Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1656 | 1656 |
##### Article L128-1 |
1657 | 1657 | |
1658 | 1658 |
Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales : |
1659 |
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 011-1 occupant moins de onze salariés ; |
|
1660 | 1658 |
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers. |
1661 | 1659 | |
1662 | 1660 |
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. |
1663 | 1661 | |
1664 | 1662 |
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-7. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale. |
1665 | 1663 | |
1666 | 1664 |
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1. |
1667 | 1665 | |
1668 | 1666 |
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27 restent applicables. |
1669 | 1667 | |
1670 | 1668 |
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat. |
1671 | 1669 | |
1672 | 1670 |
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. |
1673 | 1671 | |
1674 | 1672 |
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. |
1675 | 1673 | |
1676 | 1674 |
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel. |
1677 | 1675 | |
1678 | 1676 |
Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
1680 |
##### Article L129-1 |
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1681 | ||
1682 |
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. |
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5679 | 5683 |
####### Article L324-1 |
5680 | 5684 | |
5681 | 5685 |
Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie , organisé par l'Etat , ayant pour but l'accès à la vie professionnelle . |
5685 | 5689 |
####### Article L324-2 |
5686 | 5690 | |
5687 | 5691 |
Tout L'accompagnement mentionné à l'article L. 324-1 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un des jeunes. |
5692 | ||
5687 | 5693 |
Le contrat d'insertion d'engagement est signé avant l'entrée dans la vie sociale conclu avec l'Etat. le parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. |
5689 | 5695 |
####### Article L324-3 |
5690 | 5696 | |
5691 |
Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié à un régime de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-3, pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale. |
|
5697 |
Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé. |
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5698 | ||
5699 |
Cette allocation est incessible et insaisissable. |
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5700 | ||
5701 |
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. |
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5693 | 5703 |
####### Article L324-4 |
5694 | 5704 | |
5695 |
Afin de favoriser son insertion |
|
5705 |
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. |
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5706 | ||
5695 | 5707 |
Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle , le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une des jeunes. |
5708 | ||
5695 | 5709 |
Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage ni une autre allocation. |
5696 | ||
5697 | 5709 |
dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. |
5698 | ||
5699 | 5709 |
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. |
5710 | ||
5711 |
La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. |
|
5701 | 5713 |
####### Article L324-5 |
5702 | 5714 | |
5703 | 5715 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
5704 | ||
5705 |
1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ; |
|
5706 | ||
5707 |
2 |
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5715 |
les modalités d'application du présent chapitre, en particulier : |
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5716 | ||
5707 | 5717 |
1 ° Les modalités de cet accompagnement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie , ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ; |
5708 | 5718 | |
5709 | 5719 |
3° La 2° Les modalités de fixation de la durée maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ; |
5720 | ||
5709 | 5721 |
3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ; |
5710 | 5722 | |
5711 | 5723 |
4° Les montants minimum et maximum modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation versée par l'Etat, prévue à l'article L. 324- 4, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement 3 . |
5713 |
####### Article L324-6 |
|
5714 | ||
5715 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-5, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section. |
|
6241 | 6249 |
###### Article L326-60 |
6242 | 6250 | |
6243 | 6251 |
L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. L'Etat répartit les l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code code de l'action sociale et des familles sont désignés. |
6861 | 6869 |
######## Article L328-18 |
6862 | 6870 | |
6863 | 6871 |
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 : |
6864 | 6872 | |
6865 | 6873 |
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ; |
6866 | 6874 | |
6867 | 6875 |
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ; |
6868 | 6876 | |
6869 | 6877 |
3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
6870 | 6878 | |
6871 | 6879 |
4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; |
6872 | 6880 | |
6873 | 6881 |
5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; |
6874 | 6882 | |
6875 | 6883 |
6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ; |
6876 | 6884 | |
6877 | 6885 |
7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
6878 | 6886 | |
6879 | 6887 |
8° Les titulaires de la carte d'invalidité “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
6880 | 6888 | |
6881 | 6889 |
9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. |
22925 | 22933 |
####### Article R324-1 |
22926 | 22934 | |
22927 | 22935 |
L'accompagnement L'Etat établit, en concertation avec le conseil départemental de Mayotte, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, prévu confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 324-1 , est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, . Il associe à ces travaux les communes et leurs groupements. |
22936 | ||
22937 |
Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, qui en assure également le suivi. |
|
22938 | ||
22927 | 22939 |
Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales pour des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion professionnelle et sociale , de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes , dans des conditions fixées à la présente section . |
22929 | 22941 |
####### Article R324-2 |
22930 | 22942 | |
22931 |
L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement : |
|
22932 | ||
22933 |
1° Le Département de Mayotte ; |
|
22934 | ||
22935 |
2° Les communes et leurs groupements ; |
|
22936 | ||
22937 |
3° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives. |
|
22943 |
Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 324-1, les missions locales mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, afin de permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et à l'autonomie. |
|
22939 | 22945 |
####### Article R324-3 |
22940 | 22946 | |
22941 | 22947 |
Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens entre l'Etat, le Département de Mayotte, les communes . Les collectivités territoriales et leurs groupements et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives. |
22942 | ||
22943 |
Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats |
|
22947 |
signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales. |
|
22948 | ||
22949 |
Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 324-1, ces conventions précisent : |
|
22950 | ||
22951 |
1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ; |
|
22952 | ||
22943 | 22953 |
2° Les objectifs à atteindre en matière d'insertion professionnelle termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ; |
22954 | ||
22943 | 22955 |
3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés par chaque partie. afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé les plus adaptées pour ses bénéficiaires ; |
22956 | ||
22957 |
4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ; |
|
22958 | ||
22959 |
5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ; |
|
22960 | ||
22961 |
6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation. |
|
22962 | ||
22963 |
Le conseil départemental de Mayotte, dès lors qu'il signe les conventions pluriannuelles d'objectifs, peut confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. |
|
22945 | 22965 |
####### Article R324-4 |
22946 | 22966 | |
22947 | 22967 |
Les cas de dérogation prévus aux articles L. 324-2 et L. 324-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes. L'Etat, le conseil départemental de Mayotte et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie. |
22968 | ||
22947 | 22969 |
Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre : |
22948 | ||
22949 |
1° D'un contrat initiative-emploi ; |
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22950 | ||
22951 |
2° D'un contrat d'apprentissage ; |
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22952 | ||
22953 |
3° D'un contrat de qualification ; |
|
22954 | ||
22955 | 22969 |
4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée . |
22957 | 22975 |
# ####### Article R324-5 |
22958 | 22976 | |
22959 | 22977 |
Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet Le diagnostic prévu à l'article L. 324-2 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation , la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle. |
22960 | ||
22961 | 22977 |
Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion . |
22963 | 22979 |
# ####### Article R324-6 |
22964 | 22980 | |
22965 |
Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement. |
|
22981 |
Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter : |
|
22982 |
- des périodes de formation ; |
|
22983 |
- des situations professionnelles ; |
|
22984 |
- des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ; |
|
22985 |
- des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement. |
|
22971 | 22987 |
######## Article R324-7 |
22972 | 22988 | |
22973 | 22989 |
Des conventions sont conclues entre Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes chargées , par le représentant légal de la mise en œuvre mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement. |
22990 | ||
22991 |
Il mentionne : |
|
22992 | ||
22993 |
1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ; |
|
22994 | ||
22995 |
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 324-10 ; |
|
22996 | ||
22997 |
3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels. |
|
22998 | ||
22973 | 22999 |
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale. |
22974 | ||
22975 |
Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme. |
|
22976 | ||
22977 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales. |
|
22999 |
. |
|
23000 | ||
23001 |
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune. |
|
22981 |
######## Article D324-8 |
|
22982 | ||
22983 |
Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 324-2 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat. |
|
22985 |
######## Article D324-9 |
|
22986 | ||
22987 |
Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé : |
|
22988 | ||
22989 |
1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ; |
|
22990 | ||
22991 |
2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ; |
|
22992 | ||
22993 |
3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois. |
|
22995 |
######## Article D324-10 |
|
22996 | ||
22997 |
Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 324-12. |
|
22998 | ||
22999 |
Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire. |
|
23003 |
######## Article D324-11 |
|
23004 | ||
23005 |
Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation. |
|
23007 |
######## Article D324-12 |
|
23008 | ||
23009 |
L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de la mission locale, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. |
|
23010 | ||
23011 |
Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes : |
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23012 | ||
23013 |
1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ; |
|
23014 | ||
23015 |
2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ; |
|
23016 | ||
23017 |
3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ; |
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23018 | ||
23019 |
4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4. |
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23020 | ||
23021 |
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an. |
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23023 |
######## Article D324-13 |
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23024 | ||
23025 |
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement. |
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23027 |
######## Article D324-14 |
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23028 | ||
23029 |
Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne : |
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23030 | ||
23031 |
1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ; |
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23032 | ||
23033 |
2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ; |
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23034 | ||
23035 |
3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et le bénéficiaire. |
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23039 |
######## Article D324-15 |
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23040 | ||
23041 |
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an. |
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23042 | ||
23043 |
Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint. |
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23044 | ||
23045 |
Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle. |
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23005 |
######## Article R324-8 |
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23006 | ||
23007 |
Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs. |
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23008 | ||
23009 |
Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes. |
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23010 | ||
23011 |
Le contrat d'engagements prend fin : |
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23012 | ||
23013 |
1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune ; |
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23014 | ||
23015 |
2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ; |
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23016 | ||
23017 |
3° A la demande expresse de son bénéficiaire ; |
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23018 | ||
23019 |
4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels. |
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23021 |
######## Article R324-9 |
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23022 | ||
23023 |
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à : |
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23024 | ||
23025 |
1° La suspension du paiement de l'allocation ; |
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23026 | ||
23027 |
2° La suppression du paiement de l'allocation ; |
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23028 | ||
23029 |
3° La rupture du contrat. |
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23030 | ||
23031 |
Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique. |
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23035 |
######## Article R324-10 |
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23036 | ||
23037 |
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-3 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. |
|
23039 |
######## Article R324-11 |
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23040 | ||
23041 |
Le montant mensuel de l'allocation et sa durée prévisionnels sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé. |
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23042 | ||
23043 |
Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an. |
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23045 |
######## Article R324-12 |
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23046 | ||
23047 |
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure. |
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23051 |
####### Article R324-13 |
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23052 | ||
23053 |
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée jusqu'à six mois sur décision de la commission mentionnée à l'article R. 324-14. |
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23054 | ||
23055 |
Les articles R. 324-5, R. 324-6, R. 324-7, R. 324-8 et R. 324-12 sont applicables à la garantie jeunes. |
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23057 |
####### Article R324-14 |
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23058 | ||
23059 |
Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées à l'article L. 324-4. |
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23060 | ||
23061 |
Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. Elle prend également les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 324-15. Elle peut prendre des décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 324-4 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %. |
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23063 |
####### Article R324-15 |
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23064 | ||
23065 |
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 324-14, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à : |
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23066 | ||
23067 |
1° La suspension du paiement de l'allocation ; |
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23068 | ||
23069 |
2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes. |
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23070 | ||
23071 |
Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique. |
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23047 | 23073 |
# ####### Article D324-16 |
23048 | 23074 | |
23049 |
Le contrat d'insertion |
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23075 |
I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 324-4, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'applicable à Mayotte, pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. |
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23076 | ||
23077 |
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes : |
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23078 | ||
23079 |
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ; |
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23080 | ||
23049 | 23081 |
2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la vie fonction publique ; |
23082 | ||
23083 |
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ; |
|
23084 | ||
23085 |
4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ; |
|
23086 | ||
23049 | 23087 |
5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale prend fin : |
23050 | ||
23051 |
1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ; |
|
23052 | ||
23053 |
2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ; |
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23054 | ||
23055 |
3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ; |
|
23057 |
4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels. |
|
23087 |
et des familles ; |
|
23057 | 23087 |
4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels. et des familles ; |
23088 | ||
23089 |
6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte. |
|
23059 | 23091 |
# ####### Article D324-17 |
23060 | 23092 | |
23061 | 23093 |
Dans le cas La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné au 4 à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1 ° de l'article D. 324-16, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable. R. 262-9 du même code. |
23063 |
######## Article D324-18 |
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23064 | ||
23065 |
Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an. |
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23069 |
######## Article D324-19 |
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23070 | ||
23071 |
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-4 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 € par an. |
|
23073 |
######## Article D324-20 |
|
23074 | ||
23075 |
Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 €, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui. |
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23076 | ||
23077 |
Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 324-4. |
|
23078 | ||
23079 |
Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 €, par tranche de 5 €. |
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23080 | ||
23081 |
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement. |
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23083 |
######## Article D324-21 |
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23084 | ||
23085 |
L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure. |
|
23086 | ||
23087 |
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale ou à une personne dûment habilitée par lui les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues. |
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23089 |
######## Article D324-22 |
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23090 | ||
23091 |
La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations. |
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23095 |
####### Article R324-18 |
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23096 | ||
23097 |
L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel garanti. |
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23099 |
####### Article R324-19 |
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23100 | ||
23101 |
Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 324-4 : |
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23102 | ||
23103 |
1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ; |
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23104 | ||
23105 |
2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ; |
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23106 | ||
23107 |
3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; |
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23108 | ||
23109 |
4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. |
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23110 | ||
23111 |
L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22. |
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23113 |
####### Article R324-20 |
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23114 | ||
23115 |
L'allocation n'est pas cumulable avec l'indemnité de service civique. Le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit cette indemnité. |
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23117 |
####### Article R324-21 |
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23118 | ||
23119 |
L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. |
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23121 |
####### Article R324-22 |
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23122 | ||
23123 |
L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 324-3 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 324-4. |
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23997 | 24029 |
######## Article R327-15 |
23998 | 24030 | |
23999 | 24031 |
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. |