Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 août 2015 (version f597770)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

1448 1448
####### Article L127-5
1449 1449

                                                                                    
1450 1450
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1.
1451 1451

                                                                                    
1452 1452
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
1453 1453

                                                                                    
1454 1454
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois
, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine
.
1455 1455

                                                                                    
1456 1456
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
1457 1457

                                                                                    
1458 1458
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
1459 1459

                                                                                    
1460 1460
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
1461 1461

                                                                                    
1462 1462
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1463 1463

                                                                                    
1464 1464
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1465 1465

                                                                                    
1466 1466
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
1467 1467

                                                                                    
1468 1468
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
1469 1469

                                                                                    
1470 1470
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
1471

                                                                                    
1472
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.
   

                    
1512 1514
####### Article L127-11
1513 1515

                                                                                    
1514 1516
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1.
1515 1517

                                                                                    
1516 1518
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 127-5. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
1517 1519

                                                                                    
1518 1520
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois
, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine
.
1519 1521

                                                                                    
1520 1522
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
1521 1523

                                                                                    
1522 1524
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
1523 1525

                                                                                    
1524 1526
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
1525 1527

                                                                                    
1526 1528
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1527 1529

                                                                                    
1528 1530
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1529 1531

                                                                                    
1530 1532
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
1531 1533

                                                                                    
1532 1534
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
1533 1535

                                                                                    
1534 1536
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
1537

                                                                                    
1538
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.
   

                    
1562 1566
####### Article L127-15
1563 1567

                                                                                    
1564 1568
Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1.
1565 1569

                                                                                    
1566 1570
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
1567 1571

                                                                                    
1568 1572
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois
, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine
.
1569 1573

                                                                                    
1570 1574
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
1571 1575

                                                                                    
1572 1576
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
1573 1577

                                                                                    
1574 1578
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
1575 1579

                                                                                    
1576 1580
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1577 1581

                                                                                    
1578 1582
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1579 1583

                                                                                    
1580 1584
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
1581 1585

                                                                                    
1582 1586
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
1583 1587

                                                                                    
1584 1588
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
1589

                                                                                    
1590
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.
   

                    
4839 4845
###### Article L322-11
4840 4846

                                                                                    
4841 4847
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus 
bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé
rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi
, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
4842 4848

                                                                                    
4843 4849
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 322-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale.
   

                    
4861 4867
###### Article L322-15
4862 4868

                                                                                    
4863 4869
Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus 
bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés
rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi
.
4864 4870

                                                                                    
4865 4871
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée
. La durée de
, sans que
 cette prolongation 
ne peut
puisse
 excéder le terme de l'action concernée
 ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite
.
4866 4872

                                                                                    
4867 4873
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
   

                    
4959 4965
###### Article L322-31
4960 4966

                                                                                    
4961 4967
La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
4962 4968

                                                                                    
4963 4969
L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
4964 4970

                                                                                    
4965 4971
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus 
bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé
rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi
, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée.
4966 4972

                                                                                    
4967 4973
La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
   

                    
4989 4995
###### Article L322-35
4990 4996

                                                                                    
4991 4997
Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus 
bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que
rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi.
4998

                                                                                    
4991 4999
A titre dérogatoire,
 pour les 
personnes reconnues travailleurs handicapés.
salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.
   

                    
5007 5015
###### Article L322-38
5008 5016

                                                                                    
5009 5017
La durée hebdomadaire du travail 
d'un salarié
du
 titulaire
 d'un contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle au titre
 d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures
, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité
.