Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 13 juin 2009 (version 2822b49)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

... ...
@@ -3380,7 +3380,7 @@ Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités
3380 3380
 
3381 3381
 ##### Article L313-4
3382 3382
 
3383
-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
3383
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
3384 3384
 
3385 3385
 ##### Article L313-5
3386 3386
 
... ...
@@ -3510,6 +3510,52 @@ En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle
3510 3510
 
3511 3511
 La gestion ou la mise en oeuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
3512 3512
 
3513
+##### Article L321-6
3514
+
3515
+I.-Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
3516
+
3517
+II.-Le service public de l'emploi est assuré par :
3518
+
3519
+1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
3520
+
3521
+2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ;
3522
+
3523
+3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
3524
+
3525
+4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
3526
+
3527
+III.-Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
3528
+
3529
+IV.-Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
3530
+
3531
+V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
3532
+
3533
+##### Article L321-7
3534
+
3535
+I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
3536
+
3537
+Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés au II de l'article L. 321-6 et à l'évaluation des actions engagées.
3538
+
3539
+A cette fin, il peut être consulté :
3540
+
3541
+1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
3542
+
3543
+2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
3544
+
3545
+II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
3546
+
3547
+1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
3548
+
3549
+2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
3550
+
3551
+3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
3552
+
3553
+4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
3554
+
3555
+Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326.
3556
+
3557
+III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
3558
+
3513 3559
 #### CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat emploi-solidarité.
3514 3560
 
3515 3561
 ##### Article L322-1
... ...
@@ -3745,27 +3791,29 @@ L'agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l'Etat à
3745 3791
 
3746 3792
 ##### Article L326
3747 3793
 
3748
-L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement.
3794
+L'institution, mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage.
3795
+
3796
+Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
3749 3797
 
3750 3798
 ##### Article L326-1
3751 3799
 
3752
-Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
3800
+Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326. En cas d'agrément par l'Etat, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 passe convention avec ces organismes.
3753 3801
 
3754 3802
 Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
3755 3803
 
3756 3804
 ##### Article L326-2
3757 3805
 
3758
-Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
3806
+Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
3759 3807
 
3760 3808
 Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
3761 3809
 
3762 3810
 ##### Article L326-3
3763 3811
 
3764
-Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
3812
+Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
3765 3813
 
3766 3814
 ##### Article L326-4
3767 3815
 
3768
-Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.
3816
+Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
3769 3817
 
3770 3818
 ##### Article L326-5
3771 3819
 
... ...
@@ -3773,11 +3821,11 @@ A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la déterminat
3773 3821
 
3774 3822
 ##### Article L326-6
3775 3823
 
3776
-Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi.
3824
+Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
3777 3825
 
3778 3826
 ##### Article L326-7
3779 3827
 
3780
-L'Agence nationale pour l'emploi est chargée :
3828
+L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 est chargée :
3781 3829
 
3782 3830
 a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
3783 3831
 
... ...
@@ -3793,9 +3841,9 @@ Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
3793 3841
 
3794 3842
 ##### Article L326-8
3795 3843
 
3796
-L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
3844
+L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
3797 3845
 
3798
-Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'Agence nationale pour l'emploi vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
3846
+Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
3799 3847
 
3800 3848
 ##### Article L326-9
3801 3849