Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1448 | 1448 |
####### Article L127-5 |
1449 | 1449 | |
1450 | 1450 |
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1. |
1451 | 1451 | |
1452 | 1452 |
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. |
1453 | 1453 | |
1454 | 1454 |
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine . |
1455 | 1455 | |
1456 | 1456 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
1457 | 1457 | |
1458 | 1458 |
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
1459 | 1459 | |
1460 | 1460 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. |
1461 | 1461 | |
1462 | 1462 |
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. |
1463 | 1463 | |
1464 | 1464 |
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
1465 | 1465 | |
1466 | 1466 |
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; |
1467 | 1467 | |
1468 | 1468 |
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
1469 | 1469 | |
1470 | 1470 |
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
1471 | ||
1472 |
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. |
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1512 | 1514 |
####### Article L127-11 |
1513 | 1515 | |
1514 | 1516 |
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1. |
1515 | 1517 | |
1516 | 1518 |
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 127-5. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. |
1517 | 1519 | |
1518 | 1520 |
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine . |
1519 | 1521 | |
1520 | 1522 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
1521 | 1523 | |
1522 | 1524 |
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
1523 | 1525 | |
1524 | 1526 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. |
1525 | 1527 | |
1526 | 1528 |
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. |
1527 | 1529 | |
1528 | 1530 |
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
1529 | 1531 | |
1530 | 1532 |
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; |
1531 | 1533 | |
1532 | 1534 |
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
1533 | 1535 | |
1534 | 1536 |
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
1537 | ||
1538 |
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. |
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1562 | 1566 |
####### Article L127-15 |
1563 | 1567 | |
1564 | 1568 |
Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1. |
1565 | 1569 | |
1566 | 1570 |
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. |
1567 | 1571 | |
1568 | 1572 |
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine . |
1569 | 1573 | |
1570 | 1574 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
1571 | 1575 | |
1572 | 1576 |
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
1573 | 1577 | |
1574 | 1578 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. |
1575 | 1579 | |
1576 | 1580 |
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. |
1577 | 1581 | |
1578 | 1582 |
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
1579 | 1583 | |
1580 | 1584 |
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; |
1581 | 1585 | |
1582 | 1586 |
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
1583 | 1587 | |
1584 | 1588 |
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
1589 | ||
1590 |
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. |
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4839 | 4845 |
###### Article L322-11 |
4840 | 4846 | |
4841 | 4847 |
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi , soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
4842 | 4848 | |
4843 | 4849 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 322-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale. |
4861 | 4867 |
###### Article L322-15 |
4862 | 4868 | |
4863 | 4869 |
Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi . |
4864 | 4870 | |
4865 | 4871 |
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée . La durée de , sans que cette prolongation ne peut puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite . |
4866 | 4872 | |
4867 | 4873 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. |
4959 | 4965 |
###### Article L322-31 |
4960 | 4966 | |
4961 | 4967 |
La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. |
4962 | 4968 | |
4963 | 4969 |
L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
4964 | 4970 | |
4965 | 4971 |
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi , soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. |
4966 | 4972 | |
4967 | 4973 |
La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
4989 | 4995 |
###### Article L322-35 |
4990 | 4996 | |
4991 | 4997 |
Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi. |
4998 | ||
4991 | 4999 |
A titre dérogatoire, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. |
5007 | 5015 |
###### Article L322-38 |
5008 | 5016 | |
5009 | 5017 |
La durée hebdomadaire du travail d'un salarié du titulaire d'un contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures , sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité . |