Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -1655,9 +1655,7 @@ Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les
1655 1655
 
1656 1656
 ##### Article L128-1
1657 1657
 
1658
-Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
1659
-- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 011-1 occupant moins de onze salariés ;
1660
-- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
1658
+Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
1661 1659
 
1662 1660
 L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
1663 1661
 
... ...
@@ -1677,6 +1675,12 @@ Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet
1677 1675
 
1678 1676
 Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1679 1677
 
1678
+#### CHAPITRE IX : Titre emploi-service entreprises
1679
+
1680
+##### Article L129-1
1681
+
1682
+Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996.
1683
+
1680 1684
 ### TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
1681 1685
 
1682 1686
 #### CHAPITRE Ier : Champ d'application.
... ...
@@ -5674,45 +5678,49 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.
5674 5678
 
5675 5679
 ##### Section 1 :Accompagnement des jeunes vers l'emploi
5676 5680
 
5677
-###### Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
5681
+###### Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
5678 5682
 
5679 5683
 ####### Article L324-1
5680 5684
 
5681
-Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.
5685
+Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat.
5682 5686
 
5683
-###### Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale
5687
+###### Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
5684 5688
 
5685 5689
 ####### Article L324-2
5686 5690
 
5687
-Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un contrat d'insertion dans la vie sociale conclu avec l'Etat.
5691
+L'accompagnement mentionné à l'article L. 324-1 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
5688 5692
 
5689
-####### Article L324-3
5690
-
5691
-Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié à un régime de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-3, pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
5693
+Le contrat d'engagement est signé avant l'entrée dans le parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie.
5692 5694
 
5693
-####### Article L324-4
5695
+####### Article L324-3
5694 5696
 
5695
-Afin de favoriser son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage ni une autre allocation.
5697
+Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.
5696 5698
 
5697 5699
 Cette allocation est incessible et insaisissable.
5698 5700
 
5699 5701
 Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
5700 5702
 
5701
-####### Article L324-5
5703
+####### Article L324-4
5704
+
5705
+La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
5702 5706
 
5703
-Un décret détermine :
5707
+Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
5704 5708
 
5705
-1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;
5709
+Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
5710
+
5711
+La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
5712
+
5713
+####### Article L324-5
5706 5714
 
5707
-2° Les modalités de cet accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;
5715
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
5708 5716
 
5709
-3° La durée maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son renouvellement ;
5717
+1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
5710 5718
 
5711
-4° Les montants minimum et maximum de l'allocation versée par l'Etat, prévue à l'article L. 324-4, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement.
5719
+2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
5712 5720
 
5713
-####### Article L324-6
5721
+3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
5714 5722
 
5715
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-5, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.
5723
+4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation prévue à l'article L. 324-3.
5716 5724
 
5717 5725
 ###### Sous-section 3 : Prime à la création d'emploi en faveur des jeunes
5718 5726
 
... ...
@@ -6240,7 +6248,7 @@ L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
6240 6248
 
6241 6249
 ###### Article L326-60
6242 6250
 
6243
-L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.
6251
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés.
6244 6252
 
6245 6253
 ###### Article L326-61
6246 6254
 
... ...
@@ -6876,7 +6884,7 @@ Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 :
6876 6884
 
6877 6885
 7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
6878 6886
 
6879
-8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
6887
+8° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
6880 6888
 
6881 6889
 9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
6882 6890
 
... ...
@@ -22918,177 +22926,201 @@ Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l
22918 22926
 
22919 22927
 ##### Projet initiative-jeune
22920 22928
 
22921
-##### Section 1 : Accompagnement des jeunes vers l'emploi
22929
+##### Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie
22922 22930
 
22923 22931
 ###### Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
22924 22932
 
22925 22933
 ####### Article R324-1
22926 22934
 
22927
-L'accompagnement des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, prévu à l'article L. 324-1, est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans des conditions fixées à la présente section.
22935
+L'Etat établit, en concertation avec le conseil départemental de Mayotte, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 324-1. Il associe à ces travaux les communes et leurs groupements.
22936
+
22937
+Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, qui en assure également le suivi.
22938
+
22939
+Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.
22928 22940
 
22929 22941
 ####### Article R324-2
22930 22942
 
22931
-L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :
22943
+Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 324-1, les missions locales mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, afin de permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et à l'autonomie.
22932 22944
 
22933
-1° Le Département de Mayotte ;
22945
+####### Article R324-3
22934 22946
 
22935
-2° Les communes et leurs groupements ;
22947
+L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
22936 22948
 
22937
-3° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
22949
+Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 324-1, ces conventions précisent :
22938 22950
 
22939
-####### Article R324-3
22951
+1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ;
22940 22952
 
22941
-Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, le Département de Mayotte, les communes et leurs groupements et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
22953
+2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;
22942 22954
 
22943
-Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes et les moyens mobilisés par chaque partie.
22955
+3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;
22944 22956
 
22945
-####### Article R324-4
22957
+4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;
22946 22958
 
22947
-Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre :
22959
+5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;
22948 22960
 
22949
-1° D'un contrat initiative-emploi ;
22961
+6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.
22950 22962
 
22951
-2° D'un contrat d'apprentissage ;
22963
+Le conseil départemental de Mayotte, dès lors qu'il signe les conventions pluriannuelles d'objectifs, peut confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
22952 22964
 
22953
-3° D'un contrat de qualification ;
22965
+####### Article R324-4
22954 22966
 
22955
-4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
22967
+Les cas de dérogation prévus aux articles L. 324-2 et L. 324-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes. L'Etat, le conseil départemental de Mayotte et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.
22956 22968
 
22957
-####### Article R324-5
22969
+Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.
22958 22970
 
22959
-Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
22971
+###### Sous-section 2 :  Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
22960 22972
 
22961
-Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.
22973
+####### Paragraphe 1 : Modalités du parcours
22962 22974
 
22963
-####### Article R324-6
22975
+######## Article R324-5
22964 22976
 
22965
-Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
22977
+Le diagnostic prévu à l'article L. 324-2 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
22966 22978
 
22967
-###### Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale
22979
+######## Article R324-6
22968 22980
 
22969
-####### Paragraphe 1 : Conventions
22981
+Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
22982
+- des périodes de formation ;
22983
+- des situations professionnelles ;
22984
+- des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
22985
+- des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
22970 22986
 
22971 22987
 ######## Article R324-7
22972 22988
 
22973
-Des conventions sont conclues entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes chargées de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale.
22989
+Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
22990
+
22991
+Il mentionne :
22992
+
22993
+1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
22994
+
22995
+2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 324-10 ;
22996
+
22997
+3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.
22998
+
22999
+La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
23000
+
23001
+Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune.
23002
+
23003
+####### Paragraphe 2 : Fin du contrat et sanctions
23004
+
23005
+######## Article R324-8
22974 23006
 
22975
-Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
23007
+Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
22976 23008
 
22977
-Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
23009
+Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes.
22978 23010
 
22979
-####### Paragraphe 2 : Bénéficiaires
23011
+Le contrat d'engagements prend fin :
22980 23012
 
22981
-######## Article D324-8
23013
+1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune ;
22982 23014
 
22983
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 324-2 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.
23015
+2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
22984 23016
 
22985
-######## Article D324-9
23017
+3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;
22986 23018
 
22987
-Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
23019
+4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.
22988 23020
 
22989
-1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
23021
+######## Article R324-9
22990 23022
 
22991
-2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
23023
+En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
22992 23024
 
22993
-3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.
23025
+1° La suspension du paiement de l'allocation ;
22994 23026
 
22995
-######## Article D324-10
23027
+2° La suppression du paiement de l'allocation ;
22996 23028
 
22997
-Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 324-12.
23029
+3° La rupture du contrat.
22998 23030
 
22999
-Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.
23031
+Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
23000 23032
 
23001
-####### Paragraphe 3 : Modalités de l'accompagnement et engagement des parties
23033
+####### Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
23002 23034
 
23003
-######## Article D324-11
23035
+######## Article R324-10
23004 23036
 
23005
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.
23037
+Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-3 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
23006 23038
 
23007
-######## Article D324-12
23039
+######## Article R324-11
23008 23040
 
23009
-L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de la mission locale, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
23041
+Le montant mensuel de l'allocation et sa durée prévisionnels sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.
23010 23042
 
23011
-Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
23043
+Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.
23012 23044
 
23013
-1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
23045
+######## Article R324-12
23014 23046
 
23015
-2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
23047
+L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
23016 23048
 
23017
-3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
23049
+###### Sous-section 3 : Garantie jeunes
23018 23050
 
23019
-4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4.
23051
+####### Article R324-13
23020 23052
 
23021
-Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
23053
+La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée jusqu'à six mois sur décision de la commission mentionnée à l'article R. 324-14.
23022 23054
 
23023
-######## Article D324-13
23055
+Les articles R. 324-5, R. 324-6, R. 324-7, R. 324-8 et R. 324-12 sont applicables à la garantie jeunes.
23024 23056
 
23025
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
23057
+####### Article R324-14
23026 23058
 
23027
-######## Article D324-14
23059
+Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées à l'article L. 324-4.
23028 23060
 
23029
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
23061
+Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. Elle prend également les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 324-15. Elle peut prendre des décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 324-4 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %.
23030 23062
 
23031
-1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
23063
+####### Article R324-15
23032 23064
 
23033
-2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
23065
+En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 324-14, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
23034 23066
 
23035
-3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et le bénéficiaire.
23067
+1° La suspension du paiement de l'allocation ;
23036 23068
 
23037
-####### Paragraphe 4 : Durée maximale, renouvellement et fin du contrat
23069
+2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.
23038 23070
 
23039
-######## Article D324-15
23071
+Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
23040 23072
 
23041
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.
23073
+####### Article D324-16
23042 23074
 
23043
-Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.
23075
+I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 324-4, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'applicable à Mayotte, pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
23044 23076
 
23045
-Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.
23077
+II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
23046 23078
 
23047
-######## Article D324-16
23079
+1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ;
23048 23080
 
23049
-Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :
23081
+2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
23050 23082
 
23051
-1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
23083
+3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
23052 23084
 
23053
-2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
23085
+4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
23054 23086
 
23055
-3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
23087
+5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
23056 23088
 
23057
-4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.
23089
+6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte.
23058 23090
 
23059
-######## Article D324-17
23091
+####### Article D324-17
23060 23092
 
23061
-Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 324-16, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
23093
+La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
23062 23094
 
23063
-######## Article D324-18
23095
+####### Article R324-18
23064 23096
 
23065
-Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an.
23097
+L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel garanti.
23066 23098
 
23067
-####### Paragraphe 5 : Montant et modalités de versement de l'allocation
23099
+####### Article R324-19
23068 23100
 
23069
-######## Article D324-19
23101
+Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 324-4 :
23070 23102
 
23071
-Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-4 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 € par an.
23103
+1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ;
23072 23104
 
23073
-######## Article D324-20
23105
+2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ;
23074 23106
 
23075
-Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 €, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui.
23107
+3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
23076 23108
 
23077
-Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 324-4.
23109
+4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
23078 23110
 
23079
-Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 €, par tranche de 5 €.
23111
+L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22.
23080 23112
 
23081
-L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
23113
+####### Article R324-20
23082 23114
 
23083
-######## Article D324-21
23115
+L'allocation n'est pas cumulable avec l'indemnité de service civique. Le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit cette indemnité.
23084 23116
 
23085
-L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
23117
+####### Article R324-21
23086 23118
 
23087
-Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale ou à une personne dûment habilitée par lui les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.
23119
+L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.
23088 23120
 
23089
-######## Article D324-22
23121
+####### Article R324-22
23090 23122
 
23091
-La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.
23123
+L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 324-3 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 324-4.
23092 23124
 
23093 23125
 ##### Section 2 : Contrats de formation en alternance
23094 23126
 
... ...
@@ -23996,7 +24028,7 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de
23996 24028
 
23997 24029
 ######## Article R327-15
23998 24030
 
23999
-La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
24031
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
24000 24032
 
24001 24033
 ######## Article R327-16
24002 24034