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@@ -1451,7 +1451,7 @@ Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant |
1451 | 1451 |
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1452 | 1452 |
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. |
1453 | 1453 |
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1454 |
-La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. |
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1454 |
+La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. |
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1455 | 1455 |
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1456 | 1456 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
1457 | 1457 |
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@@ -1469,6 +1469,8 @@ Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre |
1469 | 1469 |
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1470 | 1470 |
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
1471 | 1471 |
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1472 |
+Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. |
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1473 |
+ |
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1472 | 1474 |
###### Sous-section 3 : Associations intermédiaires |
1473 | 1475 |
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1474 | 1476 |
####### Article L127-6 |
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@@ -1515,7 +1517,7 @@ Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi |
1515 | 1517 |
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1516 | 1518 |
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 127-5. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. |
1517 | 1519 |
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1518 |
-La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. |
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1520 |
+La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. |
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1519 | 1521 |
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1520 | 1522 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
1521 | 1523 |
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... | ... |
@@ -1533,6 +1535,8 @@ Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre |
1533 | 1535 |
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1534 | 1536 |
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
1535 | 1537 |
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1538 |
+Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. |
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1539 |
+ |
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1536 | 1540 |
####### Article L127-12 |
1537 | 1541 |
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1538 | 1542 |
Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance. |
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@@ -1565,7 +1569,7 @@ Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans e |
1565 | 1569 |
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1566 | 1570 |
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. |
1567 | 1571 |
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1568 |
-La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. |
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1572 |
+La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. |
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1569 | 1573 |
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1570 | 1574 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
1571 | 1575 |
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... | ... |
@@ -1583,6 +1587,8 @@ Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre |
1583 | 1587 |
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1584 | 1588 |
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
1585 | 1589 |
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1590 |
+Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. |
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1591 |
+ |
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1586 | 1592 |
###### Sous-section 5 : Groupes économiques solidaires |
1587 | 1593 |
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1588 | 1594 |
####### Article L127-16 |
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@@ -4838,7 +4844,7 @@ L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée de vin |
4838 | 4844 |
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4839 | 4845 |
###### Article L322-11 |
4840 | 4846 |
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4841 |
-Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
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4847 |
+Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
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4842 | 4848 |
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4843 | 4849 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 322-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale. |
4844 | 4850 |
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... | ... |
@@ -4860,9 +4866,9 @@ Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement, prévues par l'a |
4860 | 4866 |
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4861 | 4867 |
###### Article L322-15 |
4862 | 4868 |
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4863 |
-Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. |
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4869 |
+Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi. |
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4864 | 4870 |
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4865 |
-A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
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4871 |
+A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. |
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4866 | 4872 |
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4867 | 4873 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. |
4868 | 4874 |
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@@ -4962,7 +4968,7 @@ La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contra |
4962 | 4968 |
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4963 | 4969 |
L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
4964 | 4970 |
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4965 |
-Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. |
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4971 |
+Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. |
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4966 | 4972 |
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4967 | 4973 |
La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
4968 | 4974 |
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... | ... |
@@ -4988,7 +4994,9 @@ Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les règles de renouvellement |
4988 | 4994 |
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4989 | 4995 |
###### Article L322-35 |
4990 | 4996 |
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4991 |
-Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. |
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4997 |
+Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi. |
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4998 |
+ |
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4999 |
+A titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. |
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4992 | 5000 |
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4993 | 5001 |
###### Article L322-36 |
4994 | 5002 |
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... | ... |
@@ -5006,7 +5014,7 @@ Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contr |
5006 | 5014 |
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5007 | 5015 |
###### Article L322-38 |
5008 | 5016 |
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5009 |
-La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures. |
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5017 |
+La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. |
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5010 | 5018 |
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5011 | 5019 |
###### Article L322-39 |
5012 | 5020 |
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