Code du travail maritime


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Version consolidée au 27 février 1996 (version 98d42e0)
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... ...
@@ -12,7 +12,7 @@ Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout par
12 12
 
13 13
 Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
14 14
 
15
-Le personnel d'un navire doit, dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être Français.
15
+A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
16 16
 
17 17
 ## Article 4
18 18
 
... ...
@@ -118,17 +118,17 @@ Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin
118 118
 
119 119
 ## Article 12
120 120
 
121
-Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.
121
+Les conditions générales d'engagement doivent être tenues, par l'armateur, à la disposition des marins, et lecture doit en être donnée, par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.
122 122
 
123 123
 ## Article 13
124 124
 
125
-Le contrat d'engagement est visé par l'autorité maritime.
125
+Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
126 126
 
127
-L'autorité maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.
127
+L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.
128 128
 
129 129
 ## Article 14
130 130
 
131
-L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité maritime et qui reste en sa possession.
131
+L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et qui reste en sa possession.
132 132
 
133 133
 Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.
134 134
 
... ...
@@ -184,6 +184,10 @@ En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrev
184 184
 
185 185
 Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins sont celles qui sont fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 27 et sauf dérogation à la durée quotidienne du travail dans des conditions fixées par décret.
186 186
 
187
+## Article 24-1
188
+
189
+Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
190
+
187 191
 ## Article 25
188 192
 
189 193
 Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.
... ...
@@ -218,10 +222,6 @@ Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadai
218 222
 
219 223
 # Titre 3 : Obligations du marin envers l'armateur et réglementation du travail à bord des navires
220 224
 
221
-## Article 24-1
222
-
223
-Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 214-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
224
-
225 225
 ## Article 26-1
226 226
 
227 227
 Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance.
... ...
@@ -370,12 +370,26 @@ Les conventions des parties peuvent déroger aux dispositions portées ci-dessus
370 370
 
371 371
 Pour tout marin débarqué isolément en France ou à l'étranger avant l'expiration du voyage, la liquidation des salaires a lieu au moment du débarquement.
372 372
 
373
+#### Article 52
374
+
375
+Si la liquidation des salaires a lieu dans un port de France, le payement en est effectué immédiatement au marin ou à ses ayants droit.
376
+
377
+Si la liquidation des salaires a lieu dans un port étranger, les salaires sont payés en France au marin ou à ses ayants droit. Toutefois, l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime pourra prescrire le payement d'un acompte.
378
+
379
+Au cas d'un retard de payement imputable à l'armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts.
380
+
373 381
 #### Article 53
374 382
 
375 383
 Les parts de profit sont payées conformément aux conventions et usages.
376 384
 
377 385
 Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour les contrats d'engagement de grande pêche, les délais de liquidation des comptes et les délais de payement de l'équipage, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le payement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux.
378 386
 
387
+#### Article 54
388
+
389
+Lors du débarquement du marin mettant fin à son contrat d'engagement, l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime reçoit les déclarations des parties sur le règlement des salaires. Il est fait mention au rôle d'équipage et sur le livret professionnel du marin de la déclaration faite, sans indication de somme.
390
+
391
+En aucun lieu, il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal. Si le paiement est fait à l'étranger en monnaie étrangère, il est effectué, sous le contrôle de l'autorité consulaire, au taux de change fixé pour les opérations de chancellerie.
392
+
379 393
 #### Article 55
380 394
 
381 395
 Les salaires du marin absent ou disparu au moment du payement sont versés à la caisse des gens de mer pour le compte des ayants droit.
... ...
@@ -384,8 +398,22 @@ Les salaires du marin absent ou disparu au moment du payement sont versés à la
384 398
 
385 399
 Si le décompte des salaires n'est pas accepté par l'armateur ou son représentant, la partie non contestée des salaires est payée au marin ; la partie contestée est versée à la caisse des gens de mer, où elle reste en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.
386 400
 
401
+#### Article 57
402
+
403
+Toute transaction sur le montant du décompte des salaires est nulle si elle n'est pas homologuée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
404
+
387 405
 ### Section 4 : Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations
388 406
 
407
+#### Article 58
408
+
409
+Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
410
+
411
+Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de :
412
+
413
+trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.
414
+
415
+Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.
416
+
389 417
 #### Article 59
390 418
 
391 419
 Aucun acompte ne peut, en cours de route, être versé au marin que s'il est préalablement mentionné sur le livre du bord sous la signature du marin ou, à défaut, sous celle de deux des principaux de l'équipage.
... ...
@@ -402,6 +430,10 @@ Toutes avances et acomptes sont mentionnés sur le livret du marin et inscrits a
402 430
 
403 431
 Le marin peut, lors de l'embarquement, déléguer ses salaires et profits, mais seulement en faveur d'une personne qui est légalement ou en fait à sa charge, sans toutefois que le montant total des délégations puisse, en aucun cas, excéder les deux tiers desdits salaires ou profits. Le montant des délégations, le nom des bénéficiaires et les époques de payement sont mentionnés au rôle d'équipage.
404 432
 
433
+#### Article 62
434
+
435
+Des délégations peuvent être consenties en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
436
+
405 437
 #### Article 63
406 438
 
407 439
 L'armateur est tenu de verser, à l'échéance, le montant des délégations soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la caisse des gens de mer pour la faire parvenir à l'intéressé.
... ...
@@ -432,6 +464,10 @@ En dehors des biens, sommes et valeurs déclarés insaisissables, soit par l'art
432 464
 
433 465
 3° Les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement ou conduite.
434 466
 
467
+#### Article 71
468
+
469
+L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.
470
+
435 471
 ## Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
436 472
 
437 473
 ### Article 73
... ...
@@ -452,6 +488,16 @@ Les circonstances de force majeure sont constatées par un procès-verbal qui es
452 488
 
453 489
 Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.
454 490
 
491
+### Article 76
492
+
493
+Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine.
494
+
495
+Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté ministériel.
496
+
497
+Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe premier du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
498
+
499
+Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
500
+
455 501
 ### Article 77
456 502
 
457 503
 Il est interdit à tout armateur :
... ...
@@ -482,6 +528,34 @@ Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration
482 528
 
483 529
 En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du navire.
484 530
 
531
+### Article 80
532
+
533
+Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique.
534
+
535
+En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du code du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
536
+
537
+En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis.
538
+
539
+Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.
540
+
541
+### Article 81
542
+
543
+Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut, toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après.
544
+
545
+La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement.
546
+
547
+### Article 82
548
+
549
+En cas de débarquement en France et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix, si son domicile se trouve au port français d'embarquement ou de débarquement, ou dans les environs immédiats de ces ports, là où le contrôle de l'armateur sur son traitement peut être exercé. Le déplacement du marin blessé ou malade devra être autorisé préalablement par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, sur l'avis du médecin désigné par elle.
550
+
551
+L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.
552
+
553
+Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il est remboursé, en outre, sur justifications, de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux dispositions prises pour l'application de la législation concernant les accidents du travail.
554
+
555
+### Article 82 bis
556
+
557
+Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, a droit, comme le marin débarqué en France, au bénéfice des dispositions de l'article 82 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.
558
+
485 559
 ### Article 83
486 560
 
487 561
 Les salaires du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux soins.
... ...
@@ -494,6 +568,14 @@ En aucun cas, la période durant laquelle les salaires du marin lui sont alloué
494 568
 
495 569
 Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire à allouer au marin en vertu de l'article 83 ci-dessus est fixé suivant les accords intervenus entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés. A défaut de tels accords, il est déterminé d'après le taux des salaires des marins du commerce établi par conventions collectives.
496 570
 
571
+### Article 85
572
+
573
+L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre.
574
+
575
+Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime substituée à l'armateur par ce versement.
576
+
577
+Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
578
+
497 579
 ### Article 86
498 580
 
499 581
 Les dispositions des articles 79 à 85 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin.
... ...
@@ -556,7 +638,7 @@ Tout contrat d'engagement, aux termes duquel la rémunération du marin consiste
556 638
 
557 639
 Toutefois, à défaut de stipulation contraire expresse, la charge des congés payés sur les navires de pêche armés exclusivement à la part s'impute sur les frais communs du navire.
558 640
 
559
-Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales, à l'autorité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires.
641
+Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales, à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires.
560 642
 
561 643
 #### Article 34
562 644
 
... ...
@@ -572,102 +654,12 @@ L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, d
572 654
 
573 655
 Cette disposition ne s'applique ni aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour le cas de rupture du contrat avant le terme fixé, ni aux amendes prévues, en vertu d'usages en vigueur, dans les contrats d'engagement à la part ou au profit pour la pêche.
574 656
 
575
-### Section 3 : Lieux et époques de liquidation et paiement des salaires
576
-
577
-#### Article 52
578
-
579
-Si la liquidation des salaires a lieu dans un port de France, le payement en est effectué immédiatement au marin ou à ses ayants droit.
580
-
581
-Si la liquidation des salaires a lieu dans un port étranger, les salaires sont payés en France au marin ou à ses ayants droit. Toutefois, l'autorité maritime pourra prescrire le payement d'un acompte.
582
-
583
-Au cas d'un retard de payement imputable à l'armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts.
584
-
585
-#### Article 54
586
-
587
-Lors du débarquement du marin mettant fin à son contrat d'engagement, l'autorité maritime reçoit les déclarations des parties sur le règlement des salaires. Il est fait mention au rôle d'équipage et sur le livret professionnel du marin de la déclaration faite, sans indication de somme.
588
-
589
-En aucun lieu, il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal. Si le paiement est fait à l'étranger en monnaie étrangère, il est effectué, sous le contrôle de l'autorité consulaire, au taux de change fixé pour les opérations de chancellerie.
590
-
591
-#### Article 57
592
-
593
-Toute transaction sur le montant du décompte des salaires est nulle si elle n'est pas homologuée par l'autorité maritime.
594
-
595
-### Section 4 : Avances, acomptes, délégations
596
-
597
-#### Article 58
598
-
599
-Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime.
600
-
601
-Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires ou parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de :
602
-
603
-trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.
604
-
605
-Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.
606
-
607
-#### Article 62
608
-
609
-Des délégations peuvent être consenties, en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité maritime.
610
-
611
-### Section 5 : Dettes des marins
612
-
613
-#### Saisies et cessions de salaires
614
-
615
-##### Article 71
616
-
617
-L'autorité maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le Code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.
618
-
619 657
 ## Chapitre 2 : Nourriture et couchage
620 658
 
621 659
 ### Article 72
622 660
 
623 661
 Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.
624 662
 
625
-### Article 76
626
-
627
-Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine. Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté ministériel.
628
-
629
-Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe 1er du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l'autorité maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
630
-
631
-Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
632
-
633
-## Chapitre 3 : Maladies et blessures des marins
634
-
635
-### Article 80
636
-
637
-Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique.
638
-
639
-En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité maritime.
640
-
641
-En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis.
642
-
643
-Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.
644
-
645
-### Article 81
646
-
647
-Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après.
648
-
649
-La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement.
650
-
651
-### Article 82
652
-
653
-En cas de débarquement en France et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix, si son domicile se trouve au port français d'embarquement ou de débarquement, ou dans les environs immédiats de ces ports, là où le contrôle de l'armateur sur son traitement peut être exercé. Le déplacement du marin blessé ou malade devra être autorisé préalablement par l'autorité maritime, sur l'avis du médecin désigné par elle.
654
-
655
-L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.
656
-
657
-Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il est remboursé en outre, sur justifications de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux dispositions prises pour l'application de la législation concernant les accidents du travail.
658
-
659
-### Article 82 bis
660
-
661
-Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l'autorité maritime, a droit, comme le marin débarqué en France, au bénéfice des dispositions de l'article 82, si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.
662
-
663
-### Article 85
664
-
665
-L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité maritime au moment où le marin a été laissé à terre.
666
-
667
-Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité maritime substituée à l'armateur par ce versement.
668
-
669
-Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité maritime.
670
-
671 663
 # Titre 5 : Fin du contrat liant le marin à l'armateur
672 664
 
673 665
 ## Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat
... ...
@@ -686,20 +678,6 @@ Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
686 678
 
687 679
 2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code civil, de la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.
688 680
 
689
-#### Article 98
690
-
691
-Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité maritime.
692
-
693
-Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
694
-
695
-Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
696
-
697
-#### Article 101
698
-
699
-Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
700
-
701
-Dans les ports métropolitains et dans ceux des départements et territoires d'outre-mer, l'autorité maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.
702
-
703 681
 ### Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée
704 682
 
705 683
 #### Article 102-20
... ...
@@ -729,6 +707,14 @@ Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du
729 707
 
730 708
 Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.
731 709
 
710
+### Article 98
711
+
712
+Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
713
+
714
+Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
715
+
716
+Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
717
+
732 718
 ### Article 99
733 719
 
734 720
 Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur.
... ...
@@ -741,6 +727,12 @@ Le congédiement avant le terme du contrat d'un marin lié par un contrat à dur
741 727
 
742 728
 L'indemnité de résiliation est fixée comme il est dit à l'article 95, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après. Elle peut aussi être fixée forfaitairement par le contrat d'engagement ; toutefois, la stipulation d'une indemnité forfaitaire n'est valable que si elle ne constitue pas une renonciation déguisée du marin à ses droits.
743 729
 
730
+### Article 101
731
+
732
+Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
733
+
734
+L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.
735
+
744 736
 ### Article 102
745 737
 
746 738
 En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :
... ...
@@ -851,6 +843,10 @@ L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due au fait du marin, à
851 843
 
852 844
 ## Chapitre 1 : Dispositions spéciales applicables au capitaine
853 845
 
846
+### Article 103
847
+
848
+Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
849
+
854 850
 ### Article 104
855 851
 
856 852
 Les dispositions des articles 24 à 30 ci-dessus relatifs à la réglementation du travail ne sont pas applicables au capitaine.
... ...
@@ -887,13 +883,9 @@ Toutefois, l'armateur sera considéré comme ayant satisfait à l'obligation de
887 883
 
888 884
 ## Chapitre 1 : Capitaine
889 885
 
890
-### Article 103
891
-
892
-Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité maritime.
893
-
894 886
 ### Article 109
895 887
 
896
-L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus.
888
+L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus.
897 889
 
898 890
 ## Chapitre 2 : Marins de moins de 21 ans et femmes mariées
899 891
 
... ...
@@ -937,20 +929,34 @@ Un décret en Conseil d'Etat déterminera dans quelles conditions les prescripti
937 929
 
938 930
 Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du code du travail (1) sont applicables aux litiges visés par l'article précédent.
939 931
 
940
-# Titre 8 : Dispositions diverses
932
+# Titre 8 : Inspection du travail maritime.
941 933
 
942
-## Article 132
934
+## Article 122
943 935
 
944
-Pour l'application de la présente loi, l'expression " Autorité maritime " désigne :
936
+L'inspection du travail maritime est régie par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail.
945 937
 
946
-En France métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;
938
+# Titre 9 : Dispositions diverses
947 939
 
948
-Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;
940
+## Article 133
949 941
 
950
-Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services déconcentrés et communs en matière de transports maritimes ;
942
+Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.
951 943
 
952
-Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
944
+## Article 134
953 945
 
954
-## Article 133
946
+Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi :
955 947
 
956
-Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.
948
+Les dispositions des anciens règlements relatives à l'engagement des gens de mer, et notamment celles des édits de mars 1584 et juillet 1720, de l'article 18 de l'ordonnance de 1681, du règlement du 8 mars 1722, de la déclaration du roi du 18 décembre 1728, de l'arrêt du Conseil du 19 janvier 1734, de l'ordonnance du 1er novembre 1745, du titre XIV de l'ordonnance du 31 octobre 1784.
949
+
950
+L'article 20 de l'arrêté du 7 vendémiaire an VIII.
951
+
952
+Les articles 218, 238, 250 à 272 inclus, 319 du Code de commerce.
953
+
954
+L'article 37 (paragraphe 1er) du règlement du 17 juillet 1816.
955
+
956
+L'article 3 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 9 octobre 1837.
957
+
958
+Le décret-loi du 4 mars 1852.
959
+
960
+Les articles 21 à 31 de la loi du 17 avril 1907 dans celles de leurs dispositions maintenues en vigueur par la loi du 2 août 1919.
961
+
962
+Et d'une manière générale, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi.