Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23557 |
######## Article R328-15-1 |
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23558 | ||
23559 |
La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 328-10-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 328-8. |
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23560 | ||
23561 |
La demande doit comporter : |
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23562 | ||
23563 |
1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ; |
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23564 | ||
23565 |
2° Son numéro de SIRET ; |
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23566 | ||
23567 |
3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ; |
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23568 | ||
23569 |
4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites. |
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23571 |
######## Article R328-15-2 |
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23572 | ||
23573 |
La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes. |
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23574 | ||
23575 |
A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. |
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23576 | ||
23577 |
L'association mentionnée à l'article L. 328-45 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. |
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23578 | ||
23579 |
Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 modifie sa position, elle en informe l'employeur selon les mêmes modalités. |
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23580 | ||
23581 |
En l'absence de réponse sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 328-10 à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 au plus tard à cette date. |
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23582 | ||
23583 |
En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée. |
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23585 |
######## Article R328-15-3 |
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23586 | ||
23587 |
Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 est valable cinq ans à compter de sa date de notification. |