Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -15788,7 +15788,21 @@ L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
15788 15788
 
15789 15789
 4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
15790 15790
 
15791
-#### Chapitre 1er : Généralités.
15791
+##### Article R320-2
15792
+
15793
+La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 320-14 du code du travail peut être remplacée par une lettre remise en main propre contre décharge. Elle indique :
15794
+
15795
+1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
15796
+
15797
+2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
15798
+
15799
+3° Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
15800
+
15801
+4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
15802
+
15803
+Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise..
15804
+
15805
+#### CHAPITRE Ier : Généralités
15792 15806
 
15793 15807
 ##### Article R321-1
15794 15808
 
... ...
@@ -15825,79 +15839,387 @@ Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'empl
15825 15839
 
15826 15840
 Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
15827 15841
 
15828
-#### Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
15842
+#### CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
15843
+
15844
+##### Section 1 : Dispositions générales
15845
+
15846
+###### Article R322-1
15847
+
15848
+L'institution mentionnée à l'article L. 326 et les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
15849
+
15850
+###### Article R322-2
15851
+
15852
+Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.
15853
+
15854
+###### Article R322-3
15855
+
15856
+La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 322-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 322-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 322-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
15857
+
15858
+La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
15859
+
15860
+###### Article R322-4
15861
+
15862
+La convention individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
15863
+
15864
+1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
15865
+
15866
+2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
15867
+
15868
+3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
15869
+
15870
+4° Les modalités de mise en œuvre de la convention individuelle, notamment :
15871
+
15872
+a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 322-9, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 322-27 ;
15873
+
15874
+b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 322-6 ;
15875
+
15876
+c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 322-17 et R. 322-40 et l'organisme dont il relève ;
15877
+
15878
+d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 322-18 et R. 322-41 ;
15879
+
15880
+e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
15881
+
15882
+f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
15883
+
15884
+g) Les modalités de contrôle par l'autorité signataire de la mise en œuvre de la convention.
15885
+
15886
+La convention individuelle peut être modifiée avant son terme avec l'accord des trois parties.
15887
+
15888
+###### Article R322-5
15889
+
15890
+La convention mentionnée à l'article R. 322-4 est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement.
15891
+
15892
+###### Article R322-6
15893
+
15894
+L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre à Mayotte le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5134-18 du code du travail.
15895
+
15896
+##### Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
15897
+
15898
+###### Sous-section 1 : Convention individuelle
15899
+
15900
+####### Article R322-7
15901
+
15902
+La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-13.
15903
+
15904
+####### Article R322-8
15905
+
15906
+L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.
15907
+
15908
+####### Article R322-9
15909
+
15910
+L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
15911
+
15912
+1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
15913
+
15914
+2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
15915
+
15916
+####### Article R322-10
15917
+
15918
+En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
15919
+
15920
+En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
15921
+
15922
+L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
15923
+
15924
+####### Article R322-11
15925
+
15926
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire.
15927
+
15928
+####### Article R322-12
15929
+
15930
+En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
15931
+
15932
+Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
15933
+
15934
+####### Article R322-13
15935
+
15936
+La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
15937
+
15938
+La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
15939
+
15940
+1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
15941
+
15942
+2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
15943
+
15944
+####### Article R322-14
15945
+
15946
+La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
15947
+
15948
+La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
15949
+
15950
+####### Article R322-15
15951
+
15952
+En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.
15953
+
15954
+###### Sous-section 2 : Contrat de travail
15955
+
15956
+####### Article R322-16
15957
+
15958
+En application de l'article L. 322-16, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
15959
+
15960
+Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
15961
+
15962
+Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
15963
+
15964
+###### Sous-section 3 : Accompagnement
15965
+
15966
+####### Article R322-17
15967
+
15968
+L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
15969
+
15970
+Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
15971
+
15972
+####### Article R322-18
15973
+
15974
+Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
15975
+
15976
+Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
15977
+
15978
+####### Article R322-19
15979
+
15980
+Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la convention individuelle ou un avenant précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.
15981
+
15982
+La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
15983
+
15984
+####### Article R322-20
15985
+
15986
+Les missions du tuteur sont les suivantes :
15987
+
15988
+1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
15989
+
15990
+2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
15991
+
15992
+3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-17 ;
15993
+
15994
+4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-19 avec le salarié concerné et l'employeur.
15995
+
15996
+###### Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
15997
+
15998
+####### Paragraphe 1 : Aide financière
15999
+
16000
+######## Article R322-21
16001
+
16002
+L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement :
16003
+
16004
+1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
16005
+
16006
+2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
16007
+
16008
+L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
16009
+
16010
+######## Article R322-22
16011
+
16012
+Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
16013
+
16014
+######## Article R322-23
16015
+
16016
+Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-22 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-21 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans le département.
16017
+
16018
+######## Article R322-24
16019
+
16020
+Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23.
16021
+
16022
+######## Article R322-25
16023
+
16024
+Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
16025
+
16026
+Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
16027
+
16028
+######## Article R322-26
16029
+
16030
+En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
16031
+
16032
+Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
16033
+
16034
+######## Article R322-27
16035
+
16036
+Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
15829 16037
 
15830
-##### Article R323-1
16038
+1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
15831 16039
 
15832
-Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 323-1 :
16040
+2° Licenciement pour force majeure ;
15833 16041
 
15834
-1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
16042
+3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
15835 16043
 
15836
-2° Les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis plus de trois mois ;
16044
+4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
15837 16045
 
15838
-3° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
16046
+5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
15839 16047
 
15840
-##### Article R323-2
16048
+######## Article R322-28
15841 16049
 
15842
-La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
16050
+Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
15843 16051
 
15844
-##### Article R323-3
16052
+1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
15845 16053
 
15846
-La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant la date d'embauche du salarié bénéficiaire ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
16054
+2° Rupture anticipée pour faute grave ;
15847 16055
 
15848
-Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
16056
+3° Rupture anticipée pour force majeure ;
15849 16057
 
15850
-##### Article R323-4
16058
+4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
15851 16059
 
15852
-La convention doit préciser notamment :
16060
+####### Paragraphe 2 : Exonérations
15853 16061
 
15854
-a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
16062
+######## Article R322-29
15855 16063
 
15856
-b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ;
16064
+En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
15857 16065
 
15858
-c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
16066
+######## Article R322-30
15859 16067
 
15860
-d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
16068
+En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.
15861 16069
 
15862
-e) La nature et la durée du contrat de travail ;
16070
+Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
15863 16071
 
15864
-f) La durée hebdomadaire de travail ;
16072
+##### Section 3 : Contrat initiative-emploi
16073
+
16074
+###### Sous-section 1 : Convention individuelle
16075
+
16076
+####### Article R322-31
16077
+
16078
+La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-34.
16079
+
16080
+####### Article R322-32
16081
+
16082
+L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-29.
16083
+
16084
+####### Article R322-33
16085
+
16086
+L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
16087
+
16088
+1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
16089
+
16090
+2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
16091
+
16092
+####### Article R322-34
16093
+
16094
+En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
16095
+
16096
+En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
16097
+
16098
+L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
16099
+
16100
+####### Article R322-35
16101
+
16102
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 122-24 et L. 122-25, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 322-33.
16103
+
16104
+####### Article R322-36
16105
+
16106
+En application de l'article L. 322-32, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
16107
+
16108
+Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
16109
+
16110
+####### Article R322-37
16111
+
16112
+La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-31, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
16113
+
16114
+La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
16115
+
16116
+1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
16117
+
16118
+2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
16119
+
16120
+####### Article R322-38
16121
+
16122
+La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-31, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
16123
+
16124
+La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-31 et à l'article L. 322-35 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
16125
+
16126
+####### Article R322-39
16127
+
16128
+En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.
16129
+
16130
+###### Sous-section 2 : Accompagnement
16131
+
16132
+####### Article R322-40
16133
+
16134
+L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
16135
+
16136
+Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
16137
+
16138
+####### Article R322-41
16139
+
16140
+L'employeur, dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
16141
+
16142
+Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
16143
+
16144
+####### Article R322-42
16145
+
16146
+Les missions du tuteur sont les suivantes :
16147
+
16148
+1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;
16149
+
16150
+2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
16151
+
16152
+3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-40 ;
16153
+
16154
+4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-39 avec le salarié concerné et l'employeur.
16155
+
16156
+####### Article R322-43
16157
+
16158
+Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation, sont précisées dans la convention individuelle ou dans un avenant conclu ultérieurement les informations mentionnées au I de l'article L. 711-1-1.
16159
+
16160
+Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
16161
+
16162
+###### Sous-section 3 : Aide financière
16163
+
16164
+####### Article R322-44
16165
+
16166
+L'aide mentionnée à l'article L. 322-41 est versée mensuellement :
16167
+
16168
+1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
16169
+
16170
+2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
16171
+
16172
+L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
16173
+
16174
+####### Article R322-45
16175
+
16176
+Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
16177
+
16178
+####### Article R322-46
16179
+
16180
+Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-42 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-41 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi à Mayotte.
16181
+
16182
+####### Article R322-47
15865 16183
 
15866
-g) Le montant de la rémunération correspondante ;
16184
+Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 322-46, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-43.
15867 16185
 
15868
-h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
16186
+####### Article R322-48
15869 16187
 
15870
-Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement :
16188
+Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
15871 16189
 
15872
-a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
16190
+Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
15873 16191
 
15874
-b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
16192
+####### Article R322-49
15875 16193
 
15876
-c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
16194
+En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
15877 16195
 
15878
-d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
16196
+Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
15879 16197
 
15880
-e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
16198
+####### Article R322-50
15881 16199
 
15882
-La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié.
16200
+Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
15883 16201
 
15884
-L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
16202
+1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
15885 16203
 
15886
-##### Article R323-5
16204
+2° Licenciement pour force majeure ;
15887 16205
 
15888
-Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant de l'Etat.
16206
+3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
15889 16207
 
15890
-Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
16208
+4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
15891 16209
 
15892
-Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
16210
+5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
15893 16211
 
15894
-##### Article R323-6
16212
+####### Article R322-51
15895 16213
 
15896
-L'employeur est tenu d'adresser une copie de la convention à la caisse de prévoyance sociale pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations prévue à l'article L. 323-3.
16214
+Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
15897 16215
 
15898
-##### Article R323-7
16216
+1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
15899 16217
 
15900
-En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement à l'Etat. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
16218
+2° Rupture anticipée pour faute grave ;
16219
+
16220
+3° Rupture anticipée pour force majeure ;
16221
+
16222
+4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
15901 16223
 
15902 16224
 #### CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
15903 16225
 
... ...
@@ -16194,20 +16516,6 @@ IV.-Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable d
16194 16516
 
16195 16517
 L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte.
16196 16518
 
16197
-#### Article R320-2
16198
-
16199
-La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 320-14 du code du travail peut être remplacée par une lettre remise en main propre contre décharge. Elle indique :
16200
-
16201
-1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
16202
-
16203
-2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
16204
-
16205
-3° Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
16206
-
16207
-4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
16208
-
16209
-Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise..
16210
-
16211 16519
 #### CHAPITRE VI : Placement
16212 16520
 
16213 16521
 ##### Section 1 : Agence nationale pour l'emploi
... ...
@@ -18078,6 +18386,88 @@ Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées
18078 18386
 
18079 18387
 ### Titre 2 : Aides à l'emploi - Intervention du fonds national de l'emploi
18080 18388
 
18389
+#### Chapitre 2 : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
18390
+
18391
+##### Section 1 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
18392
+
18393
+###### Sous-section 1 : Aide financière et exonérations
18394
+
18395
+####### Paragraphe 1 : Aide financière
18396
+
18397
+######## Article D322-1
18398
+
18399
+Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
18400
+
18401
+Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
18402
+
18403
+####### Paragraphe 2 : Exonérations
18404
+
18405
+######## Article D322-2
18406
+
18407
+Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
18408
+
18409
+###### Sous-section 2 : Périodes d'immersion
18410
+
18411
+####### Article D322-3
18412
+
18413
+La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
18414
+
18415
+####### Article D322-4
18416
+
18417
+Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.
18418
+
18419
+Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
18420
+
18421
+Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
18422
+
18423
+Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
18424
+
18425
+####### Article D322-5
18426
+
18427
+La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
18428
+
18429
+La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
18430
+
18431
+####### Article D322-6
18432
+
18433
+Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
18434
+
18435
+La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
18436
+
18437
+1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;
18438
+
18439
+2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
18440
+
18441
+3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
18442
+
18443
+4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
18444
+
18445
+5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
18446
+
18447
+6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
18448
+
18449
+7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
18450
+
18451
+8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
18452
+
18453
+####### Article D322-7
18454
+
18455
+La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
18456
+
18457
+1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
18458
+
18459
+2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.
18460
+
18461
+####### Article D322-8
18462
+
18463
+L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-7 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
18464
+
18465
+##### Section 2 : Contrat initiative-emploi
18466
+
18467
+###### Article D322-9
18468
+
18469
+Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
18470
+
18081 18471
 #### Chapitre 4 : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes - Projet initiative-jeune
18082 18472
 
18083 18473
 ##### Article D324-9