Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 261ae60)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2016.

1656 1656
##### Article L128-1
1657 1657

                                                                                    
1658 1658
Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales
 :
1659
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 011-1 occupant moins de onze salariés ;
1660 1658
-
 des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
1661 1659

                                                                                    
1662 1660
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
1663 1661

                                                                                    
1664 1662
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-7. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.
1665 1663

                                                                                    
1666 1664
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.
1667 1665

                                                                                    
1668 1666
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27 restent applicables.
1669 1667

                                                                                    
1670 1668
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
1671 1669

                                                                                    
1672 1670
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
1673 1671

                                                                                    
1674 1672
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
1675 1673

                                                                                    
1676 1674
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
1677 1675

                                                                                    
1678 1676
Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1680
##### Article L129-1
1681

                        
1682
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996.
   

                    
5679 5683
####### Article L324-1
5680 5684

                                                                                    
5681 5685
Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement
 vers l'emploi et l'autonomie
, organisé par l'Etat
, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle
.
   

                    
5685 5689
####### Article L324-2
5686 5690

                                                                                    
5687 5691
Tout
L'accompagnement mentionné à l'article L. 324-1 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le
 jeune 
de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières
et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique
 d'insertion sociale et professionnelle 
bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un
des jeunes.
5692

                                                                                    
5687 5693
Le
 contrat 
d'insertion
d'engagement est signé avant l'entrée
 dans 
la vie sociale conclu avec l'Etat.
le parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie.
   

                    
5689 5695
####### Article L324-3
5690 5696

                                                                                    
5691
Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié à un régime de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-3, pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
5697
Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.
5698

                                                                                    
5699
Cette allocation est incessible et insaisissable.
5700

                                                                                    
5701
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
   

                    
5693 5703
####### Article L324-4
5694 5704

                                                                                    
5695
Afin de favoriser son insertion
5705
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
5706

                                                                                    
5695 5707
Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et
 professionnelle
, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une
 des jeunes.
5708

                                                                                    
5695 5709
Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une
 allocation 
versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage ni une autre allocation.
5696

                                                                                    
5697 5709
dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. 
Cette allocation est incessible et insaisissable.
5698

                                                                                    
5699 5709
 
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
5710

                                                                                    
5711
La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
   

                    
5701 5713
####### Article L324-5
5702 5714

                                                                                    
5703 5715
Un décret 
en Conseil d'Etat 
détermine 
:
5704

                                                                                    
5705
1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;
5706

                                                                                    
5707
2
5715
les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
5716

                                                                                    
5707 5717
1
° Les modalités 
de cet accompagnement
du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
, ainsi que la nature des engagements 
respectifs 
de chaque partie au contrat ;
5708 5718

                                                                                    
5709 5719
3° La
2° Les modalités de fixation de la
 durée 
maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son
et de
 renouvellement 
du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
5720

                                                                                    
5709 5721
3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives 
;
5710 5722

                                                                                    
5711 5723
4° Les 
montants minimum et maximum
modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement
 de l'allocation
 versée par l'Etat,
 prévue à l'article L. 324-
4, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement
3
.
   

                    
5713
####### Article L324-6
5714

                        
5715
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-5, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.
   

                    
6241 6249
###### Article L326-60
6242 6250

                                                                                    
6243 6251
L'aide personnalisée de retour à l'emploi 
prévue 
est financée par 
le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. L'Etat répartit les
l'Etat. Les
 crédits affectés à l'aide
 sont répartis
 entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du 
même code
code de l'action sociale et des familles
 sont désignés.
   

                    
6861 6869
######## Article L328-18
6862 6870

                                                                                    
6863 6871
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 :
6864 6872

                                                                                    
6865 6873
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;
6866 6874

                                                                                    
6867 6875
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;
6868 6876

                                                                                    
6869 6877
3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
6870 6878

                                                                                    
6871 6879
4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
6872 6880

                                                                                    
6873 6881
5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
6874 6882

                                                                                    
6875 6883
6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
6876 6884

                                                                                    
6877 6885
7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
6878 6886

                                                                                    
6879 6887
8° Les titulaires de la carte 
d'invalidité
“mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”
 définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
6880 6888

                                                                                    
6881 6889
9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
   

                    
22925 22933
####### Article R324-1
22926 22934

                                                                                    
22927 22935
L'accompagnement
L'Etat établit, en concertation avec le conseil départemental de Mayotte, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement
 des jeunes 
de seize à vingt-cinq ans révolus, prévu
confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné
 à l'article L. 324-1
, est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer,
. Il associe à ces travaux les communes et leurs groupements.
22936

                                                                                    
22937
Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, qui en assure également le suivi.
22938

                                                                                    
22927 22939
Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation
 par les missions locales 
pour
des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de
 l'insertion
 professionnelle et sociale
, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement
 des jeunes
, dans des conditions fixées à la présente section
.
   

                    
22929 22941
####### Article R324-2
22930 22942

                                                                                    
22931
L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :
22932

                                                                                    
22933
1° Le Département de Mayotte ;
22934

                                                                                    
22935
2° Les communes et leurs groupements ;
22936

                                                                                    
22937
3° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
22943
Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 324-1, les missions locales mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, afin de permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et à l'autonomie.
   

                    
22939 22945
####### Article R324-3
22940 22946

                                                                                    
22941 22947
Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat
L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles
 d'objectifs
 et de moyens entre l'Etat, le Département de Mayotte, les communes
. Les collectivités territoriales
 et leurs groupements 
et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
22942

                                                                                    
22943
Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats
22947
signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
22948

                                                                                    
22949
Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 324-1, ces conventions précisent :
22950

                                                                                    
22951
1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ;
22952

                                                                                    
22943 22953
2° Les objectifs
 à atteindre en 
matière d'insertion professionnelle
termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie
 des jeunes
 ;
22954

                                                                                    
22943 22955
3° L'offre de services proposée
 et les moyens mobilisés 
par chaque partie.
afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;
22956

                                                                                    
22957
4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;
22958

                                                                                    
22959
5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;
22960

                                                                                    
22961
6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.
22962

                                                                                    
22963
Le conseil départemental de Mayotte, dès lors qu'il signe les conventions pluriannuelles d'objectifs, peut confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
   

                    
22945 22965
####### Article R324-4
22946 22966

                                                                                    
22947 22967
Les 
cas de dérogation prévus aux articles L. 324-2 et L. 324-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes. L'Etat, le conseil départemental de Mayotte et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.
22968

                                                                                    
22947 22969
Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les 
missions locales
 pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre :
22948

                                                                                    
22949
1° D'un contrat initiative-emploi ;
22950

                                                                                    
22951
2° D'un contrat d'apprentissage ;
22952

                                                                                    
22953
3° D'un contrat de qualification ;
22954

                                                                                    
22955 22969
4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée
.
   

                    
22957 22975
#
####### Article R324-5
22958 22976

                                                                                    
22959 22977
Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet
Le diagnostic prévu à l'article L. 324-2 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde
 l'orientation
, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
22960

                                                                                    
22961 22977
Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer
 du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et
 l'autonomie
 des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion
.
   

                    
22963 22979
#
####### Article R324-6
22964 22980

                                                                                    
22965
Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
22981
Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
22982
- des périodes de formation ;
22983
- des situations professionnelles ;
22984
- des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
22985
- des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
   

                    
22971 22987
######## Article R324-7
22972 22988

                                                                                    
22973 22989
Des conventions sont conclues entre
Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de
 l'Etat
 et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes chargées
, par le représentant légal
 de la 
mise en œuvre
mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
22990

                                                                                    
22991
Il mentionne :
22992

                                                                                    
22993
1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
22994

                                                                                    
22995
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 324-10 ;
22996

                                                                                    
22997
3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.
22998

                                                                                    
22973 22999
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature
 du contrat
 d'insertion dans la vie sociale.
22974

                                                                                    
22975
Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
22976

                                                                                    
22977
Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
22999
.
23000

                                                                                    
23001
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune.
   

                    
22981
######## Article D324-8
22982

                        
22983
Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 324-2 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.
   

                    
22985
######## Article D324-9
22986

                        
22987
Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
22988

                        
22989
1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
22990

                        
22991
2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
22992

                        
22993
3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.
   

                    
22995
######## Article D324-10
22996

                        
22997
Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 324-12.
22998

                        
22999
Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.
   

                    
23003
######## Article D324-11
23004

                        
23005
Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.
   

                    
23007
######## Article D324-12
23008

                        
23009
L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de la mission locale, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
23010

                        
23011
Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
23012

                        
23013
1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
23014

                        
23015
2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
23016

                        
23017
3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
23018

                        
23019
4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4.
23020

                        
23021
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
   

                    
23023
######## Article D324-13
23024

                        
23025
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
   

                    
23027
######## Article D324-14
23028

                        
23029
Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
23030

                        
23031
1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
23032

                        
23033
2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
23034

                        
23035
3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et le bénéficiaire.
   

                    
23039
######## Article D324-15
23040

                        
23041
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.
23042

                        
23043
Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.
23044

                        
23045
Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.
   

                    
23005
######## Article R324-8
23006

                        
23007
Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
23008

                        
23009
Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes.
23010

                        
23011
Le contrat d'engagements prend fin :
23012

                        
23013
1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune ;
23014

                        
23015
2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
23016

                        
23017
3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;
23018

                        
23019
4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.
   

                    
23021
######## Article R324-9
23022

                        
23023
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
23024

                        
23025
1° La suspension du paiement de l'allocation ;
23026

                        
23027
2° La suppression du paiement de l'allocation ;
23028

                        
23029
3° La rupture du contrat.
23030

                        
23031
Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
   

                    
23035
######## Article R324-10
23036

                        
23037
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-3 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
   

                    
23039
######## Article R324-11
23040

                        
23041
Le montant mensuel de l'allocation et sa durée prévisionnels sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.
23042

                        
23043
Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.
   

                    
23045
######## Article R324-12
23046

                        
23047
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
   

                    
23051
####### Article R324-13
23052

                        
23053
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée jusqu'à six mois sur décision de la commission mentionnée à l'article R. 324-14.
23054

                        
23055
Les articles R. 324-5, R. 324-6, R. 324-7, R. 324-8 et R. 324-12 sont applicables à la garantie jeunes.
   

                    
23057
####### Article R324-14
23058

                        
23059
Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées à l'article L. 324-4.
23060

                        
23061
Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. Elle prend également les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 324-15. Elle peut prendre des décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 324-4 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %.
   

                    
23063
####### Article R324-15
23064

                        
23065
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 324-14, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
23066

                        
23067
1° La suspension du paiement de l'allocation ;
23068

                        
23069
2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.
23070

                        
23071
Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
   

                    
23047 23073
#
####### Article D324-16
23048 23074

                                                                                    
23049
Le contrat d'insertion
23075
I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 324-4, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'applicable à Mayotte, pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
23076

                                                                                    
23077
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
23078

                                                                                    
23079
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ;
23080

                                                                                    
23049 23081
2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité
 dans la 
vie
fonction publique ;
23082

                                                                                    
23083
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
23084

                                                                                    
23085
4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
23086

                                                                                    
23049 23087
5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action
 sociale 
prend fin :
23050

                                                                                    
23051
1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
23052

                                                                                    
23053
2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
23054

                                                                                    
23055
3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
23057
4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.
23087
et des familles ;
23057 23087
4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.
et des familles ;
23088

                                                                                    
23089
6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte.
   

                    
23059 23091
#
####### Article D324-17
23060 23092

                                                                                    
23061 23093
Dans le cas
La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active
 mentionné 
au 4
à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1
° de l'article 
D. 324-16, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
R. 262-9 du même code.
   

                    
23063
######## Article D324-18
23064

                        
23065
Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an.
   

                    
23069
######## Article D324-19
23070

                        
23071
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-4 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 € par an.
   

                    
23073
######## Article D324-20
23074

                        
23075
Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 €, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui.
23076

                        
23077
Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 324-4.
23078

                        
23079
Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 €, par tranche de 5 €.
23080

                        
23081
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
23083
######## Article D324-21
23084

                        
23085
L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
23086

                        
23087
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale ou à une personne dûment habilitée par lui les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
23089
######## Article D324-22
23090

                        
23091
La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.
   

                    
23095
####### Article R324-18
23096

                        
23097
L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
23099
####### Article R324-19
23100

                        
23101
Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 324-4 :
23102

                        
23103
1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ;
23104

                        
23105
2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ;
23106

                        
23107
3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
23108

                        
23109
4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
23110

                        
23111
L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22.
   

                    
23113
####### Article R324-20
23114

                        
23115
L'allocation n'est pas cumulable avec l'indemnité de service civique. Le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit cette indemnité.
   

                    
23117
####### Article R324-21
23118

                        
23119
L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.
   

                    
23121
####### Article R324-22
23122

                        
23123
L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 324-3 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 324-4.
   

                    
23997 24029
######## Article R327-15
23998 24030

                                                                                    
23999 24031
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée
 par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou
 par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.