 |
+6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret. |
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114 | 120 |
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115 | 121 |
## Article 11 |
116 | 122 |
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117 |
-Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle d'équipage. |
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123 |
+Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné. |
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124 |
+ |
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125 |
+Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue. |
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126 |
+ |
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127 |
+Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue. |
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118 | 128 |
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119 | 129 |
## Article 12 |
120 | 130 |
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121 |
-Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage. |
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131 |
+Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement. |
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122 | 132 |
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123 | 133 |
## Article 13 |
124 | 134 |
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... | ... |
@@ -188,6 +198,10 @@ Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins |
188 | 198 |
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189 | 199 |
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
190 | 200 |
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201 |
+## Article 24-2 |
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202 |
+ |
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203 |
+Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. |
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204 |
+ |
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191 | 205 |
## Article 25 |
192 | 206 |
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193 | 207 |
Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées. |
... | ... |
@@ -210,41 +224,45 @@ La rémunération de l'heure de travail est majorée : |
210 | 224 |
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211 | 225 |
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif. |
212 | 226 |
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213 |
-## Article 29 |
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227 |
+## Article 26-1 |
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214 | 228 |
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215 |
-Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier. |
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229 |
+Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur. |
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216 | 230 |
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217 |
-Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures. |
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231 |
+Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation. |
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218 | 232 |
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219 |
-## Article 30 |
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233 |
+Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives. |
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220 | 234 |
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221 |
-Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire, et sont obligatoires sans aucune compensation de la part de l'armateur, tous travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par les opérations d'assistance. |
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235 |
+## Article 26-2 |
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222 | 236 |
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223 |
-# Titre 3 : Obligations du marin envers l'armateur et réglementation du travail à bord des navires |
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237 |
+Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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224 | 238 |
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225 |
-## Article 26-1 |
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239 |
+## Article 28 |
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226 | 240 |
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227 |
-Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. |
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241 |
+Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. |
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228 | 242 |
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229 |
-Le droit au repos compensateur défini au second alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation. |
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243 |
+Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire. |
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230 | 244 |
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231 |
-Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives. |
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245 |
+Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après : |
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232 | 246 |
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233 |
-## Article 27 |
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247 |
+a) Par roulement ; |
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234 | 248 |
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235 |
-A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine marchent par quart. |
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249 |
+b) De manière différée au retour au port de débarquement ; |
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236 | 250 |
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237 |
-Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif. |
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251 |
+c) De manière différée au cours du voyage dans un port d'escale. |
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238 | 252 |
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239 |
-Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine. |
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253 |
+## Article 28-1 |
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240 | 254 |
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241 |
-A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure l'enlèvement des escarbilles. |
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255 |
+Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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242 | 256 |
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243 |
-## Article 28 |
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257 |
+## Article 29 |
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258 |
+ |
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259 |
+Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier. |
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244 | 260 |
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245 |
-Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Sauf décision contraire du capitaine, le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire. |
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261 |
+Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures. |
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262 |
+ |
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263 |
+## Article 30 |
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246 | 264 |
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247 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements à la pêche. |
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265 |
+Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire, et sont obligatoires sans aucune compensation de la part de l'armateur, tous travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par les opérations d'assistance. |
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248 | 266 |
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249 | 267 |
# Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin |
250 | 268 |
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... | ... |
@@ -256,12 +274,24 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements à |
256 | 274 |
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257 | 275 |
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. |
258 | 276 |
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277 |
+#### Article 34 |
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278 |
+ |
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279 |
+Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part. |
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280 |
+ |
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259 | 281 |
### Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires |
260 | 282 |
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261 | 283 |
#### Article 32 |
262 | 284 |
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263 | 285 |
Les parts de profit, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme salaires. |
264 | 286 |
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287 |
+#### Article 33 |
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288 |
+ |
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289 |
+Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires définis par le contrat doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin. |
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290 |
+ |
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291 |
+En cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives. Ces éléments doivent également être communiqués à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime sur sa demande écrite. |
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292 |
+ |
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293 |
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article 72 du présent code, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa. |
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294 |
+ |
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265 | 295 |
#### Article 35 |
266 | 296 |
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267 | 297 |
Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services. |
... | ... |
@@ -352,6 +382,12 @@ La moitié des salaires est tenue à la disposition du marin ou de ses ayants dr |
352 | 382 |
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353 | 383 |
L'autre moitié est retenue pour sûreté des sommes auxquelles le marin pourrait être condamné à titre de dommages-intérêts envers l'armateur. Elle est payée au marin si, dans le délai de trois mois à compter de la fin du voyage, aucune action en dommages-intérêts n'a été intentée contre lui par l'armateur. |
354 | 384 |
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385 |
+#### Article 50 |
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386 |
+ |
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387 |
+L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, décrets et usages en vigueur, soit en vertu du contrat d'engagement et des règlements particuliers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l'application des lois pénales. |
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388 |
+ |
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389 |
+Cette disposition ne s'applique pas aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour les cas de rupture du contrat avant le terme fixé. |
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390 |
+ |
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355 | 391 |
### Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires |
356 | 392 |
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357 | 393 |
#### Article 51 |
... | ... |
@@ -470,6 +506,16 @@ L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut, lors du payement |
470 | 506 |
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471 | 507 |
## Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage |
472 | 508 |
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509 |
+### Article 72 |
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510 |
+ |
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511 |
+Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage. |
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512 |
+ |
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513 |
+Les conditions d'application de ces dispositions peuvent être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise conclu à la pêche ; un tel accord peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais communs du navire armé à la pêche. |
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514 |
+ |
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515 |
+### Article 72-1 |
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516 |
+ |
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517 |
+Les dispositions du premier alinéa de l'article 72 peuvent être rendues applicables par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise aux entreprises de cultures marines. |
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518 |
+ |
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473 | 519 |
### Article 73 |
474 | 520 |
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475 | 521 |
Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord. |
... | ... |
@@ -626,47 +672,11 @@ Les créances des marins résultant du contrat d'engagement sont privilégiées |
626 | 672 |
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627 | 673 |
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service. |
628 | 674 |
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629 |
-# Titre 4 : Obligations de l'armateur envers le marin |
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630 |
- |
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631 |
-## Chapitre 1 : Salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations |
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632 |
- |
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633 |
-### Section 1 : Divers modes de rémunération des marins et règles de base à la liquidation des salaires |
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634 |
- |
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635 |
-#### Article 33 |
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636 |
- |
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637 |
-Tout contrat d'engagement, aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le profit ou sur le fret, doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, pour former le produit net. Aucune déduction, autres que celles stipulées, ne peut être admise au détriment du marin. |
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638 |
- |
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639 |
-Toutefois, à défaut de stipulation contraire expresse, la charge des congés payés sur les navires de pêche armés exclusivement à la part s'impute sur les frais communs du navire. |
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640 |
- |
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641 |
-Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales, à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires. |
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642 |
- |
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643 |
-#### Article 34 |
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644 |
- |
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645 |
-Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les stipulations que devront contenir les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche en ce qui concerne : soit le calcul du prix moyen de pêche, lorsque le salaire du marin doit être calculé sur ce prix ; soit sur la fixation de la valeur du produit de pêche, à partager entre l'armateur et le marin, lorsque l'armateur veut s'attribuer tout ou partie de la pêche d'un de ses navires, ou vendre, à un tiers, tout ou partie de la pêche d'un de ses navires avant l'arrivée du bâtiment au port. |
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646 |
- |
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647 |
-Ces décrets homologueront les accords intervenus, à cet effet, entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés. |
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648 |
- |
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649 |
-### Section 2 : Suspension et rétention des salaires |
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650 |
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651 |
-#### Article 50 |
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652 |
- |
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653 |
-L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, décrets et usages en vigueur, soit en vertu du contrat d'engagement et des règlements particuliers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l'application des lois pénales. |
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654 |
- |
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655 |
-Cette disposition ne s'applique ni aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour le cas de rupture du contrat avant le terme fixé, ni aux amendes prévues, en vertu d'usages en vigueur, dans les contrats d'engagement à la part ou au profit pour la pêche. |
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656 |
- |
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657 |
-## Chapitre 2 : Nourriture et couchage |
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658 |
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659 |
-### Article 72 |
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660 |
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661 |
-Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage. |
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662 |
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663 |
-# Titre 5 : Fin du contrat liant le marin à l'armateur |
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664 |
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665 |
-## Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat |
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675 |
+# Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat |
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666 | 676 |
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667 |
-### Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement |
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677 |
+## Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement |
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668 | 678 |
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669 |
-#### Article 93 |
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679 |
+### Article 93 |
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670 | 680 |
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671 | 681 |
Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu. |
672 | 682 |
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... | ... |
@@ -676,19 +686,7 @@ Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin : |
676 | 686 |
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1° Par le décès du marin ; |
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-2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code civil, de la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire. |
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680 |
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681 |
-### Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée |
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682 |
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683 |
-#### Article 102-20 |
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684 |
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685 |
-Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière. |
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686 |
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687 |
-Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite. |
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688 |
- |
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689 |
-# Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat |
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690 |
- |
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691 |
-## Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement |
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689 |
+2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire. |
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692 | 690 |
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693 | 691 |
### Article 94 |
694 | 692 |
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... | ... |
@@ -871,49 +869,39 @@ Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, peuvent être retenu |
871 | 869 |
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872 | 870 |
Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs. |
873 | 871 |
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874 |
-## Chapitre 3 : Dispositions spéciales applicables aux marins étrangers |
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875 |
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876 |
-### Article 119 |
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877 |
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878 |
-Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marins étrangers engagés sur les navires français. |
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879 |
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880 |
-Toutefois, l'armateur sera considéré comme ayant satisfait à l'obligation de rapatriement prévue à l'article 87 si les marins étrangers sont ramenés à leur port d'embarquement. |
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881 |
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882 |
-# Titre 6 : Dispositions spéciales à certaines catégories de marins |
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883 |
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884 |
-## Chapitre 1 : Capitaine |
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885 |
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886 | 872 |
### Article 109 |
887 | 873 |
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888 |
-L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus. |
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874 |
+Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre 5. |
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889 | 875 |
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890 |
-## Chapitre 2 : Marins de moins de 21 ans et femmes mariées |
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876 |
+Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine. |
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877 |
+ |
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878 |
+## Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans. |
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891 | 879 |
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892 | 880 |
### Article 110 |
893 | 881 |
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894 | 882 |
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires. |
895 | 883 |
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896 |
-Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à la connaissance avant la formation du contrat. |
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884 |
+Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat. |
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897 | 885 |
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898 | 886 |
L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans. |
899 | 887 |
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900 |
-### Article 111 |
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901 |
- |
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902 |
-Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans. |
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903 |
- |
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904 | 888 |
### Article 114 |
905 | 889 |
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906 |
-Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ; les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et des soutes ni à la cuisine devant les feux. |
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890 |
+Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé. |
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891 |
+ |
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892 |
+Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale. |
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907 | 893 |
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908 |
-Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne pouvant dépasser quarante-huit heures. |
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894 |
+Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives. |
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909 | 895 |
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910 |
-Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de quatre heures par jour dans les compartiments de la machine, ni lorsque l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé. |
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896 |
+Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié. |
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911 | 897 |
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912 | 898 |
### Article 115 |
913 | 899 |
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914 |
-Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article 3. |
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900 |
+Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire. |
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915 | 901 |
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916 |
-En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial. |
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902 |
+Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
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903 |
+ |
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904 |
+Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires. |
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917 | 905 |
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918 | 906 |
### Article 116 |
919 | 907 |
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... | ... |
@@ -921,7 +909,15 @@ Le capitaine ou le patron doit exercer sur le marin mineur une surveillance atte |
921 | 909 |
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922 | 910 |
### Article 117 |
923 | 911 |
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924 |
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux, sur les navires de pêche ainsi que sur les navires armés au cabotage national ou international d'une jauge brute inférieure à 3.000 tonneaux. |
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912 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, détermine les modalités d'application du présent chapitre. |
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913 |
+ |
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914 |
+## Chapitre 3 : Dispositions spéciales applicables aux marins étrangers |
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915 |
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916 |
+### Article 119 |
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917 |
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918 |
+Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marins étrangers engagés sur les navires français. |
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919 |
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920 |
+Toutefois, l'armateur sera considéré comme ayant satisfait à l'obligation de rapatriement prévue à l'article 87 si les marins étrangers sont ramenés à leur port d'embarquement. |
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925 | 921 |
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926 | 922 |
# Titre 7 : Des litiges entre armateurs et marins |
927 | 923 |
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