Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2004 (version f45b8a6)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

4697
###### Article R231-50
4698

                        
4699
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les salariés en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
4700

                        
4701
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés.
   

                    
4703
###### Article R231-51
4704

                        
4705
L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés.
4706

                        
4707
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des salariés les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
   

                    
4709
###### Article R231-52
4710

                        
4711
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'employeur doit :
4712

                        
4713
1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des salariés ;
4714

                        
4715
2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
4716

                        
4717
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
4719
###### Article R231-53
4720

                        
4721
Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.
4722

                        
4723
Un arrêté du ministre chargé du travail énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
   

                    
4725
###### Article R231-54
4726

                        
4727
L'employeur doit veiller à ce que les salariés reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
   

                    
4729
###### Article R231-55
4730

                        
4731
L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
4732

                        
4733
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ;
4734

                        
4735
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
   

                    
4737
###### Article R231-56
4738

                        
4739
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en oeuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
   

                    
4743
###### Article R231-57
4744

                        
4745
Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel.
   

                    
4747
###### Article R231-58
4748

                        
4749
Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels, gros ou petits, de marchandises ou de matériaux.
4750

                        
4751
Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés pour transporter des matières inflammables ou explosives.
   

                    
4753
###### Article R231-59
4754

                        
4755
Le transport des salariés debout n'est pas autorisé.
4756

                        
4757
Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son évacuation rapide.
   

                    
4759
###### Article R231-60
4760

                        
4761
Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules.
4762

                        
4763
En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.
   

                    
4765
###### Article R231-61
4766

                        
4767
Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.
4768

                        
4769
Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.
   

                    
4771
###### Article R231-62
4772

                        
4773
Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.
4774

                        
4775
Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise.
4776

                        
4777
Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la disposition du conducteur.
4778

                        
4779
Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section.
   

                    
4781
###### Article R231-63
4782

                        
4783
Les infractions à la présente délibération sont constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire.
   

                    
4785
###### Article R231-64
4786

                        
4787
Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive.
4788

                        
4789
En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.
   

                    
4871
####### Article R232-82
4872

                        
4873
Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
4874

                        
4875
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
4876

                        
4877
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
4878

                        
4879
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
   

                    
5537
##### Article R235-1
5538

                        
5539
Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
5540

                        
5541
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1.
5542

                        
5543
Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, les travaux prévus au premier alinéa du présent article sur les navires amarrés, les aéronefs au sol et dans les installations portuaires, y compris les travaux de construction et de réparation navales.
5544

                        
5545
Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 230-1-1 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1.
   

                    
5551
####### Article R235-2
5552

                        
5553
Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer.
5554

                        
5555
Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
5556

                        
5557
En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace.
   

                    
5559
####### Article R235-3
5560

                        
5561
Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.
   

                    
5563
####### Article R235-4
5564

                        
5565
Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce.
5566

                        
5567
Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille, ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou des appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de gaz corrosifs.
   

                    
5637
####### Article R235-16
5638

                        
5639
Dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions du code du travail.
5640

                        
5641
Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate.
5642

                        
5643
Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection.
   

                    
5645
####### Article R235-17
5646

                        
5647
Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur.
5648

                        
5649
Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.
5650

                        
5651
Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible.
   

                    
5653
####### Article R235-18
5654

                        
5655
Lorsque la protection d'un salarié ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce salarié ne doit jamais demeurer seul sur le chantier.
   

                    
5659
####### Article R235-19
5660

                        
5661
Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des salariés notamment quant à la stabilité des matériels et appareils utilisés. Ces dispositifs sont établis en tenant compte des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
5662

                        
5663
A cette fin, l'employeur doit se tenir informé de la situation météorologique par tout moyen approprié.
5664

                        
5665
En tout cas le travail cesse lorsque le vent atteint une valeur de service de 72 kilomètres/heure, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments, soit aux navires, ou de travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales ou d'un service public sur ordre du représentant de l'Etat constatant la nécessité de la poursuite desdits travaux.
   

                    
5669
####### Article R235-20
5670

                        
5671
Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées.
5672

                        
5673
Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou, le cas échéant, plusieurs salariés doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les salariés survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion.
   

                    
5675
####### Article R235-21
5676

                        
5677
Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
   

                    
5681
####### Article R235-22
5682

                        
5683
Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées.
5684

                        
5685
Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.
5686

                        
5687
Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service.
5688

                        
5689
Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.
5690

                        
5691
Les chefs d'établissement font réaliser ces examens par un salarié compétent désigné à cet effet. Le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur un registre - dit "registre de sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
   

                    
5693
####### Article R235-23
5694

                        
5695
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail.
5696

                        
5697
Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
5698

                        
5699
Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des salariés qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22.
   

                    
5701
####### Article R235-24
5702

                        
5703
Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des salariés et des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent chapitre.
5704

                        
5705
Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin du travail ainsi que des délégués du personnel des entreprises intervenantes.
5706

                        
5707
Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
   

                    
5713
####### Article R235-25
5714

                        
5715
Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45.
   

                    
5719
######## Article R235-26
5720

                        
5721
Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante.
   

                    
5723
######## Article R235-27
5724

                        
5725
La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés.
5726

                        
5727
Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales.
5728

                        
5729
Sur tout appareil de levage mû mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu'à la partie inférieure de l'appareil, une plaque indiquant les limites d'emploi de l'appareil, compte tenu notamment de l'importance et de la position du contrepoids, de l'orientation et de l'inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse du vent compatible avec la stabilité.
5730

                        
5731
Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas été construit par l'utilisateur, les indications portées sur les plaques dont l'apposition est prescrite à l'alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur.
   

                    
5733
######## Article R235-28
5734

                        
5735
Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
5736

                        
5737
Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à 1 mètre.
5738

                        
5739
En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
5741
######## Article R235-29
5742

                        
5743
Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage doivent être utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
   

                    
5745
######## Article R235-30
5746

                        
5747
Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement.
5748

                        
5749
Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire aux salariés de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres.
   

                    
5753
######## Article R235-31
5754

                        
5755
L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié.
5756

                        
5757
La dérogation prévue au second alinéa de l'article R. 238-2-21 en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire.
   

                    
5759
######## Article R235-32
5760

                        
5761
Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses.
5762

                        
5763
Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble.
5764

                        
5765
Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble.
5766

                        
5767
Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble.
5768

                        
5769
Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.
5770

                        
5771
Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge.
5772

                        
5773
Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour.
5774

                        
5775
La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble.
   

                    
5777
######## Article R235-33
5778

                        
5779
Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes.
5780

                        
5781
En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement.
   

                    
5783
######## Article R235-34
5784

                        
5785
Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les utilisateurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes.
   

                    
5787
######## Article R235-35
5788

                        
5789
Les bennes basculantes doivent être munies d'un dispositif de verrouillage s'opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le chargement.
   

                    
5791
######## Article R235-36
5792

                        
5793
Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de rupture du câble de levage, la chute du plateau.
5794

                        
5795
La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés.
   

                    
5797
######## Article R235-37
5798

                        
5799
Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d'un monte-matériaux de tourner autour du mât pendant les opérations de levage n'est pas d'un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé de telle manière que le salarié préposé à la recette puisse l'actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter sur le plateau.
5800

                        
5801
Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif approprié doit l'empêcher de tourner librement autour du mât.
   

                    
5805
######## Article R235-38
5806

                        
5807
Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les salariés préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
5808

                        
5809
Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des salariés, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.
   

                    
5813
######## Article R235-39
5814

                        
5815
Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
5816

                        
5817
Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manoeuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs salariés postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les salariés qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil.
   

                    
5819
######## Article R235-40
5820

                        
5821
Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
5822

                        
5823
Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis.
5824

                        
5825
Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidées à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement.
5826

                        
5827
Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute.
5828

                        
5829
Les conducteurs de grues et les salariés préposés à la manoeuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manoeuvre de la charge.
5830

                        
5831
Toutefois, la protection des salariés préposés à la manoeuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible.
5832

                        
5833
Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
   

                    
5835
######## Article R235-41
5836

                        
5837
Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des salariés sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de 2 mètres au minimum. Si la charge passe à moins de 2 mètres du dernier plancher, un salarié doit être désigné pour signaler l'approche des charges.
   

                    
5839
######## Article R235-42
5840

                        
5841
Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des salariés que leur connaissance imparfaite des consignes et des manoeuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les salariés chargés de diriger les manoeuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur.
   

                    
5845
######## Article R235-43
5846

                        
5847
Pour le transport ou l'élévation des salariés, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article R. 235-44.
   

                    
5849
######## Article R235-44
5850

                        
5851
Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes :
5852

                        
5853
1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux salariés à la fois.
5854

                        
5855
2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles.
5856

                        
5857
3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manoeuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels.
5858

                        
5859
4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle.
5860

                        
5861
5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où les salariés sont transportés.
5862

                        
5863
6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
5864

                        
5865
a) Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque des salariés se trouvent dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute ;
5866

                        
5867
b) Les mouvements giratoires dangereux ;
5868

                        
5869
c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
5870

                        
5871
7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 cm par seconde, tant à la montée qu'à la descente.
5872

                        
5873
8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein.
5874

                        
5875
9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation des salariés doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.
5876

                        
5877
10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article R. 238-2-19 (alinéa 1) et comporter un amarrage de sécurité.
5878

                        
5879
11° Le transport ou l'élévation des salariés dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après :
5880

                        
5881
a) Un espace suffisant doit être ménagé pour les salariés transportés ou élevés ;
5882

                        
5883
b) Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé.
5884

                        
5885
12° Des dispositions doivent être prises pour que les salariés puissent accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé, ou en descendre, sans être exposés à des chutes.
5886

                        
5887
13° Les appareils utilisés doivent comporter :
5888

                        
5889
a) Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
5890

                        
5891
b) Un système d'inversion de marche sans point-mort intermédiaire ;
5892

                        
5893
c) Un limiteur de vitesse ;
5894

                        
5895
d) Un limiteur de fin de course haute du crochet.
5896

                        
5897
Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article.
   

                    
5901
######## Article R235-45
5902

                        
5903
Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues aux articles R. 238-2-31 à R. 238-2-36, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article R. 235-55.
5904

                        
5905
Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.
   

                    
5911
######## Article R235-46
5912

                        
5913
Les dispositions des articles R. 235-26 et R. 235-27 (alinéa 1) sont applicables aux appareils de levage mus à la main.
   

                    
5915
######## Article R235-47
5916

                        
5917
Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils.
   

                    
5919
######## Article R235-48
5920

                        
5921
Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
   

                    
5925
######## Article R235-49
5926

                        
5927
Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande.
   

                    
5929
######## Article R235-50
5930

                        
5931
Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-38.
   

                    
5933
######## Article R235-51
5934

                        
5935
Les dispositions des articles R. 235-39 à R. 235-42 sont applicables aux manoeuvres effectuées par les appareils de levage mus à la main.
   

                    
5939
######## Article R235-52
5940

                        
5941
Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.
5942

                        
5943
Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44.
5944

                        
5945
Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
   

                    
5947
######## Article R235-53
5948

                        
5949
Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension, d'attache, d'ancrage ou de fixation), doivent, sauf dans le cas visé par l'alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
5950

                        
5951
En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l'objet d'un examen préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois.
5952

                        
5953
Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent, lorsqu'ils sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, être examinés à fond à trois mois d'intervalle au plus.
   

                    
5955
######## Article R235-54
5956

                        
5957
Les examens prescrits par l'article R. 235-53 doivent être effectués par un salarié choisi au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
5958

                        
5959
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
   

                    
5963
####### Article R235-55
5964

                        
5965
Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail.
5966

                        
5967
Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données aux salariés préposés à leur utilisation.
   

                    
5969
####### Article R235-56
5970

                        
5971
Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.
5972

                        
5973
Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.
   

                    
5975
####### Article R235-57
5976

                        
5977
Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde, ni aux cordes à noeud.
5978

                        
5979
Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.
   

                    
5981
####### Article R235-58
5982

                        
5983
Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
   

                    
5985
####### Article R235-59
5986

                        
5987
Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif.
5988

                        
5989
Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment.
   

                    
5991
####### Article R235-60
5992

                        
5993
Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.
5994

                        
5995
Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.
   

                    
5997
####### Article R235-61
5998

                        
5999
Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé.
6000

                        
6001
L'utilisateur ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon, à la répartition et, éventuellement, au traitement thermique d'une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes.
   

                    
6003
####### Article R235-62
6004

                        
6005
Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux.
   

                    
6007
####### Article R235-63
6008

                        
6009
Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation des salariés (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.
6010

                        
6011
Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22.
6012

                        
6013
Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de ce salarié, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu à l'article R. 235-22.
   

                    
6213
###### Article R235-97
6214

                        
6215
Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place.
   

                    
6217
###### Article R235-98
6218

                        
6219
Aucun salarié ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres salariés du chantier, un risque anormal.
6220

                        
6221
Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
6222

                        
6223
Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés.
6224

                        
6225
Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.
   

                    
6227
###### Article R235-99
6228

                        
6229
La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de salariés ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages.
   

                    
6231
###### Article R235-100
6232

                        
6233
Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition.
6234

                        
6235
Les salariés ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.
   

                    
6237
###### Article R235-101
6238

                        
6239
Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.
6240

                        
6241
Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et, s'agissant de salariés, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé.
   

                    
6243
###### Article R235-102
6244

                        
6245
Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin.
6246

                        
6247
Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les salariés.
   

                    
6249
###### Article R235-103
6250

                        
6251
Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque d'écroulement.
   

                    
6253
###### Article R235-104
6254

                        
6255
Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger.
   

                    
6257
###### Article R235-105
6258

                        
6259
La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus du sol.
6260

                        
6261
Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles R. 235-117 ou R. 235-146.
6262

                        
6263
Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :
6264

                        
6265
1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des salariés qualifiés.
6266

                        
6267
2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
   

                    
6275
######## Article R235-106
6276

                        
6277
Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens.
   

                    
6279
######## Article R235-107
6280

                        
6281
Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.
6282

                        
6283
Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail visés à l'article L. 230-1-1 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.
   

                    
6285
######## Article R235-108
6286

                        
6287
Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité.
   

                    
6289
######## Article R235-109
6290

                        
6291
Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble.
   

                    
6295
######## Article R235-110
6296

                        
6297
Les échafaudages fixes doivent être construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés ou ancrés au gros oeuvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante.
6298

                        
6299
Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.
   

                    
6301
######## Article R235-111
6302

                        
6303
Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction.
   

                    
6305
######## Article R235-112
6306

                        
6307
Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.
   

                    
6309
######## Article R235-113
6310

                        
6311
Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les charges supportées et la nature du plancher.
   

                    
6313
######## Article R235-114
6314

                        
6315
Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité.
6316

                        
6317
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer.
6318

                        
6319
Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne reposer que sur deux boulins.
6320

                        
6321
S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation.
6322

                        
6323
Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts.
6324

                        
6325
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins.
6326

                        
6327
Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction.
6328

                        
6329
La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %.
   

                    
6331
######## Article R235-115
6332

                        
6333
Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 2), ne reposer que sur deux boulins.
6334

                        
6335
Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 5), ne reposer que sur un seul boulin.
6336

                        
6337
Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article R. 235-116.
   

                    
6339
######## Article R235-116
6340

                        
6341
Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article R. 235-115 doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer.
6342

                        
6343
Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
6344

                        
6345
Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.
6346

                        
6347
Dans tous les cas :
6348

                        
6349
- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22 ;
6350
- la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.
   

                    
6352
######## Article R235-117
6353

                        
6354
Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :
6355

                        
6356
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
6357

                        
6358
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
6359

                        
6360
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
6362
######## Article R235-118
6363

                        
6364
Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres.
   

                    
6366
######## Article R235-119
6367

                        
6368
Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés.
6369

                        
6370
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127.
   

                    
6372
######## Article R235-120
6373

                        
6374
Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudage.
6375

                        
6376
Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 centimètres au moins (il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force.
   

                    
6378
######## Article R235-121
6379

                        
6380
Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés.
6381

                        
6382
Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage.
6383

                        
6384
La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions.
   

                    
6386
######## Article R235-122
6387

                        
6388
Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes.
   

                    
6392
######## Article R235-123
6393

                        
6394
Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied.
6395

                        
6396
En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure.
   

                    
6398
######## Article R235-124
6399

                        
6400
Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou procédé d'assemblage d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
6402
######## Article R235-125
6403

                        
6404
Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés.
6405

                        
6406
Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues.
   

                    
6408
######## Article R235-126
6409

                        
6410
Lorsqu'un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu'un seul rang d'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout au gros oeuvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d'au moins 10 centimètres (il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l'ensemble doit être solidement amarré au gros oeuvre.
   

                    
6412
######## Article R235-127
6413

                        
6414
Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d'échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et soigneusement étrésillonnées.
6415

                        
6416
Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages légers. Leurs montants doivent dépasser le plancher le plus élevé de 1 mètre au moins.
   

                    
6418
######## Article R235-128
6419

                        
6420
Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante.
   

                    
6422
######## Article R235-129
6423

                        
6424
Les garde-corps doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.
   

                    
6428
######## Article R235-130
6429

                        
6430
Des clés appropriées doivent être utilisées pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de cette opération, que des déformations élastiques.
6431

                        
6432
L'extrémité inférieure des montants reposant sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la charge soit centrée sur elle.
6433

                        
6434
La construction des échafaudages métalliques d'une hauteur de plus de 31 mètres doit être justifiée par une note de calcul et un plan de montage qui doivent être conservés sur le chantier.
   

                    
6438
######## Article R235-131
6439

                        
6440
Les dispositions de l'article R. 235-110 ainsi que les dispositions des articles R. 235-112 à R. 235-118 sont applicables aux échafaudages montés sur roues.
6441

                        
6442
Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après :
6443

                        
6444
1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ;
6445

                        
6446
2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement.
   

                    
6450
######## Article R235-132
6451

                        
6452
Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :
6453

                        
6454
1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ;
6455

                        
6456
2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ;
6457

                        
6458
3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ;
6459

                        
6460
4° Ils doivent être munis :
6461

                        
6462
a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 235-117 ;
6463

                        
6464
b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
6465

                        
6466
5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher ;
6467

                        
6468
6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ;
6469

                        
6470
7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.
   

                    
6472
######## Article R235-133
6473

                        
6474
Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers.
6475

                        
6476
Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés.
6477

                        
6478
Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante.
6479

                        
6480
Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement.
6481

                        
6482
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires.
6483

                        
6484
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manoeuvre doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui le manoeuvre. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manoeuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés, tels que la galvanisation.
6485

                        
6486
Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-55.
6487

                        
6488
Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction.
   

                    
6490
######## Article R235-134
6491

                        
6492
Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros oeuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente.
6493

                        
6494
Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros oeuvre.
   

                    
6496
######## Article R235-135
6497

                        
6498
Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la construction, soit sur un échafaudage voisin.
   

                    
6502
######## Article R235-136
6503

                        
6504
Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.
   

                    
6506
######## Article R235-137
6507

                        
6508
Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages.
   

                    
6510
######## Article R235-138
6511

                        
6512
Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
6513

                        
6514
Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui.
   

                    
6516
######## Article R235-139
6517

                        
6518
Lorsque les échafaudages sont rendus glissants, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade.
   

                    
6520
######## Article R235-140
6521

                        
6522
Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que :
6523

                        
6524
1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;
6525

                        
6526
2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.
6527

                        
6528
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage.
6529

                        
6530
L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.
   

                    
6532
######## Article R235-141
6533

                        
6534
Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par un salarié compétent.
6535

                        
6536
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
   

                    
6538
######## Article R235-142
6539

                        
6540
Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à noeuds, de sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à noeuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les salariés appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manoeuvre.
6541

                        
6542
Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
6543

                        
6544
a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ;
6545

                        
6546
b) Aux prescriptions de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
6547

                        
6548
c) Aux prescriptions de l'article R. 235-52, si les appareils utilisés sont mus à la main.
6549

                        
6550
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues.
   

                    
6554
####### Article R235-143
6555

                        
6556
Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :
6557

                        
6558
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
6559

                        
6560
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ;
6561

                        
6562
3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
6563

                        
6564
4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
   

                    
6566
####### Article R235-144
6567

                        
6568
Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.
6569

                        
6570
En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.
   

                    
6572
####### Article R235-145
6573

                        
6574
Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-113, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage.
6575

                        
6576
Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages.
   

                    
6578
####### Article R235-146
6579

                        
6580
Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :
6581

                        
6582
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
6583

                        
6584
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
6585

                        
6586
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
6588
####### Article R235-147
6589

                        
6590
Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.
   

                    
6592
####### Article R235-148
6593

                        
6594
Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.
   

                    
6596
####### Article R235-149
6597

                        
6598
Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages.
6599

                        
6600
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
6601

                        
6602
Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.
   

                    
6604
####### Article R235-150
6605

                        
6606
Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
   

                    
6610
####### Article R235-151
6611

                        
6612
Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.
6613

                        
6614
Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.
6615

                        
6616
Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.
   

                    
6618
####### Article R235-152
6619

                        
6620
Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
6621

                        
6622
L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe.
   

                    
6624
####### Article R235-153
6625

                        
6626
Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures.
   

                    
6628
####### Article R235-154
6629

                        
6630
Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage.
   

                    
6632
####### Article R235-155
6633

                        
6634
Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 50 kilogrammes.
   

                    
6636
####### Article R235-156
6637

                        
6638
Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel.
   

                    
6640
####### Article R235-157
6641

                        
6642
Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre.
   

                    
6648
####### Article R235-158
6649

                        
6650
Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux.
   

                    
6652
####### Article R235-159
6653

                        
6654
Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'un salarié ayant perdu l'équilibre.
6655

                        
6656
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place.
6657

                        
6658
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible.
   

                    
6660
####### Article R235-160
6661

                        
6662
Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.
6663

                        
6664
Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
   

                    
6666
####### Article R235-161
6667

                        
6668
Les salariés occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles) ou vétustes doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
6669

                        
6670
Les dispositifs ainsi interposés entre ces salariés et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
6671

                        
6672
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les salariés aient à prendre directement appui sur la couverture.
6673

                        
6674
Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 235-5, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible.
6675

                        
6676
Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés.
   

                    
6678
####### Article R235-162
6679

                        
6680
Les échelles plates (dites "échelles de couvreurs") doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
   

                    
6682
####### Article R235-163
6683

                        
6684
Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les salariés sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles.
   

                    
6686
####### Article R235-164
6687

                        
6688
Lorsque des salariés ou des travailleurs indépendants doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre.
   

                    
6690
####### Article R235-165
6691

                        
6692
Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.
   

                    
6696
####### Article R235-166
6697

                        
6698
Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les salariés à un risque de chute.
6699

                        
6700
Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en oeuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.
   

                    
6702
####### Article R235-167
6703

                        
6704
I.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les salariés sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
6705

                        
6706
a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
6707

                        
6708
b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
6709

                        
6710
c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168, les salariés dans les nacelles-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage ;
6711

                        
6712
II.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
6713

                        
6714
a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ;
6715

                        
6716
b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage.
   

                    
6718
####### Article R235-168
6719

                        
6720
Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés occupés à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
6721

                        
6722
a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ;
6723

                        
6724
b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
6725

                        
6726
c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article R. 235-44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.
6727

                        
6728
Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 235-44, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés.
   

                    
6730
####### Article R235-169
6731

                        
6732
A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article R. 235-167, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :
6733

                        
6734
a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ;
6735

                        
6736
b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de 6 mètres.
6737

                        
6738
Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.
   

                    
6740
####### Article R235-170
6741

                        
6742
Lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles R. 235-167 à R. 235-169 paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.
   

                    
6744
####### Article R235-171
6745

                        
6746
Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.
   

                    
6750
####### Article R235-172
6751

                        
6752
Les mesures particulières de protection du présent article sont applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds.
6753

                        
6754
La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés.
6755

                        
6756
L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.
   

                    
6762
####### Article R235-173
6763

                        
6764
Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques :
6765

                        
6766
a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;
6767

                        
6768
b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
6769

                        
6770
c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
6771

                        
6772
d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
   

                    
6774
####### Article R235-174
6775

                        
6776
Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux les salariés ne seront pas susceptibles de s'approcher eux-mêmes ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :
6777

                        
6778
a) 3 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
6779

                        
6780
b) 5 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
6781

                        
6782
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.
   

                    
6784
####### Article R235-175
6785

                        
6786
Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.
   

                    
6788
####### Article R235-176
6789

                        
6790
Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension.
6791

                        
6792
Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181.
   

                    
6794
####### Article R235-177
6795

                        
6796
Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique-souterraine ou non-qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.
6797

                        
6798
Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une " attestation de mise hors tension " écrite, datée et signée par l'exploitant.
6799

                        
6800
Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement doit s'assurer que les salariés ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe " un avis de cessation de travail ", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.
6801

                        
6802
Lorsque le chef d'établissement a délivré " l'avis de cessation de travail ", il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle " attestation de mise hors tension ".
6803

                        
6804
" L'attestation de mise hors tension " et " l'avis de cessation de travail " doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail.
6805

                        
6806
La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.
6807

                        
6808
Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors :
6809

                        
6810
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
6811

                        
6812
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
6813

                        
6814
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
6815

                        
6816
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
   

                    
6818
####### Article R235-178
6819

                        
6820
Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Le chef d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article R. 235-183, porter ces mesures à la connaissance des salariés.
   

                    
6822
####### Article R235-179
6823

                        
6824
Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte des salariés.
6825

                        
6826
Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article R. 235-173, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée :
6827

                        
6828
a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ;
6829

                        
6830
b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.
6831

                        
6832
S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit prescrire aux salariés de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les salariés par rapport au sol.
6833

                        
6834
Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB), au sens de l'article R. 235-173, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.
6835

                        
6836
Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.
6837

                        
6838
Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salariés à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des salariés compétents et pourvus du matériel approprié.
   

                    
6840
####### Article R235-180
6841

                        
6842
Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R. 235-175 à R. 235-178 ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.
6843

                        
6844
Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent pour surveiller les salariés et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.
   

                    
6846
####### Article R235-181
6847

                        
6848
Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles R. 235-174 et R. 235-175.
6849

                        
6850
S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 253-183 doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.
   

                    
6852
####### Article R235-182
6853

                        
6854
En cas de désaccord entre le chef d'établissement et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des salariés, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.
   

                    
6856
####### Article R235-183
6857

                        
6858
Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :
6859

                        
6860
1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;
6861

                        
6862
2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.
   

                    
6866
####### Article R235-184
6867

                        
6868
Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173.
   

                    
6870
####### Article R235-185
6871

                        
6872
Si les salariés risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension ;
6873

                        
6874
Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les salariés sont susceptibles d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article R. 235-187.
   

                    
6876
####### Article R235-186
6877

                        
6878
En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même.
6879

                        
6880
Le chef d'établissement doit alors :
6881

                        
6882
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
6883

                        
6884
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
6885

                        
6886
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
6887

                        
6888
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
   

                    
6890
####### Article R235-187
6891

                        
6892
Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte :
6893

                        
6894
a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;
6895

                        
6896
b) Soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.
6897

                        
6898
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation des salariés au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance des salariés intéressés les mesures de sécurité mises en oeuvre.
   

                    
6904
####### Article R235-188
6905

                        
6906
Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-17 à R. 232-19, R. 232-21 à R. 232-23 et R. 232-62 à R. 232-64 du présent code, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent chapitre.
   

                    
6908
####### Article R235-189
6909

                        
6910
Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés.
6911

                        
6912
Ce local doit être convenablement aéré et éclairé.
6913

                        
6914
Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
6915

                        
6916
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
6917

                        
6918
Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
6919

                        
6920
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant.
6921

                        
6922
Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.
   

                    
6924
####### Article R235-190
6925

                        
6926
Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, lorsque les installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux salariés appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.
6927

                        
6928
L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.
   

                    
6930
####### Article R235-191
6931

                        
6932
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
6933

                        
6934
Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés.
6935

                        
6936
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des salariés.
   

                    
6938
####### Article R235-192
6939

                        
6940
Lorsque des salariés prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté.
   

                    
6942
####### Article R235-193
6943

                        
6944
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié.
   

                    
6946
####### Article R235-194
6947

                        
6948
Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition des salariés.
   

                    
6950
####### Article R235-195
6951

                        
6952
Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa 1er de l'article R. 235-189 et aux articles R. 235-191 et R. 235-193, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
   

                    
6956
####### Article R235-196
6957

                        
6958
Des réfectoires doivent être tenus à la disposition des salariés.
6959

                        
6960
Un espace de 65 centimètres au minimum doit être prévu par place.
6961

                        
6962
Ces réfectoires doivent être situés à proximité de la cuisine, sinon une installation permettant de réchauffer les plats doit être prévue.
6963

                        
6964
Des lavabos, cabinets d'aisances et urinoirs doivent être installés à proximité des réfectoires.
   

                    
6966
####### Article R235-197
6967

                        
6968
Les réfectoires doivent être nettoyés après chaque repas, les tables après chaque service. Leur accès doit être interdit aux usagers en dehors des heures d'utilisation.
6969

                        
6970
Le sol doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage.
   

                    
6972
####### Article R235-198
6973

                        
6974
Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméables se prêtant à un lavage facile ; à défaut, les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair.
6975

                        
6976
Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour.
6977

                        
6978
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
6979

                        
6980
Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs.
6981

                        
6982
Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées.
6983

                        
6984
Elles doivent être convenablement éclairées.
6985

                        
6986
Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante.
   

                    
6990
###### Article R235-199
6991

                        
6992
La conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.
6993

                        
6994
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains.
   

                    
6996
###### Article R235-200
6997

                        
6998
La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
6999

                        
7000
Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les salariés contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.
   

                    
7002
###### Article R235-201
7003

                        
7004
L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'un salarié désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
   

                    
7006
###### Article R235-202
7007

                        
7008
Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.
   

                    
7010
###### Article R235-203
7011

                        
7012
Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats.
   

                    
7014
###### Article R235-204
7015

                        
7016
Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents.
7017

                        
7018
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.
   

                    
7020
###### Article R235-205
7021

                        
7022
Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.
7023

                        
7024
Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
7025

                        
7026
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
   

                    
7028
###### Article R235-206
7029

                        
7030
Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux salariés autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées.
   

                    
7032
###### Article R235-207
7033

                        
7034
Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :
7035

                        
7036
1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;
7037

                        
7038
2° Un signal d'alarme doit être prévu ;
7039

                        
7040
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ;
7041

                        
7042
4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;
7043

                        
7044
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.
7045

                        
7046
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.
   

                    
7048
###### Article R235-208
7049

                        
7050
Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.
7051

                        
7052
Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.
   

                    
7054
###### Article R235-209
7055

                        
7056
Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.
   

                    
7058
###### Article R235-210
7059

                        
7060
Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à tout salarié blessé au cours du travail.
7061

                        
7062
Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.
   

                    
7064
###### Article R235-211
7065

                        
7066
Les consignes prescrites par le présent chapitre doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.
7067

                        
7068
Un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des salariés auxquels elles s'adressent.
7069

                        
7070
Les consignes de sécurité prescrites par le présent chapitre doivent faire l'objet d'une présentation orale de la part de l'employeur ou de son représentant à l'ensemble des salariés avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier.
   

                    
7072
###### Article R235-212
7073

                        
7074
Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des salariés du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent chapitre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris sur le rapport du directeur du travail.
   

                    
7076
###### Article R235-213
7077

                        
7078
Le représentant de l'Etat à Mayotte, par décision prise sur le rapport du directeur du travail et après avis de la commission consultative du travail, peut autoriser ou non des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
7079

                        
7080
Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
7081

                        
7082
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
   

                    
7084
###### Article R235-214
7085

                        
7086
Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 et le délai minimal prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
7087

                        
7088
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-16 (alinéa 1)
7089

                        
7090
DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 4 jours
7091

                        
7092
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-23 (1re phrase)
7093

                        
7094
DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 8 jours
   

                    
7599
###### Article R238-2-1
7600

                        
7601
Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel fait usage, même à titre occasionnel, d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs ou les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
7602

                        
7603
La présente section est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1.
7604

                        
7605
Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions du chapitre VI du présent titre relatif à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
   

                    
7609
####### Article R238-2-2
7610

                        
7611
Les appareils de levage dans toutes leurs parties constituantes ainsi que leurs supports doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux efforts dus au vent.
   

                    
7613
####### Article R238-2-3
7614

                        
7615
Si l'appareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, le risque qui, pour les personnes se trouvant sur ces passerelles, résulte de la présence d'obstacles fixes ou mobiles situés au-dessus d'elles, doit être absolument éliminé.
7616

                        
7617
En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous doit être appliquée :
7618

                        
7619
a) Il doit exister une distance verticale de deux mètres entre l'une quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ;
7620

                        
7621
b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, doit obliger les salariés se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses ;
7622

                        
7623
c) Sur les appareils ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes, des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des passerelles aussi longtemps que l'appareil se trouve en service.
7624

                        
7625
Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre.
7626

                        
7627
Dans tous les cas, les opérations d'entretien, de réglage et d'essai qui nécessiteraient l'accès aux passerelles doivent être effectuées en conformité des prescriptions de l'article R. 238-2-32.
   

                    
7629
####### Article R238-2-4
7630

                        
7631
Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
7632

                        
7633
Ces dispositifs sont agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils.
   

                    
7635
####### Article R238-2-5
7636

                        
7637
Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage sont utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage montés sur roues, tels que ponts, portiques roulants, monorails, grues et, s'il y a lieu, éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs sont établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
   

                    
7641
####### Article R238-2-6
7642

                        
7643
Les fils nus des lignes de prise de courant doivent se trouver à l'abri de tout contact fortuit de la part des ouvriers à leur poste de travail ou sur le chemin qu'ils sont autorisés à prendre pour s'y rendre.
7644

                        
7645
En tout cas, les dispositifs matériels qui mettent les salariés à l'abri des contacts fortuits sur les lignes en question doivent être capables de résister aux efforts auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu du travail, des manutentions et des transports usuels.
   

                    
7647
####### Article R238-2-7
7648

                        
7649
Toutes mesures doivent être prises ou toutes consignes doivent être données pour que, à aucun moment, les organes des appareils de levage, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension ou détériorer les conducteurs isolés.
7650

                        
7651
Entre le branchement et le trolley général doit être disposé un interrupteur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les phases ou tous les pôles. Cet appareil doit être muni d'un dispositif permettant de le condamner dans la position d'ouverture. Sa manoeuvre à distance, si elle est réalisée, doit faire l'objet de consignes spéciales et doit être assurée par un personnel désigné à cet effet.
7652

                        
7653
Un interrupteur ou un contacteur général permettant d'isoler tout l'appareil de la source d'énergie doit être installé à l'arrivée de l'alimentation. Sa commande doit être et rester parfaitement accessible.
   

                    
7655
####### Article R238-2-8
7656

                        
7657
Dans les cabines d'appareils de levage, les pièces nues sous tension mettant en oeuvre d'autres courants que ceux dits à très basse tension doivent être soustraites à tout contact fortuit.
7658

                        
7659
Il doit être prévu des dispositifs matériels pour interdire aux personnes non qualifiées d'accéder aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité.
7660

                        
7661
Les dispositifs utilisés à ces effets doivent être d'une solidité en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont exposés.
7662

                        
7663
S'ils sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l'ossature de la cabine et de l'appareil de levage.
   

                    
7665
####### Article R238-2-9
7666

                        
7667
Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de contact simultanés avec les masses fixes ou mobiles des appareils de levage ainsi qu'avec les sols, planchers, murs ou parois, etc., du fait de l'apparition de potentiels différents sur les uns et sur les autres.
7668

                        
7669
Si les masses fixes ou mobiles sont mises à la terre, cette mise à la terre doit s'effectuer par un dispositif lui assurant une continuité satisfaisante. Cette continuité ne peut être considérée comme suffisamment réalisée par les seuls contacts glissants ou roulants sur une ligne spéciale. Par contre, les contacts galets-rails de roulement peuvent assurer cette continuité si l'éclissage électrique des rails est réalisé et si les surfaces de contact sont maintenues en parfait état de propreté.
   

                    
7673
####### Article R238-2-10
7674

                        
7675
Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances accessibles du sol doivent être construites en matériaux résistant au feu.
7676

                        
7677
Elles doivent être disposées de telle manière que le machiniste puisse, de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que, même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.
7678

                        
7679
Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines doivent présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant.
7680

                        
7681
En outre, les meilleures dispositions sont prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.
7682

                        
7683
Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé.
   

                    
7685
####### Article R238-2-11
7686

                        
7687
Le plancher de service et les passerelles doivent être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la date de publication du présent article et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée doivent être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations.
7688

                        
7689
En cas d'emploi de tôles perforées ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices doivent être telles qu'une sphère de 2 cm de diamètre ne puisse passer par ces ouvertures.
   

                    
7691
####### Article R238-2-12
7692

                        
7693
L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes sont disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement.
7694

                        
7695
Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser.
7696

                        
7697
Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.
7698

                        
7699
Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.
   

                    
7701
####### Article R238-2-13
7702

                        
7703
Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent ménager un espace libre d'au moins 50 centimètres entre les pièces les plus saillantes des appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les plus saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau.
7704

                        
7705
Des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des chemins de roulement situés au-dessus du sol et ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées aussi longtemps que les appareils se trouvent en service.
7706

                        
7707
Toutefois, dans les installations existant à la date de publication de la présente section où cette disposition ne pourrait être appliquée sans d'importantes transformations, il doit être prévu tous les 10 mètres au maximum soit des refuges, soit des boutons très visibles permettant de provoquer l'arrêt de la translation des appareils et d'actionner un signal sonore.
7708

                        
7709
Lesdits chemins de roulement doivent être munis du côté opposé au pont d'un garde-corps rigide d'un mètre de haut composé d'une main courante d'une lisse et d'une plinthe de 15 centimètres.
7710

                        
7711
Si ce côté est constitué par un mur, celui-ci est muni d'une main courante également rigide.
   

                    
7713
####### Article R238-2-14
7714

                        
7715
Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein de la cabine. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique doit être installé.
   

                    
7717
####### Article R238-2-15
7718

                        
7719
Tout emmagasinage de chiffons, déchets, huiles ou autres matières combustibles dans la cabine de manoeuvre est formellement interdit.
7720

                        
7721
Des récipients métalliques fermés sont aménagés en dehors des cabines pour recevoir les chiffons ou déchets ; ils sont vidés périodiquement.
   

                    
7723
####### Article R238-2-16
7724

                        
7725
Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.
7726

                        
7727
Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.
   

                    
7729
####### Article R238-2-17
7730

                        
7731
Tous les organes mobiles énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 230-3 doivent être munis de protecteurs partout où leur mouvement pourrait constituer un danger, et ceci même dans les cas exclus par ledit article.
7732

                        
7733
Les galets de roulement sont munis de garde-roues, à moins que leurs dispositions ne donnent une sécurité équivalente.
7734

                        
7735
Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, montés en porte à faux, sont munis d'un carter ou d'une enveloppe métallique capable de les retenir en cas de chute.
   

                    
7737
####### Article R238-2-18
7738

                        
7739
Toutes mesures utiles sont prises pour éviter les chutes d'objets du haut des appareils ou voies de roulement et pour soustraire les personnes aux dangers résultant de ces chutes.
7740

                        
7741
Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtis de façon à éviter leur chute éventuelle.
   

                    
7743
####### Article R238-2-19
7744

                        
7745
Les crochets de suspension sont d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux.
7746

                        
7747
Les élingues sont calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées. Elles ne sont pas en contact direct avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par les brins des élingues reliés aux crochets est toujours tel que le risque de rupture du brin soit exclu.
7748

                        
7749
Les chaînes ne doivent pas être raccourcies au moyen de noeuds et des précautions sont prises pour éviter qu'elles soient endommagées par frottement contre des arêtes vives.
7750

                        
7751
Les oeillets et épissures des câbles métalliques doivent comporter au moins trois tours avec un toron entier du câble et deux tours avec la moitié des fils coupés dans chaque toron. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'usage d'une autre forme d'épissure d'une efficacité équivalente.
   

                    
7755
####### Article R238-2-20
7756

                        
7757
Tous les appareils de levage mus mécaniquement sont munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions.
7758

                        
7759
Ces dispositifs sont installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le préposé à la manoeuvre de l'appareil immédiatement et directement de son poste de travail, et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'appareil en énergie motrice.
7760

                        
7761
Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux mouvements de direction lorsque, toute action du vent exclue et la source d'alimentation étant brusquement coupée, l'organe intéressé s'arrête de lui-même sur 50 centimètres.
   

                    
7763
####### Article R238-2-21
7764

                        
7765
La descente des charges sous le seul contrôle d'un frein n'est admise que si le mécanisme comporte un limiteur de vitesse et si l'usage du frein nécessite l'intervention du machiniste pendant toute la durée de la descente, c'est-à-dire si le frein se trouve automatiquement serré dès que cette intervention cesse.
7766

                        
7767
L'adjonction du limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée sur les appareils utilisés normalement pour la seule montée des charges. Il en est de même pour les grues à utilisation particulière telles que les pelles de terrassement. Dans ce dernier cas, la présence d'un frein normalement serré n'est pas obligatoire.
   

                    
7769
####### Article R238-2-22
7770

                        
7771
Tous les appareils de levage sont munis de l'ensemble des dispositifs de sécurité qui s'avéreront nécessaires tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage et, éventuellement, limiteurs d'orientation.
7772

                        
7773
Ces dispositifs sont de construction robuste et s'il y a lieu réenclenchables de la cabine ou du poste de manoeuvre.
7774

                        
7775
Les limiteurs de course sont réglés pour éviter la rupture des chaînes ou des câbles.
   

                    
7777
####### Article R238-2-23
7778

                        
7779
Les poulies de mouflages doivent être munies de dispositifs permettant de les déplacer au moment de l'accrochage des charges sans que les intervenants soient obligés de porter les mains sur les câbles ou sur les chaînes.
   

                    
7781
####### Article R238-2-24
7782

                        
7783
Les appareils de préhension électromagnétique et les bennes preneuses, ne sont admis que s'ils sont munis de dispositifs efficaces évitant la chute de la charge.
7784

                        
7785
Les dispositifs prévus ci-dessus ne sont pas obligatoires si des mesures efficaces sont prises pour interdire aux personnes l'accès des zones où des chutes intempestives pourraient se produire.
   

                    
7789
####### Article R238-2-25
7790

                        
7791
Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi.
7792

                        
7793
Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil doit disposer d'un avertisseur sonore de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts ou de portiques.
7794

                        
7795
Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent doit constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirige l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il doit se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité, il est assisté par d'autres personnes.
7796

                        
7797
Des dispositions sont prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues.
7798

                        
7799
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise un passage, des mesures spéciales et efficaces doivent être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.
   

                    
7801
####### Article R238-2-26
7802

                        
7803
Pour le transport ou l'élévation des personnes, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux spécialement conçus à cet effet et répondant aux dispositions de l'article R. 238-2-27 ou bien ceux qui ont été aménagés conformément aux conditions fixées par l'article R. 238-2-28.
   

                    
7805
####### Article R238-2-27
7806

                        
7807
Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes doivent répondre aux dispositions suivantes :
7808

                        
7809
1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation doit comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
7810

                        
7811
2° La stabilité de l'appareil doit être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme ;
7812

                        
7813
3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge est majorée de 100 kg par personne supplémentaire ;
7814

                        
7815
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
7816

                        
7817
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
7818

                        
7819
b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;
7820

                        
7821
c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute.
   

                    
7823
####### Article R238-2-28
7824

                        
7825
Les appareils de levage affectés au transport des marchandises, matériels ou matériaux peuvent exceptionnellement, après autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, être utilisés pour l'élévation des personnes ; si l'élévation est supérieure à 2 mètres, ils doivent être aménagés de manière à satisfaire aux dispositions suivantes :
7826

                        
7827
1° La nacelle doit comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
7828

                        
7829
2° Des mesures doivent être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle ;
7830

                        
7831
3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux doit être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles ;
7832

                        
7833
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
7834

                        
7835
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
7836

                        
7837
b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;
7838

                        
7839
c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.
   

                    
7841
####### Article R238-2-29
7842

                        
7843
Si plusieurs appareils fonctionnent ou circulent dans des plans différents, les uns au-dessus des autres, une priorité de manoeuvre doit être instituée et toutes mesures convenables prises pour éviter le heurt des charges par les appareils circulant dans les plans inférieurs. Les mêmes dispositions s'appliquent également lorsque les voies de translation sont perpendiculaires. Dans l'un et l'autre cas, les signaux sonores ou lumineux doivent aviser les pontonniers et amarreurs du passage de l'appareil ayant la priorité.
   

                    
7845
####### Article R238-2-30
7846

                        
7847
Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, sauf nécessité absolue.
7848

                        
7849
Dans ce dernier cas, on ne peut y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents.
7850

                        
7851
Dans le cas de tractions obliques, toutes dispositions sont prises pour éviter le balancement. En aucun cas il ne doit être exercé directement un effort sur les charges.
7852

                        
7853
Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.
   

                    
7857
####### Article R238-2-31
7858

                        
7859
En vue d'effectuer des opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il doit être prévu des accès réservés aux personnes qui en ont la charge et leur permettant d'atteindre, sans qu'elles soient amenées à se livrer à des manoeuvres dangereuses, les différents points où elles sont appelées à intervenir.
   

                    
7861
####### Article R238-2-32
7862

                        
7863
Le graissage, le nettoyage, l'entretien et les réparations des appareils doivent être opérés à l'arrêt.
7864

                        
7865
Lorsque des travaux de construction, d'installation, de réparation ou d'entretien de quelque nature que ce soit sont effectués à proximité d'un appareil de levage, tout mouvement de cet appareil est interdit tant que des personnes se trouvent occupées dans la zone dangereuse.
7866

                        
7867
Toutefois, lorsqu'il est absolument nécessaire de mettre l'appareil en mouvement, hors de son service, en vue d'effectuer certains travaux spéciaux, ces travaux doivent être faits sous la direction d'un surveillant qualifié.
7868

                        
7869
L'intervention d'un surveillant qualifié est également obligatoire lors de travaux nécessitant l'accès au voisinage des conducteurs nus sous tension ou l'accès aux chemins de roulement sur lesquels tous les appareils ne sont pas mis à l'arrêt.
   

                    
7871
####### Article R238-2-33
7872

                        
7873
Avant leur mise en service, les appareils sont éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
7874

                        
7875
Cet arrêté détermine, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils doivent être soumis à une nouvelle épreuve.
7876

                        
7877
Conformément à l'article R. 238-2-2, les appareils doivent, dans toutes leurs parties, résister sans rupture, ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.
   

                    
7879
####### Article R238-2-34
7880

                        
7881
Indépendamment des épreuves mentionnées à l'article précédent, les appareils sont examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
7882

                        
7883
Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension sont inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
7884

                        
7885
En outre, les mêmes accessoires font l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois.
7886

                        
7887
Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.
7888

                        
7889
Lorsque les appareils sont aménagés en vue de l'élévation des personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, les examens et inspections prévus au présent article sont effectués au moins tous les six mois.
   

                    
7891
####### Article R238-2-35
7892

                        
7893
Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
7894

                        
7895
Toutefois, l'arrêté prévu par l'article R. 238-2-33 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention.
7896

                        
7897
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités de l'agrément de ces vérificateurs ou organismes.
   

                    
7899
####### Article R238-2-36
7900

                        
7901
Les résultats des épreuves, examens et inspections prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un registre ou carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ces accessoires dûment repérés, l'appareil en question.
7902

                        
7903
Les résultats des épreuves, examens et inspections prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail devront lui être notifiés dans les quatre jours par le chef d'établissement.
   

                    
7907
####### Article R238-2-37
7908

                        
7909
Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage de toute nature des salariés que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manoeuvres, leur état de santé, leurs aptitudes physiques visuelles ou auditives rendent impropres à remplir ces fonctions.
   

                    
7911
####### Article R238-2-38
7912

                        
7913
Des consignes sont dressées par le chef d'établissement après consultation des délégués du personnel.
7914

                        
7915
Ces consignes devront préciser :
7916

                        
7917
1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil, et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;
7918

                        
7919
2° Les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;
7920

                        
7921
3° Les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.
7922

                        
7923
Les consignes sont affichées dans les locaux ou emplacements où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manoeuvre des appareils de levage.
7924

                        
7925
Elles devront être portées à la connaissance du personnel et rappelées régulièrement sous la forme la plus appropriée.
   

                    
7927
####### Article R238-2-39
7928

                        
7929
La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, doit être inscrite bien visiblement sur l'appareil.
7930

                        
7931
Il en est de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question.
7932

                        
7933
Ces indications sont directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elles ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.
   

                    
7935
####### Article R238-2-40
7936

                        
7937
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, dispenser un chef d'établissement ou un travailleur indépendant de certaines des obligations imposées par la présente section par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
7938

                        
7939
Ces décisions, prises après avis de la commission consultative du travail, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.
   

                    
7941
####### Article R238-2-41
7942

                        
7943
Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs accessoires intéressent la sécurité du travail, le ministre chargé du travail peut prendre des arrêtés obligeant les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants soumis à la présente section à ne mettre en service, pour ce qui concerne le matériel neuf, que des appareils ou des accessoires conformes aux normes correspondantes énumérées par ces arrêtés.
   

                    
7945
####### Article R238-2-42
7946

                        
7947
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en application des articles L. 230-10 et L. 230-11, et le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
7948

                        
7949
<table>
7950
 <tr>
7951
  <td>:---------------------------------------------:</td>
7952
 </tr>
7953
 <tr>
7954
  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MAXIMUM :</td>
7955
 </tr>
7956
 <tr>
7957
  <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td>
7958
 </tr>
7959
 <tr>
7960
  <td>: prévue la mise en : mises en demeure :</td>
7961
 </tr>
7962
 <tr>
7963
  <td>: demeure : :</td>
7964
 </tr>
7965
 <tr>
7966
  <td>:------------------------:--------------------:</td>
7967
 </tr>
7968
 <tr>
7969
  <td>: Article R. 238-2-5 : 15 jours :</td>
7970
 </tr>
7971
 <tr>
7972
  <td>: Article R. 238-2-7, : :</td>
7973
 </tr>
7974
 <tr>
7975
  <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td>
7976
 </tr>
7977
 <tr>
7978
  <td>: Article R. 238-2-8, : :</td>
7979
 </tr>
7980
 <tr>
7981
  <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td>
7982
 </tr>
7983
 <tr>
7984
  <td>: Article R. 238-2-10 : 1 mois :</td>
7985
 </tr>
7986
 <tr>
7987
  <td>: Article R. 238-2-12, : :</td>
7988
 </tr>
7989
 <tr>
7990
  <td>: alinéa 1 : 15 jours :</td>
7991
 </tr>
7992
 <tr>
7993
  <td>: Article R. 238-2-16, : :</td>
7994
 </tr>
7995
 <tr>
7996
  <td>: alinéa 2 : 4 jours :</td>
7997
 </tr>
7998
 <tr>
7999
  <td>: Article R. 238-2-17, : :</td>
8000
 </tr>
8001
 <tr>
8002
  <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td>
8003
 </tr>
8004
 <tr>
8005
  <td>: Article R. 238-2-18, : :</td>
8006
 </tr>
8007
 <tr>
8008
  <td>: alinéa 2 : 8 jours :</td>
8009
 </tr>
8010
 <tr>
8011
  <td>: Article R. 238-2-20, : :</td>
8012
 </tr>
8013
 <tr>
8014
  <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td>
8015
 </tr>
8016
 <tr>
8017
  <td>: Article R. 238-2-22, : :</td>
8018
 </tr>
8019
 <tr>
8020
  <td>: alinéas 1 et 2 : 1 mois :</td>
8021
 </tr>
8022
 <tr>
8023
  <td>: Article R. 238-2-23 : 8 jours :</td>
8024
 </tr>
8025
 <tr>
8026
  <td>: Article R. 238-2-31 : 15 jours :</td>
8027
 </tr>
8028
 <tr>
8029
  <td>:------------------------:--------------------:</td>
8030
 </tr>
8031
</table>
   

                    
8035
###### Article R238-3-1
8036

                        
8037
Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel procède, même à titre occasionnel, à l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
8038

                        
8039
Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux des maladies professionnelles prévus par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
8040

                        
8041
Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.
   

                    
8045
####### Article R238-3-2
8046

                        
8047
L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectue à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte.
8048

                        
8049
Le salarié opère obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.
8050

                        
8051
L'atmosphère de la cage ou de la hotte est constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.
   

                    
8053
####### Article R238-3-3
8054

                        
8055
Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article R. 238-3-2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation est pratiquée dans une cabine.
8056

                        
8057
La cabine à pulvérisation est de dimensions telles que le salarié puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.
8058

                        
8059
Les parois, le sol et le plafond sont lisses et construits en matériaux imperméables.
8060

                        
8061
Les angles intérieurs de la cabine sont arrondis.
8062

                        
8063
La cabine est pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.
   

                    
8065
####### Article R238-3-4
8066

                        
8067
Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation de navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces doivent être mis à la disposition des salariés effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation.
8068

                        
8069
Les masques ou appareils respiratoires sont nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.
   

                    
8071
####### Article R238-3-5
8072

                        
8073
Les chefs d'entreprises doivent fournir à chaque salarié une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux.
8074

                        
8075
Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
8076

                        
8077
La fourniture des vêtements de travail n'est pas obligatoire dans le cas des salariés qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.
   

                    
8079
####### Article R238-3-6
8080

                        
8081
Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procède aux examens prévus à l'article R. 238-2-7.
8082

                        
8083
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
   

                    
8085
####### Article R238-3-7
8086

                        
8087
Aucun salarié ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail.
8088

                        
8089
Aucun salarié ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.
8090

                        
8091
En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout salarié qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout salarié s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.
   

                    
8093
####### Article R238-3-8
8094

                        
8095
Un registre spécial ; mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionne pour chaque salarié :
8096

                        
8097
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
8098

                        
8099
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
8100

                        
8101
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7.
8102

                        
8103
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel.
   

                    
8107
####### Article R238-3-9
8108

                        
8109
Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.
8110

                        
8111
L'atelier ne doit commander aucune issue des locaux voisins.
   

                    
8113
####### Article R238-3-10
8114

                        
8115
Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein des ateliers. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique ou électrique doit être installé.
8116

                        
8117
Les éléments de ventilation sont disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.
   

                    
8119
####### Article R238-3-11
8120

                        
8121
Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration sont mis électriquement à la terre.
8122

                        
8123
L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation est également mis électriquement à la terre par un fil métallique.
   

                    
8125
####### Article R238-3-12
8126

                        
8127
Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs est installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.
   

                    
8129
####### Article R238-3-13
8130

                        
8131
Les systèmes d'aspiration doivent être nettoyés au moins une fois par semaine.
8132

                        
8133
Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite sont disposées sur les gaines d'aspiration.
8134

                        
8135
L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.
8136

                        
8137
Les résidus de nettoyage sont immédiatement placés dans des récipients métalliques et étanches, et évacués de l'atelier.
   

                    
8139
####### Article R238-3-14
8140

                        
8141
Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article R. 238-3-1.
   

                    
8143
####### Article R238-3-15
8144

                        
8145
Les objets peints ou vernis doivent être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.
8146

                        
8147
Les vapeurs provenant de cette opération doivent être évacuées, condensées ou détruites.
   

                    
8149
####### Article R238-3-16
8150

                        
8151
Il ne doit être entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.
8152

                        
8153
Ces produits sont conservés dans des récipients métalliques clos.
   

                    
8155
####### Article R238-3-17
8156

                        
8157
L'application de peintures ou vernis à base d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques.
   

                    
8159
####### Article R238-3-18
8160

                        
8161
Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir.
8162

                        
8163
Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre.
   

                    
8167
####### Article R238-3-19
8168

                        
8169
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente section.
   

                    
8171
####### Article R238-3-20
8172

                        
8173
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 et le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
8174

                        
8175
<table>
8176
 <tr>
8177
  <td>:------------------------------------------:</td>
8178
 </tr>
8179
 <tr>
8180
  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td>
8181
 </tr>
8182
 <tr>
8183
  <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td>
8184
 </tr>
8185
 <tr>
8186
  <td>: prévue la mise en : mises en demeure:</td>
8187
 </tr>
8188
 <tr>
8189
  <td>: demeure : :</td>
8190
 </tr>
8191
 <tr>
8192
  <td>:------------------------:-----------------:</td>
8193
 </tr>
8194
 <tr>
8195
  <td>: Article R. 238-3-2 : :</td>
8196
 </tr>
8197
 <tr>
8198
  <td>: alinéa 1 : 1 mois :</td>
8199
 </tr>
8200
 <tr>
8201
  <td>: Article R. 238-3-3, : :</td>
8202
 </tr>
8203
 <tr>
8204
  <td>: alinéas 2, 3, 4 : 1 mois :</td>
8205
 </tr>
8206
 <tr>
8207
  <td>: Article R. 238-3-9 : 1 mois :</td>
8208
 </tr>
8209
 <tr>
8210
  <td>: Article R. 238-3-10, : :</td>
8211
 </tr>
8212
 <tr>
8213
  <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td>
8214
 </tr>
8215
 <tr>
8216
  <td>: Article R. 238-3-11 : 8 jours :</td>
8217
 </tr>
8218
 <tr>
8219
  <td>: Article R. 238-3-12 : 8 jours :</td>
8220
 </tr>
8221
 <tr>
8222
  <td>: Article R. 238-3-15, : :</td>
8223
 </tr>
8224
 <tr>
8225
  <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td>
8226
 </tr>
8227
 <tr>
8228
  <td>:------------------------:-----------------:</td>
8229
 </tr>
8230
</table>
   

                    
8343
####### Article R238-6-1
8344

                        
8345
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 230-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
8346

                        
8347
Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0, 1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables.
8348

                        
8349
Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 230-1-1.
   

                    
8351
####### Article R238-6-2
8352

                        
8353
La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du salarié au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail.
8354

                        
8355
La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.
   

                    
8359
####### Article R238-6-3
8360

                        
8361
I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des salariés titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
8362

                        
8363
II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le salarié a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.
8364

                        
8365
Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :
8366

                        
8367
- classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bars) ;
8368
- classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bars) ;
8369
- classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars).
8370

                        
8371
La classe I comprend deux sous-classes :
8372

                        
8373
- classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) ;
8374
- classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar).
8375

                        
8376
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions.
8377

                        
8378
III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout salarié titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté du ministre chargé du travail doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le salarié, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
   

                    
8380
####### Article R238-6-4
8381

                        
8382
Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.
   

                    
8386
####### Article R238-6-5
8387

                        
8388
Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 230-1, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles R. 238-6-7 et R. 238-6-10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).
8389

                        
8390
Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées à la présente sous-section.
   

                    
8392
####### Article R238-6-6
8393

                        
8394
L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter :
8395

                        
8396
a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars) ;
8397

                        
8398
b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ;
8399

                        
8400
c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 % et 80 % ;
8401

                        
8402
d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m3 ;
8403

                        
8404
e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-32 ;
8405

                        
8406
f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions.
8407

                        
8408
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par arrêté du ministre intéressé.
   

                    
8410
####### Article R238-6-7
8411

                        
8412
La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).
   

                    
8414
####### Article R238-6-8
8415

                        
8416
I. - La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil respiratoire individuel est réservée aux périodes de décompression conformément à des tables définies par arrêté du ministre chargé du travail ou aux périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie.
8417

                        
8418
II. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hectopascals (160 millibars).
8419

                        
8420
III. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
8421

                        
8422
a) En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures :
8423

                        
8424
1 600 hectopascals (1,6 bar), 1 400 hectopascals (1,4 bar), 1 200 hectopascals (1,2 bar), 1 000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar) ;
8425

                        
8426
b) Lors de la phase de décompression en immersion, 1 600 hectopascals (1,6 bar) ;
8427

                        
8428
c) Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals (2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
8429

                        
8430
d) Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bar) ;
8431

                        
8432
e) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale.
8433

                        
8434
La pression partielle d'oxygène doit être évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars).
8435

                        
8436
La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de travail ne doit jamais être supérieure à 25 % de la pression totale.
   

                    
8438
####### Article R238-6-9
8439

                        
8440
Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire des gaz diluant l'oxygène peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
8442
####### Article R238-6-10
8443

                        
8444
L'air et les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur le chantier fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute réparation de l'installation.
8445

                        
8446
Ces analyses devront permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de l'article R. 238-6-6 ci-dessus.
8447

                        
8448
L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
8449

                        
8450
En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la conformité de ceux-ci avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9.
   

                    
8452
####### Article R238-6-11
8453

                        
8454
Les mélanges destinés à la respiration hyperbare préparés hors de l'établissement ou du chantier ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9 ci-dessus.
   

                    
8456
####### Article R238-6-12
8457

                        
8458
Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares.
8459

                        
8460
Les mélanges respiratoires doivent être adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel.
8461

                        
8462
La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article R. 238-6-8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation.
   

                    
8466
####### Article R238-6-13
8467

                        
8468
Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :
8469

                        
8470
a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;
8471

                        
8472
b) Les moyens de surveillance des salariés en situation d'hyperbarie ;
8473

                        
8474
c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;
8475

                        
8476
d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
8477

                        
8478
Un arrêté du ministre chargé du travail peut préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.
   

                    
8480
####### Article R238-6-14
8481

                        
8482
Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible pour permettre aux salariés d'être pressurisés conformément aux procédures décrites dans le manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article R. 238-6-29 et à une personne au moins de porter secours au personnel sous pression.
8483

                        
8484
Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible ; il doit permettre de décomprimer et, s'il y a lieu, de sortir de l'eau, les salariés éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours.
   

                    
8486
####### Article R238-6-15
8487

                        
8488
Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.
   

                    
8490
####### Article R238-6-16
8491

                        
8492
I. - L'utilisation de disques de rupture pour la protection des enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette protection doit être assurée au moyen d'une soupape de sécurité tarée.
8493

                        
8494
En outre, une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape tarée et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue ouverte et scellée par un fil plombé, doit être utilisée pour isoler cette soupape.
8495

                        
8496
II. - Les dates d'épreuve hydraulique doivent être portées de façon apparente ; les codes de couleur normalisés doivent être utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations.
8497

                        
8498
III. - La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.
8499

                        
8500
IV. - Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre l'incendie fixées à la section 3 du chapitre III du présent titre.
   

                    
8502
####### Article R238-6-17
8503

                        
8504
L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit.
   

                    
8506
####### Article R238-6-18
8507

                        
8508
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.
   

                    
8510
####### Article R238-6-19
8511

                        
8512
Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an.
8513

                        
8514
Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour.
   

                    
8516
####### Article R238-6-20
8517

                        
8518
Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.
   

                    
8520
####### Article R238-6-21
8521

                        
8522
Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation.
8523

                        
8524
Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression.
8525

                        
8526
L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle des tuyaux flexibles eux-mêmes.
   

                    
8528
####### Article R238-6-22
8529

                        
8530
Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 230-4 et L. 230-5.
8531

                        
8532
Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
   

                    
8534
####### Article R238-6-23
8535

                        
8536
Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site.
8537

                        
8538
L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.
8539

                        
8540
Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.
   

                    
8542
####### Article R238-6-24
8543

                        
8544
Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent être prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.
8545

                        
8546
Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent être efficaces en atmosphère pressurisée.
8547

                        
8548
Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de la situation particulière des salariés sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène.
8549

                        
8550
Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les salariés de conduite des enceintes habitées.
   

                    
8554
####### Article R238-6-25
8555

                        
8556
L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.
   

                    
8558
####### Article R238-6-26
8559

                        
8560
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
   

                    
8562
####### Article R238-6-27
8563

                        
8564
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.
   

                    
8568
####### Article R238-6-28
8569

                        
8570
I. - L'employeur doit établir et mettre à disposition de tout salarié impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.
8571

                        
8572
II. - Ce manuel doit définir les règles générales propres à l'établissement :
8573

                        
8574
a) Les fonctions et les rôles respectifs des différentes personnes intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération prévu à l'article R. 238-6-30 ci-dessous, du surveillant, du personnel placé en milieu hyperbare pressurisé et du personnel de secours ;
8575

                        
8576
b) Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en oeuvre ;
8577

                        
8578
c) Les procédures retenues par l'employeur pour les diverses méthodes d'intervention notamment en ce qui concerne le choix des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles et de secours, la conduite à tenir devant les accidents liés à l'hyperbarie ;
8579

                        
8580
d) Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ;
8581

                        
8582
e) Les limitations de déplacements à bord d'aéronefs après les interventions hyperbares ;
8583

                        
8584
f) Les éléments définissant un site et qui doivent être pris en compte lors du déroulement des opérations propres à chaque chantier et notamment la connaissance des lieux, la météorologie, les interférences avec d'autres opérations, la pression d'intervention, les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures d'alerte.
8585

                        
8586
III. - Le manuel de sécurité hyperbare et ses modifications successives sont soumis à l'avis préalable du médecin du travail et à celui des délégués du personnel.
8587

                        
8588
Il est en outre tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, qui peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à d'éventuelles modifications.
   

                    
8590
####### Article R238-6-29
8591

                        
8592
L'employeur doit mettre à la disposition de tout salarié impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de ladite opération.
   

                    
8594
####### Article R238-6-30
8595

                        
8596
Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération désigné par l'employeur et apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare.
8597

                        
8598
L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures et de sécurité hyperbares au chef d'opération.
8599

                        
8600
Le chef d'opération, conformément à ce manuel, prend sur le site et sous la responsabilité de l'employeur toute mesure propre à assurer la sécurité des salariés intervenant sous pression.
   

                    
8602
####### Article R238-6-31
8603

                        
8604
Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article R. 238-6-15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article R. 238-6-30 ci-dessus.
8605

                        
8606
Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux salariés sous pression ; un arrêté du ministre chargé du travail peut toutefois définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à tout ou partie de cette prescription et fixe, dans ces circonstances, les mesures d'effet équivalent propres à garantir la sécurité des salariés sous pression.
8607

                        
8608
En tout état de cause, l'employeur est tenu d'informer sans délai l'agent de contrôle de l'inspection du travail des dérogations qu'il aura été amené à envisager en vertu du présent article ; il devra en outre faire connaître par écrit aux salariés concernés la nature des prescriptions d'effet équivalent propres à garantir leur sécurité.
8609

                        
8610
Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre les moyens prévus à l'article R. 238-6-23 ci-dessus.
8611

                        
8612
Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi disponible.
   

                    
8614
####### Article R238-6-32
8615

                        
8616
La composition minimale des équipes engagées dans les opérations hyperbares, les limitations en durée et en fréquence des séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène, les modalités de formation et les critères d'aptitudes des personnes prévues aux articles R. 238-6-30 et R. 238-6-31 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ainsi fixées sont définis par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
8620
####### Article R238-6-33
8621

                        
8622
I.-Un salarié ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'arrêté prévu à l'article L. 240-3 atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions ; pour les personnes âgées de plus de quarante ans cette fiche est établie tous les six mois.
8623

                        
8624
II.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
8625

                        
8626
La contestation est portée devant l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
8627

                        
8628
III.-L'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié ayant été victime d'un incident d'hyperbarie ou qui se déclare indisposé par le travail auquel il est affecté.
   

                    
8630
####### Article R238-6-34
8631

                        
8632
Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires.
8633

                        
8634
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
8635

                        
8636
Un arrêté du ministre chargé du travail définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.
   

                    
8638
####### Article R238-6-35
8639

                        
8640
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié affecté à des travaux en milieu hyperbare.
8641

                        
8642
Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu par l'arrêté mentionné à l'article L. 240-3.
8643

                        
8644
Ce dossier médical doit contenir :
8645

                        
8646
1° Une fiche relative aux conditions de travail du salarié, dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le salarié peut être exposé ;
8647

                        
8648
2° Les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués en application de l'article R. 238-6-33 ci-dessus, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques.
8649

                        
8650
L'ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au moins vingt ans par le service médical du travail.
   

                    
8652
####### Article R238-6-36
8653

                        
8654
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.
8655

                        
8656
L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
   

                    
8660
####### Article R238-6-37
8661

                        
8662
Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article R. 238-6-3 ci-dessus, doivent être, pour chaque salarié concerné, tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
8663

                        
8664
En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou d'un agent de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles le manuel d'opération défini à l'article R. 238-6-28 ci-dessus ainsi que les feuilles d'intervention et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application de la présente section.
   

                    
8666
####### Article R238-6-38
8667

                        
8668
Doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu hyperbare :
8669

                        
8670
a) Le nom de la personne prévue à l'article R. 238-6-31 pour porter les premiers secours ;
8671

                        
8672
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ;
8673

                        
8674
c) L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie ;
8675

                        
8676
d) L'adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux.
   

                    
8678
####### Article R238-6-39
8679

                        
8680
En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues par la présente section au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspection du travail par le chef de quartier des affaires maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord.