Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 13 juin 2009 (version 2822b49)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

3381 3381
##### Article L313-4
3382 3382

                                                                                    
3383 3383
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326
, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
   

                    
3513
##### Article L321-6
3514

                        
3515
I.-Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
3516

                        
3517
II.-Le service public de l'emploi est assuré par :
3518

                        
3519
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
3520

                        
3521
2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ;
3522

                        
3523
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
3524

                        
3525
4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
3526

                        
3527
III.-Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
3528

                        
3529
IV.-Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
3530

                        
3531
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3533
##### Article L321-7
3534

                        
3535
I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
3536

                        
3537
Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés au II de l'article L. 321-6 et à l'évaluation des actions engagées.
3538

                        
3539
A cette fin, il peut être consulté :
3540

                        
3541
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
3542

                        
3543
2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
3544

                        
3545
II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
3546

                        
3547
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
3548

                        
3549
2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
3550

                        
3551
3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
3552

                        
3553
4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
3554

                        
3555
Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326.
3556

                        
3557
III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3746 3792
##### Article L326
3747 3793

                                                                                    
3748 3794
L'institution
 mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail
,
 mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer,
 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le 
code
présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage.
3795

                                                                                    
3748 3796
Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché
 du travail
 applicable localement.
. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
   

                    
3750 3798
##### Article L326-1
3751 3799

                                                                                    
3752 3800
Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec 
l'Agence nationale pour l'emploi
l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326
. En cas d'agrément par l'Etat, 
l'Agence nationale pour l'emploi
l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326
 passe convention avec ces organismes.
3753 3801

                                                                                    
3754 3802
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
   

                    
3756 3804
##### Article L326-2
3757 3805

                                                                                    
3758 3806
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326
.
3759 3807

                                                                                    
3760 3808
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
   

                    
3762 3810
##### Article L326-3
3763 3811

                                                                                    
3764 3812
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et 
l'Agence nationale pour l'emploi.
l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
   

                    
3766 3814
##### Article L326-4
3767 3815

                                                                                    
3768 3816
Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, 
l'Agence nationale pour l'emploi.
l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
   

                    
3774 3822
##### Article L326-6
3775 3823

                                                                                    
3776 3824
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326
, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à 
l'Agence nationale pour l'emploi.
l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
   

                    
3778 3826
##### Article L326-7
3779 3827

                                                                                    
3780 3828
L'Agence nationale pour l'emploi
L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326
 est chargée :
3781 3829

                                                                                    
3782 3830
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
3783 3831

                                                                                    
3784 3832
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
3785 3833

                                                                                    
3786 3834
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
3787 3835

                                                                                    
3788 3836
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
3789 3837

                                                                                    
3790 3838
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
3791 3839

                                                                                    
3792 3840
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
   

                    
3794 3842
##### Article L326-8
3795 3843

                                                                                    
3796 3844
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. 
L'Agence nationale pour l'emploi
L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326
, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
3797 3845

                                                                                    
3798 3846
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, 
l'Agence nationale pour l'emploi
l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326
 vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.