Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3169 | 3169 |
##### Article L251-5 |
3170 | 3170 | |
3171 | 3171 |
En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
3172 | 3172 | |
3173 | 3173 |
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent. |
3174 | 3174 | |
3175 | 3175 |
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements. |
3176 | 3176 | |
3177 | 3177 |
Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur la chambre d'appel de Mamoudzou statue d'urgence. |
6009 | 6009 |
###### Article R122-4 |
6010 | 6010 | |
6011 | 6011 |
Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant le tribunal supérieur la chambre d'appel de Mamoudzou , elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. |