Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 novembre 1935 (version 520b845)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1935.

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@@ -522,6 +522,10 @@ L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le ren
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 Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il est remboursé en outre, sur justifications de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux dispositions prises pour l'application de la législation concernant les accidents du travail.
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+### Article 82 bis
526
+
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+Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l'autorité maritime, a droit, comme le marin débarqué en France, au bénéfice des dispositions de l'article 82, si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.
528
+
525 529
 ### Article 85
526 530
 
527 531
 L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité maritime au moment où le marin a été laissé à terre.