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@@ -60,7 +60,9 @@ Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un st |
60 | 60 |
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61 | 61 |
##### Article L111-1 |
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63 |
-L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique, ou un ou plusieurs titres homologués figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste. |
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63 |
+L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation. |
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64 |
+ |
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65 |
+L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
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64 | 66 |
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65 | 67 |
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4. |
66 | 68 |
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... | ... |
@@ -95,7 +97,7 @@ Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis |
95 | 97 |
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##### Article L112-3 |
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98 |
-Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée. |
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100 |
+Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment les chambres consulaires, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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99 | 101 |
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100 | 102 |
##### Article L112-4 |
101 | 103 |
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... | ... |
@@ -123,7 +125,7 @@ Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuv |
123 | 125 |
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124 | 126 |
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres. |
125 | 127 |
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126 |
-Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis. |
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128 |
+Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis. |
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127 | 129 |
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128 | 130 |
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics. |
129 | 131 |
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... | ... |
@@ -153,9 +155,9 @@ Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé. |
153 | 155 |
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154 | 156 |
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti. |
155 | 157 |
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156 |
-Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises. |
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158 |
+Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle des décisions d'agrément qu'il a prises. |
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157 | 159 |
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158 |
-L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. |
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160 |
+L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. |
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159 | 161 |
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160 | 162 |
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. |
161 | 163 |
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... | ... |
@@ -181,7 +183,7 @@ En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une duré |
181 | 183 |
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182 | 184 |
###### Article L113-9 |
183 | 185 |
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184 |
-Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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186 |
+Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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185 | 187 |
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186 | 188 |
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée. |
187 | 189 |
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... | ... |
@@ -271,12 +273,22 @@ Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes |
271 | 273 |
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272 | 274 |
##### Article L115-1 |
273 | 275 |
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274 |
-Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de la collectivité départementale ou des autres collectivités locales et des établissements publics. |
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276 |
+L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats. |
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275 | 277 |
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276 | 278 |
##### Article L115-2 |
277 | 279 |
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278 | 280 |
Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale. |
279 | 281 |
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282 |
+Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur. |
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283 |
+ |
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284 |
+La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité. |
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285 |
+ |
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286 |
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues. |
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287 |
+ |
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288 |
+##### Article L115-3 |
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289 |
+ |
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290 |
+Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. |
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291 |
+ |
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280 | 292 |
#### CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires. |
281 | 293 |
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282 | 294 |
##### Article L116-1 |
... | ... |
@@ -289,7 +301,7 @@ Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les |
289 | 301 |
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290 | 302 |
##### Article L116-3 |
291 | 303 |
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292 |
-La chambre professionnelle de Mayotte exerce des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre. |
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304 |
+Les chambres consulaires de Mayotte exercent des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre. |
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293 | 305 |
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294 | 306 |
Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer : |
295 | 307 |
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... | ... |
@@ -305,20 +317,12 @@ Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer : |
305 | 317 |
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306 | 318 |
6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage. |
307 | 319 |
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308 |
-La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale. |
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320 |
+Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale. |
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309 | 321 |
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310 | 322 |
##### Article L116-4 |
311 | 323 |
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312 | 324 |
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. |
313 | 325 |
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314 |
-##### Article L116-5 |
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315 |
- |
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316 |
-Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise. |
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317 |
- |
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318 |
-Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1. |
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319 |
- |
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320 |
-Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation. |
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321 |
- |
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322 | 326 |
### TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL |
323 | 327 |
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324 | 328 |
#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -3500,7 +3504,7 @@ En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant de l'Etat est habil |
3500 | 3504 |
|
3501 | 3505 |
##### Article L321-3 |
3502 | 3506 |
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3503 |
-Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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3507 |
+Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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3504 | 3508 |
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3505 | 3509 |
##### Article L321-4 |
3506 | 3510 |
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... | ... |
@@ -5605,9 +5609,9 @@ Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résis |
5605 | 5609 |
|
5606 | 5610 |
##### Article L711-5 |
5607 | 5611 |
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5608 |
-Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit. |
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5612 |
+Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit. |
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5609 | 5613 |
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5610 |
-L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988. |
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5614 |
+L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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5611 | 5615 |
|
5612 | 5616 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat. |
5613 | 5617 |
|
... | ... |
@@ -5661,6 +5665,10 @@ Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être |
5661 | 5665 |
|
5662 | 5666 |
### CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES |
5663 | 5667 |
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5668 |
+#### Article L711 |
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5669 |
+ |
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5670 |
+La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. |
|
5671 |
+ |
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5664 | 5672 |
#### Article L711-1 |
5665 | 5673 |
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5666 | 5674 |
La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer. |
... | ... |
@@ -5715,6 +5723,16 @@ Cette condamnation peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une |
5715 | 5723 |
|
5716 | 5724 |
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15 000 Euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. |
5717 | 5725 |
|
5726 |
+#### Article L711-1-2 |
|
5727 |
+ |
|
5728 |
+Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : |
|
5729 |
+ |
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5730 |
+1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; |
|
5731 |
+ |
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5732 |
+2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ; |
|
5733 |
+ |
|
5734 |
+3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. |
|
5735 |
+ |
|
5718 | 5736 |
#### Article L711-2 |
5719 | 5737 |
|
5720 | 5738 |
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent : |
... | ... |
@@ -5737,7 +5755,7 @@ Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 |
5737 | 5755 |
|
5738 | 5756 |
9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; |
5739 | 5757 |
|
5740 |
-10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. |
|
5758 |
+10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation. |
|
5741 | 5759 |
|
5742 | 5760 |
#### Article L711-3 |
5743 | 5761 |
|
... | ... |
@@ -5771,6 +5789,22 @@ Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le ch |
5771 | 5789 |
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5772 | 5790 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
5773 | 5791 |
|
5792 |
+#### Article L711-4-2 |
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5793 |
+ |
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5794 |
+Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques. |
|
5795 |
+ |
|
5796 |
+Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires. |
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5797 |
+ |
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5798 |
+Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général. |
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5799 |
+ |
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5800 |
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret. |
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5801 |
+ |
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5802 |
+#### Article L711-4-3 |
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5803 |
+ |
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5804 |
+Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation. |
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5805 |
+ |
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5806 |
+Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article. |
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5807 |
+ |
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5774 | 5808 |
# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat |
5775 | 5809 |
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5776 | 5810 |
## LIVRE Ier : Conventions relatives au travail |