Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 octobre 2016 (version 4cfbfef)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2016.

... ...
@@ -23554,6 +23554,38 @@ Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il
23554 23554
 
23555 23555
 Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
23556 23556
 
23557
+######## Article R328-15-1
23558
+
23559
+La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 328-10-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 328-8.
23560
+
23561
+La demande doit comporter :
23562
+
23563
+1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
23564
+
23565
+2° Son numéro de SIRET ;
23566
+
23567
+3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
23568
+
23569
+4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
23570
+
23571
+######## Article R328-15-2
23572
+
23573
+La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
23574
+
23575
+A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
23576
+
23577
+L'association mentionnée à l'article L. 328-45 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
23578
+
23579
+Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 modifie sa position, elle en informe l'employeur selon les mêmes modalités.
23580
+
23581
+En l'absence de réponse sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 328-10 à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 au plus tard à cette date.
23582
+
23583
+En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.
23584
+
23585
+######## Article R328-15-3
23586
+
23587
+Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.
23588
+
23557 23589
 ######## Article D328-16
23558 23590
 
23559 23591
 Le délai prévu à l'article L. 328-9 est fixé à trois ans.