Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mai 2009 (version 52a0d19)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

... ...
@@ -3641,25 +3641,17 @@ Les bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation ne sont pas pris en comp
3641 3641
 
3642 3642
 ##### Article L324-9
3643 3643
 
3644
-Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu par l'article L. 324-6 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée : Aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
3644
+Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
3645 3645
 
3646
-Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
3647
-
3648
-a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans la collectivité départementale de Mayotte et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
3649
-
3650
-b) Soit poursuivent, hors de la collectivité départementale de Mayotte, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
3646
+L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.
3651 3647
 
3652 3648
 La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
3653 3649
 
3654
-L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
3655
-
3656
-Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
3657
-
3658
-L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
3650
+L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.
3659 3651
 
3660
-L'aide mensuelle est assimilée à une indemnité de formation professionnelle pour assujettissement aux cotisations sociales prises en charge par l'Etat ; elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul des prestations sociales auxquelles le bénéficiaire peut prétendre sur le lieu de sa formation.
3652
+Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.
3661 3653
 
3662
-Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
3654
+Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
3663 3655
 
3664 3656
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
3665 3657
 
... ...
@@ -3683,7 +3675,7 @@ L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégre
3683 3675
 
3684 3676
 L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
3685 3677
 
3686
-Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2.
3678
+Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 711-2 et au V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
3687 3679
 
3688 3680
 La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
3689 3681
 
... ...
@@ -5625,13 +5617,13 @@ Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être
5625 5617
 
5626 5618
 La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
5627 5619
 
5628
-Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
5620
+Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés.L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
5629 5621
 
5630 5622
 Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
5631 5623
 
5632 5624
 La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
5633 5625
 
5634
-La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5626
+La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5635 5627
 
5636 5628
 Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat.
5637 5629