Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 7d50d63)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1982.

685 685
#### Article 94
686 686

                                                                                    
687 687
Les dispositions des articles L. 321-
3 à L. 321-5 et L. 321-7
1
 à L. 321-
12
11 et L. 322-3
 du Code du Travail sont applicables 
aux
au personnel navigant des
 entreprises d'armement
 maritime
 dans des conditions déterminées
, compte tenu des adaptations nécessaires,
 par décret en Conseil d'Etat.
688

                                                                                    
689
Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.
   

                    
705 809
#
### Article 102-10
706 810

                                                                                    
707
L'armateur qui envisage de licencier un marin doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'armateur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du marin.
708

                                                                                    
709
Lors de cette audition, le marin peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise d'armement. Les formalités ci-dessus prévues ne peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine que si celui-ci justifie d'un mandat spécial de l'armateur.
710

                                                                                    
711 811
Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article
Les dispositions des articles
 L. 122-14 
du Code
à L. 122-14-5 du code
 du travail
, en cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 du même code ne peut être adressée par l'armateur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien prescrit au premier alinéa du présent article.
 sont applicables aux marins dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
713
#### Article 102-11
714

                        
715
L'armateur qui décide de licencier un marin doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée détermine le point de départ du délai-congé.
716

                        
717
Cette lettre ne peut être expédiée au plus tôt que deux jours après celui pour lequel le marin a été convoqué en application de l'article 102-10.
718

                        
719
Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente exigée par l'article L. 321-9 du Code du travail ou expiration du délai imparti à cette autorité pour répondre.
   

                    
721
#### Article 102-12
722

                        
723
Les lettres recommandées prévues aux articles 102-10 et 102-11 peuvent être remplacées par la remise en main propre d'une notification écrite qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou encore par une mention au journal de bord signée par le marin.
   

                    
725
#### Article 102-13
726

                        
727
L'armateur, ou le capitaine s'il justifie d'un mandat spécial de l'armateur, est tenu, à la demande écrite du marin, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement.
728

                        
729
Les délais et conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
731
#### Article 102-14
732

                        
733
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'armateur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
   

                    
735
#### Article 102-15
736

                        
737
Si le licenciement d'un marin survient sans observation de la procédure définie aux articles précédents, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article 102-13, le tribunal saisi doit imposer à l'armateur d'accomplir la procédure prévue et accorder au marin, à la charge de l'armateur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article 102-13, le tribunal peut proposer la réintégration dans l'entreprise du marin titularisé ou stabilisé ou le renouvellement du contrat d'engagement du marin non titulaire ou non stabilisé, dans des conditions équivalentes, dans un délai et selon des modalités fixés par voie réglementaire ; à défaut d'une telle proposition ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au marin une indemnité. Cette indemnité ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article 102-3.
738

                        
739
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'armateur fautif, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au marin licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal.
   

                    
741
#### Article 102-16
742

                        
743
Les dispositions des articles 102-10, 102-13 et 102-15 ne sont pas applicables aux marins qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
   

                    
745
#### Article 102-17
746

                        
747
Les dispositions de l'article 102-15 ne sont pas applicables aux marins qui ont moins de deux ans d'ancienneté de services continus.
748

                        
749
Ces marins peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité fixée comme il est dit aux articles 95 et 100.
   

                    
751 707
#### Article 102-20
752 708

                                                                                    
753 709
Les dispositions 
de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles 
des articles 
102-6, 102-10 à 102-13, 102-15,
L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail
 ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
754 710

                                                                                    
755 711
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.