Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 1er juillet 2009 (version d22309f)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2009.

... ...
@@ -60,7 +60,9 @@ Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un st
60 60
 
61 61
 ##### Article L111-1
62 62
 
63
-L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique, ou un ou plusieurs titres homologués figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.
63
+L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation.
64
+
65
+L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
64 66
 
65 67
 L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4.
66 68
 
... ...
@@ -95,7 +97,7 @@ Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
95 97
 
96 98
 ##### Article L112-3
97 99
 
98
-Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée.
100
+Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment les chambres consulaires, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle.
99 101
 
100 102
 ##### Article L112-4
101 103
 
... ...
@@ -123,7 +125,7 @@ Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuv
123 125
 
124 126
 En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
125 127
 
126
-Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
128
+Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
127 129
 
128 130
 La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics.
129 131
 
... ...
@@ -153,9 +155,9 @@ Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
153 155
 
154 156
 Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti.
155 157
 
156
-Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises.
158
+Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle des décisions d'agrément qu'il a prises.
157 159
 
158
-L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
160
+L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
159 161
 
160 162
 Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées.
161 163
 
... ...
@@ -181,7 +183,7 @@ En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une duré
181 183
 
182 184
 ###### Article L113-9
183 185
 
184
-Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
186
+Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
185 187
 
186 188
 Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
187 189
 
... ...
@@ -271,12 +273,22 @@ Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes
271 273
 
272 274
 ##### Article L115-1
273 275
 
274
-Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de la collectivité départementale ou des autres collectivités locales et des établissements publics.
276
+L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.
275 277
 
276 278
 ##### Article L115-2
277 279
 
278 280
 Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale.
279 281
 
282
+Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur.
283
+
284
+La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité.
285
+
286
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues.
287
+
288
+##### Article L115-3
289
+
290
+Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales.
291
+
280 292
 #### CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires.
281 293
 
282 294
 ##### Article L116-1
... ...
@@ -289,7 +301,7 @@ Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les
289 301
 
290 302
 ##### Article L116-3
291 303
 
292
-La chambre professionnelle de Mayotte exerce des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
304
+Les chambres consulaires de Mayotte exercent des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
293 305
 
294 306
 Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer :
295 307
 
... ...
@@ -305,20 +317,12 @@ Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer :
305 317
 
306 318
 6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage.
307 319
 
308
-La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale.
320
+Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale.
309 321
 
310 322
 ##### Article L116-4
311 323
 
312 324
 Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.
313 325
 
314
-##### Article L116-5
315
-
316
-Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise.
317
-
318
-Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1.
319
-
320
-Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation.
321
-
322 326
 ### TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
323 327
 
324 328
 #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -3500,7 +3504,7 @@ En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant de l'Etat est habil
3500 3504
 
3501 3505
 ##### Article L321-3
3502 3506
 
3503
-Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
3507
+Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
3504 3508
 
3505 3509
 ##### Article L321-4
3506 3510
 
... ...
@@ -5605,9 +5609,9 @@ Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résis
5605 5609
 
5606 5610
 ##### Article L711-5
5607 5611
 
5608
-Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
5612
+Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
5609 5613
 
5610
-L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.
5614
+L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
5611 5615
 
5612 5616
 Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
5613 5617
 
... ...
@@ -5661,6 +5665,10 @@ Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être
5661 5665
 
5662 5666
 ### CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
5663 5667
 
5668
+#### Article L711
5669
+
5670
+La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
5671
+
5664 5672
 #### Article L711-1
5665 5673
 
5666 5674
 La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
... ...
@@ -5715,6 +5723,16 @@ Cette condamnation peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une
5715 5723
 
5716 5724
 Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15 000 Euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
5717 5725
 
5726
+#### Article L711-1-2
5727
+
5728
+Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
5729
+
5730
+1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
5731
+
5732
+2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ;
5733
+
5734
+3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
5735
+
5718 5736
 #### Article L711-2
5719 5737
 
5720 5738
 Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :
... ...
@@ -5737,7 +5755,7 @@ Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1
5737 5755
 
5738 5756
 9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
5739 5757
 
5740
-10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
5758
+10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation.
5741 5759
 
5742 5760
 #### Article L711-3
5743 5761
 
... ...
@@ -5771,6 +5789,22 @@ Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le ch
5771 5789
 
5772 5790
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5773 5791
 
5792
+#### Article L711-4-2
5793
+
5794
+Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
5795
+
5796
+Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires.
5797
+
5798
+Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
5799
+
5800
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret.
5801
+
5802
+#### Article L711-4-3
5803
+
5804
+Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation.
5805
+
5806
+Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article.
5807
+
5774 5808
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
5775 5809
 
5776 5810
 ## LIVRE Ier : Conventions relatives au travail