Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61 | 61 |
##### Article L111-1 |
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63 |
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation. |
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63 | 65 |
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs , ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique , en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique, ou un ou plusieurs titres homologués figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation titre à finalité professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation . |
64 | 66 | |
65 | 67 |
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4. |
96 | 98 |
##### Article L112-3 |
97 | 99 | |
98 | 100 |
Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle les chambres consulaires , les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée. après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle. |
122 | 124 |
##### Article L112-7 |
123 | 125 | |
124 | 126 |
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres. |
125 | 127 | |
126 | 128 |
Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis. |
127 | 129 | |
128 | 130 |
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics. |
152 | 154 |
###### Article L113-5 |
153 | 155 | |
154 | 156 |
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti. |
155 | 157 | |
156 | 158 |
Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988 . Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi . En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises. |
157 | 159 | |
158 | 160 |
L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. |
159 | 161 | |
160 | 162 |
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. |
161 | 163 | |
162 | 164 |
Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle. |
163 | 165 | |
164 | 166 |
A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois. |
182 | 184 |
###### Article L113-9 |
183 | 185 | |
184 | 186 |
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi . |
185 | 187 | |
186 | 188 |
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée. |
187 | 189 | |
188 | 190 |
L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire. |
272 | 274 |
##### Article L115-1 |
273 | 275 | |
274 | 276 |
Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de L'Etat, la collectivité départementale ou des autres collectivités locales et des établissements publics. , les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats. |
276 | 278 |
##### Article L115-2 |
277 | 279 | |
278 | 280 |
Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale. |
281 | ||
282 |
Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur. |
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283 | ||
284 |
La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité. |
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285 | ||
286 |
Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues. |
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288 |
##### Article L115-3 |
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289 | ||
290 |
Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. |
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290 | 302 |
##### Article L116-3 |
291 | 303 | |
292 | 304 |
La chambre professionnelle Les chambres consulaires de Mayotte exerce exercent des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre. |
293 | 305 | |
294 | 306 |
Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer : |
295 | 307 | |
296 | 308 |
1° Au placement des jeunes en apprentissage ; |
297 | 309 | |
298 | 310 |
2° A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ; |
299 | 311 | |
300 | 312 |
3° A la transmission des dossiers d'agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage à la direction du travail et de l'emploi ; |
301 | 313 | |
302 | 314 |
4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d'entreprises envisagés à l'article L. 112-2 ; |
303 | 315 | |
304 | 316 |
5° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage ; |
305 | 317 | |
306 | 318 |
6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage. |
307 | 319 | |
308 | 320 |
La chambre professionnelle adresse Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi , tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale. |
314 |
##### Article L116-5 |
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315 | ||
316 |
Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise. |
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317 | ||
318 |
Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1. |
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319 | ||
320 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation. |
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3501 | 3505 |
##### Article L321-3 |
3502 | 3506 | |
3503 | 3507 |
Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi . |
5606 | 5610 |
##### Article L711-5 |
5607 | 5611 | |
5608 | 5612 |
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit. |
5609 | 5613 | |
5610 | 5614 |
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 . |
5611 | 5615 | |
5612 | 5616 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat. |
5613 | 5617 | |
5614 | 5618 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification. |
5668 |
#### Article L711 |
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5669 | ||
5670 |
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. |
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5726 |
#### Article L711-1-2 |
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5727 | ||
5728 |
Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : |
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5729 | ||
5730 |
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; |
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5731 | ||
5732 |
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ; |
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5733 | ||
5734 |
3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. |
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5718 | 5736 |
#### Article L711-2 |
5719 | 5737 | |
5720 | 5738 |
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent : |
5721 | 5739 | |
5722 | 5740 |
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ; |
5723 | 5741 | |
5724 | 5742 |
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ; |
5725 | 5743 | |
5726 | 5744 |
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ; |
5727 | 5745 | |
5728 | 5746 |
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ; |
5729 | 5747 | |
5730 | 5748 |
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ; |
5731 | 5749 | |
5732 | 5750 |
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ; |
5733 | 5751 | |
5734 | 5752 |
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ; |
5735 | 5753 | |
5736 | 5754 |
8° La lutte contre l'illettrisme ; |
5737 | 5755 | |
5738 | 5756 |
9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; |
5739 | 5757 | |
5740 | 5758 |
10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application de l'article des articles L. 335-5 , L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation. |
5792 |
#### Article L711-4-2 |
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5793 | ||
5794 |
Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques. |
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5795 | ||
5796 |
Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires. |
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5797 | ||
5798 |
Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général. |
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5799 | ||
5800 |
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret. |
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5802 |
#### Article L711-4-3 |
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5803 | ||
5804 |
Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation. |
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5805 | ||
5806 |
Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article. |