Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3381 | 3381 |
##### Article L313-4 |
3382 | 3382 | |
3383 | 3383 |
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 , des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services. |
3513 |
##### Article L321-6 |
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3514 | ||
3515 |
I.-Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. |
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3516 | ||
3517 |
II.-Le service public de l'emploi est assuré par : |
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3518 | ||
3519 |
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ; |
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3520 | ||
3521 |
2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ; |
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3522 | ||
3523 |
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; |
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3524 | ||
3525 |
4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7. |
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3526 | ||
3527 |
III.-Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6. |
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3528 | ||
3529 |
IV.-Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. |
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3530 | ||
3531 |
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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3533 |
##### Article L321-7 |
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3534 | ||
3535 |
I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte. |
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3536 | ||
3537 |
Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés au II de l'article L. 321-6 et à l'évaluation des actions engagées. |
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3538 | ||
3539 |
A cette fin, il peut être consulté : |
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3540 | ||
3541 |
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ; |
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3542 | ||
3543 |
2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte. |
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3544 | ||
3545 |
II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants : |
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3546 | ||
3547 |
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ; |
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3548 | ||
3549 |
2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ; |
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3550 | ||
3551 |
3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ; |
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3552 | ||
3553 |
4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi. |
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3554 | ||
3555 |
Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326. |
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3556 | ||
3557 |
III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
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3746 | 3792 |
##### Article L326 |
3747 | 3793 | |
3748 | 3794 |
L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail , mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage. |
3795 | ||
3748 | 3796 |
Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail applicable localement. . Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi. |
3750 | 3798 |
##### Article L326-1 |
3751 | 3799 | |
3752 | 3800 |
Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 . En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 passe convention avec ces organismes. |
3753 | 3801 | |
3754 | 3802 |
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions. |
3756 | 3804 |
##### Article L326-2 |
3757 | 3805 | |
3758 | 3806 |
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 . |
3759 | 3807 | |
3760 | 3808 |
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise. |
3762 | 3810 |
##### Article L326-3 |
3763 | 3811 | |
3764 | 3812 |
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi. l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326. |
3766 | 3814 |
##### Article L326-4 |
3767 | 3815 | |
3768 | 3816 |
Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi. l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326. |
3774 | 3822 |
##### Article L326-6 |
3775 | 3823 | |
3776 | 3824 |
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 , les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi. l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326. |
3778 | 3826 |
##### Article L326-7 |
3779 | 3827 | |
3780 | 3828 |
L'Agence nationale pour l'emploi L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 est chargée : |
3781 | 3829 | |
3782 | 3830 |
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ; |
3783 | 3831 | |
3784 | 3832 |
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ; |
3785 | 3833 | |
3786 | 3834 |
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ; |
3787 | 3835 | |
3788 | 3836 |
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ; |
3789 | 3837 | |
3790 | 3838 |
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi. |
3791 | 3839 | |
3792 | 3840 |
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement. |
3794 | 3842 |
##### Article L326-8 |
3795 | 3843 | |
3796 | 3844 |
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'Agence nationale pour l'emploi L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 , pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics. |
3797 | 3845 | |
3798 | 3846 |
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'Agence nationale pour l'emploi l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail. |