Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2009 (version 52a0d19)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

3642 3642
##### Article L324-9
3643 3643

                                                                                    
3644 3644
Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans 
ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu par l'article L. 324-6 arrivant au terme de leur contrat 
peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée 
: Aide à un
" aide au
 projet initiative-jeune
, en vue de faciliter la réalisation d'un
 ".
3645

                                                                                    
3644 3646
L'aide au
 projet 
professionnel.
3645

                                                                                    
3646 3646
Cette aide
initiative-jeune
 bénéficie aux jeunes qui
 :
3647

                                                                                    
3648 3646
a) Soit
 créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège 
et
ou
 l'établissement principal 
sont situés dans la collectivité départementale de
est situé à
 Mayotte et dont ils assurent la direction effective
 ; dans ce cas, l'aide
. Cette aide
 de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou 
plusieurs
trois
 fractions
 ;
3649

                                                                                    
3650 3646
b) Soit poursuivent, hors de la collectivité départementale de Mayotte, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation
.
3651 3647

                                                                                    
3652 3648
La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
3653 3649

                                                                                    
3654 3650
L'aide, dont le montant maximum est 
fixé
déterminé
 par décret, est versée à compter de la date de la création 
ou de la reprise 
effective de l'entreprise
 ou de celle du début de la formation.
3655

                                                                                    
3656
Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
3657

                                                                                    
3658 3650
L'aide en capital
. Elle
 est exonérée de toutes charges sociales 
et
ou
 fiscales.
3659 3651

                                                                                    
3660 3652
L'aide mensuelle est assimilée à une indemnité de formation professionnelle pour assujettissement aux cotisations sociales prises en charge par l'Etat ; elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul des prestations sociales auxquelles le bénéficiaire peut prétendre sur le lieu de sa formation
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre
.
3661 3653

                                                                                    
3662 3654
Toute personne qui 
aura
a
 frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide 
afférente 
au projet initiative-jeune 
sera
est
 punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
3663 3655

                                                                                    
3664 3656
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
   

                    
3676 3668
##### Article L325-2
3677 3669

                                                                                    
3678 3670
Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
3679 3671

                                                                                    
3680 3672
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.
3681 3673

                                                                                    
3682 3674
L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
3683 3675

                                                                                    
3684 3676
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
3685 3677

                                                                                    
3686 3678
Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées 
aux articles L. 324-9 et
à l'article
 L. 711-2
 et au V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
.
3687 3679

                                                                                    
3688 3680
La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
3689 3681

                                                                                    
3690 3682
Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation.
3691 3683

                                                                                    
3692 3684
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
5624 5616
#### Article L711-1
5625 5617

                                                                                    
5626 5618
La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
5627 5619

                                                                                    
5628 5620
Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés.
 
L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
5629 5621

                                                                                    
5630 5622
Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
5631 5623

                                                                                    
5632 5624
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
5633 5625

                                                                                    
5634 5626
La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. 
Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. 
Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5635 5627

                                                                                    
5636 5628
Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat.
5637 5629

                                                                                    
5638 5630
Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.