Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2012 (version 168bcc7)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

15830
##### Article R323-1
15831

                        
15832
Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 323-1 :
15833

                        
15834
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
15835

                        
15836
2° Les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis plus de trois mois ;
15837

                        
15838
3° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
   

                    
15840
##### Article R323-2
15841

                        
15842
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
   

                    
15844
##### Article R323-3
15845

                        
15846
La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant la date d'embauche du salarié bénéficiaire ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
15847

                        
15848
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
   

                    
15850
##### Article R323-4
15851

                        
15852
La convention doit préciser notamment :
15853

                        
15854
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
15855

                        
15856
b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ;
15857

                        
15858
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
15859

                        
15860
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
15861

                        
15862
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
15863

                        
15864
f) La durée hebdomadaire de travail ;
15865

                        
15866
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
15867

                        
15868
h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
15869

                        
15870
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement :
15871

                        
15872
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
15873

                        
15874
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
15875

                        
15876
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
15877

                        
15878
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
15879

                        
15880
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
15881

                        
15882
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié.
15883

                        
15884
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
15886
##### Article R323-5
15887

                        
15888
Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant de l'Etat.
15889

                        
15890
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
15891

                        
15892
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
15894
##### Article R323-6
15895

                        
15896
L'employeur est tenu d'adresser une copie de la convention à la caisse de prévoyance sociale pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations prévue à l'article L. 323-3.
   

                    
15898
##### Article R323-7
15899

                        
15900
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement à l'Etat. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
   

                    
15846
###### Article R322-1
15847

                        
15848
L'institution mentionnée à l'article L. 326 et les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
   

                    
15850
###### Article R322-2
15851

                        
15852
Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.
   

                    
15854
###### Article R322-3
15855

                        
15856
La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 322-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 322-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 322-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
15857

                        
15858
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
   

                    
15860
###### Article R322-4
15861

                        
15862
La convention individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
15863

                        
15864
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
15865

                        
15866
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
15867

                        
15868
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
15869

                        
15870
4° Les modalités de mise en œuvre de la convention individuelle, notamment :
15871

                        
15872
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 322-9, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 322-27 ;
15873

                        
15874
b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 322-6 ;
15875

                        
15876
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 322-17 et R. 322-40 et l'organisme dont il relève ;
15877

                        
15878
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 322-18 et R. 322-41 ;
15879

                        
15880
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
15881

                        
15882
f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
15883

                        
15884
g) Les modalités de contrôle par l'autorité signataire de la mise en œuvre de la convention.
15885

                        
15886
La convention individuelle peut être modifiée avant son terme avec l'accord des trois parties.
   

                    
15888
###### Article R322-5
15889

                        
15890
La convention mentionnée à l'article R. 322-4 est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement.
   

                    
15892
###### Article R322-6
15893

                        
15894
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre à Mayotte le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5134-18 du code du travail.
   

                    
15900
####### Article R322-7
15901

                        
15902
La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-13.
   

                    
15904
####### Article R322-8
15905

                        
15906
L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.
   

                    
15908
####### Article R322-9
15909

                        
15910
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
15911

                        
15912
1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
15913

                        
15914
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
   

                    
15916
####### Article R322-10
15917

                        
15918
En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
15919

                        
15920
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
15921

                        
15922
L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
   

                    
15924
####### Article R322-11
15925

                        
15926
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire.
   

                    
15928
####### Article R322-12
15929

                        
15930
En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
15931

                        
15932
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
   

                    
15934
####### Article R322-13
15935

                        
15936
La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
15937

                        
15938
La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
15939

                        
15940
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
15941

                        
15942
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
   

                    
15944
####### Article R322-14
15945

                        
15946
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
15947

                        
15948
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
   

                    
15950
####### Article R322-15
15951

                        
15952
En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.
   

                    
15956
####### Article R322-16
15957

                        
15958
En application de l'article L. 322-16, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
15959

                        
15960
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
15961

                        
15962
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
   

                    
15966
####### Article R322-17
15967

                        
15968
L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
15969

                        
15970
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
15972
####### Article R322-18
15973

                        
15974
Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
15975

                        
15976
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
   

                    
15978
####### Article R322-19
15979

                        
15980
Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la convention individuelle ou un avenant précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.
15981

                        
15982
La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
   

                    
15984
####### Article R322-20
15985

                        
15986
Les missions du tuteur sont les suivantes :
15987

                        
15988
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
15989

                        
15990
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
15991

                        
15992
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-17 ;
15993

                        
15994
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-19 avec le salarié concerné et l'employeur.
   

                    
16000
######## Article R322-21
16001

                        
16002
L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement :
16003

                        
16004
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
16005

                        
16006
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
16007

                        
16008
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
   

                    
16010
######## Article R322-22
16011

                        
16012
Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
   

                    
16014
######## Article R322-23
16015

                        
16016
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-22 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-21 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans le département.
   

                    
16018
######## Article R322-24
16019

                        
16020
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23.
   

                    
16022
######## Article R322-25
16023

                        
16024
Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
16025

                        
16026
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
   

                    
16028
######## Article R322-26
16029

                        
16030
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
16031

                        
16032
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
   

                    
16034
######## Article R322-27
16035

                        
16036
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
16037

                        
16038
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
16039

                        
16040
2° Licenciement pour force majeure ;
16041

                        
16042
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
16043

                        
16044
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
16045

                        
16046
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
   

                    
16048
######## Article R322-28
16049

                        
16050
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
16051

                        
16052
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
16053

                        
16054
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
16055

                        
16056
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
16057

                        
16058
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
   

                    
16062
######## Article R322-29
16063

                        
16064
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
   

                    
16066
######## Article R322-30
16067

                        
16068
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.
16069

                        
16070
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
   

                    
16076
####### Article R322-31
16077

                        
16078
La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-34.
   

                    
16080
####### Article R322-32
16081

                        
16082
L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-29.
   

                    
16084
####### Article R322-33
16085

                        
16086
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
16087

                        
16088
1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
16089

                        
16090
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
   

                    
16092
####### Article R322-34
16093

                        
16094
En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
16095

                        
16096
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
16097

                        
16098
L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
   

                    
16100
####### Article R322-35
16101

                        
16102
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 122-24 et L. 122-25, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 322-33.
   

                    
16104
####### Article R322-36
16105

                        
16106
En application de l'article L. 322-32, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
16107

                        
16108
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
   

                    
16110
####### Article R322-37
16111

                        
16112
La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-31, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
16113

                        
16114
La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
16115

                        
16116
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
16117

                        
16118
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
   

                    
16120
####### Article R322-38
16121

                        
16122
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-31, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
16123

                        
16124
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-31 et à l'article L. 322-35 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
   

                    
16126
####### Article R322-39
16127

                        
16128
En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.
   

                    
16132
####### Article R322-40
16133

                        
16134
L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
16135

                        
16136
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
16138
####### Article R322-41
16139

                        
16140
L'employeur, dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
16141

                        
16142
Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
   

                    
16144
####### Article R322-42
16145

                        
16146
Les missions du tuteur sont les suivantes :
16147

                        
16148
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;
16149

                        
16150
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
16151

                        
16152
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-40 ;
16153

                        
16154
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-39 avec le salarié concerné et l'employeur.
   

                    
16156
####### Article R322-43
16157

                        
16158
Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation, sont précisées dans la convention individuelle ou dans un avenant conclu ultérieurement les informations mentionnées au I de l'article L. 711-1-1.
16159

                        
16160
Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
   

                    
16164
####### Article R322-44
16165

                        
16166
L'aide mentionnée à l'article L. 322-41 est versée mensuellement :
16167

                        
16168
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
16169

                        
16170
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
16171

                        
16172
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
   

                    
16174
####### Article R322-45
16175

                        
16176
Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
   

                    
16178
####### Article R322-46
16179

                        
16180
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-42 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-41 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi à Mayotte.
   

                    
16182
####### Article R322-47
16183

                        
16184
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 322-46, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-43.
   

                    
16186
####### Article R322-48
16187

                        
16188
Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
16189

                        
16190
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
   

                    
16192
####### Article R322-49
16193

                        
16194
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
16195

                        
16196
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
   

                    
16198
####### Article R322-50
16199

                        
16200
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
16201

                        
16202
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
16203

                        
16204
2° Licenciement pour force majeure ;
16205

                        
16206
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
16207

                        
16208
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
16209

                        
16210
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
   

                    
16212
####### Article R322-51
16213

                        
16214
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
16215

                        
16216
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
16217

                        
16218
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
16219

                        
16220
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
16221

                        
16222
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
   

                    
18397
######## Article D322-1
18398

                        
18399
Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
18400

                        
18401
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
   

                    
18405
######## Article D322-2
18406

                        
18407
Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
   

                    
18411
####### Article D322-3
18412

                        
18413
La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
   

                    
18415
####### Article D322-4
18416

                        
18417
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.
18418

                        
18419
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
18420

                        
18421
Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
18422

                        
18423
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
18425
####### Article D322-5
18426

                        
18427
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
18428

                        
18429
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
18431
####### Article D322-6
18432

                        
18433
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
18434

                        
18435
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
18436

                        
18437
1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;
18438

                        
18439
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
18440

                        
18441
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
18442

                        
18443
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
18444

                        
18445
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
18446

                        
18447
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
18448

                        
18449
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
18450

                        
18451
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
18453
####### Article D322-7
18454

                        
18455
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
18456

                        
18457
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
18458

                        
18459
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.
   

                    
18461
####### Article D322-8
18462

                        
18463
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-7 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
18467
###### Article D322-9
18468

                        
18469
Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.