Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 7d50d63)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1982.

... ...
@@ -684,7 +684,9 @@ Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
684 684
 
685 685
 #### Article 94
686 686
 
687
-Les dispositions des articles L. 321-3 à L. 321-5 et L. 321-7 à L. 321-12 du Code du Travail sont applicables aux entreprises d'armement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
687
+Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11 et L. 322-3 du Code du Travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
688
+
689
+Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.
688 690
 
689 691
 #### Article 98
690 692
 
... ...
@@ -702,55 +704,9 @@ Dans les ports métropolitains et dans ceux des départements et territoires d'o
702 704
 
703 705
 ### Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée
704 706
 
705
-#### Article 102-10
706
-
707
-L'armateur qui envisage de licencier un marin doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'armateur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du marin.
708
-
709
-Lors de cette audition, le marin peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise d'armement. Les formalités ci-dessus prévues ne peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine que si celui-ci justifie d'un mandat spécial de l'armateur.
710
-
711
-Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 du même code ne peut être adressée par l'armateur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien prescrit au premier alinéa du présent article.
712
-
713
-#### Article 102-11
714
-
715
-L'armateur qui décide de licencier un marin doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée détermine le point de départ du délai-congé.
716
-
717
-Cette lettre ne peut être expédiée au plus tôt que deux jours après celui pour lequel le marin a été convoqué en application de l'article 102-10.
718
-
719
-Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente exigée par l'article L. 321-9 du Code du travail ou expiration du délai imparti à cette autorité pour répondre.
720
-
721
-#### Article 102-12
722
-
723
-Les lettres recommandées prévues aux articles 102-10 et 102-11 peuvent être remplacées par la remise en main propre d'une notification écrite qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou encore par une mention au journal de bord signée par le marin.
724
-
725
-#### Article 102-13
726
-
727
-L'armateur, ou le capitaine s'il justifie d'un mandat spécial de l'armateur, est tenu, à la demande écrite du marin, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement.
728
-
729
-Les délais et conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
730
-
731
-#### Article 102-14
732
-
733
-En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'armateur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
734
-
735
-#### Article 102-15
736
-
737
-Si le licenciement d'un marin survient sans observation de la procédure définie aux articles précédents, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article 102-13, le tribunal saisi doit imposer à l'armateur d'accomplir la procédure prévue et accorder au marin, à la charge de l'armateur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article 102-13, le tribunal peut proposer la réintégration dans l'entreprise du marin titularisé ou stabilisé ou le renouvellement du contrat d'engagement du marin non titulaire ou non stabilisé, dans des conditions équivalentes, dans un délai et selon des modalités fixés par voie réglementaire ; à défaut d'une telle proposition ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au marin une indemnité. Cette indemnité ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article 102-3.
738
-
739
-Le tribunal ordonne également le remboursement par l'armateur fautif, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au marin licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal.
740
-
741
-#### Article 102-16
742
-
743
-Les dispositions des articles 102-10, 102-13 et 102-15 ne sont pas applicables aux marins qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
744
-
745
-#### Article 102-17
746
-
747
-Les dispositions de l'article 102-15 ne sont pas applicables aux marins qui ont moins de deux ans d'ancienneté de services continus.
748
-
749
-Ces marins peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité fixée comme il est dit aux articles 95 et 100.
750
-
751 707
 #### Article 102-20
752 708
 
753
-Les dispositions des articles 102-6, 102-10 à 102-13, 102-15, ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
709
+Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
754 710
 
755 711
 Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.
756 712
 
... ...
@@ -850,6 +806,10 @@ La résiliation d'un contrat visé à l'article 102-1, à l'initiative du marin,
850 806
 
851 807
 En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article 102-14.
852 808
 
809
+### Article 102-10
810
+
811
+Les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
812
+
853 813
 ### Article 102-18
854 814
 
855 815
 Les règles posées au présent chapitre en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.