Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -4690,6 +4690,104 @@ Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du
4690 4690
 
4691 4691
 ### TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
4692 4692
 
4693
+#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
4694
+
4695
+##### Section 3 : Manutention des charges.
4696
+
4697
+###### Article R231-50
4698
+
4699
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les salariés en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
4700
+
4701
+On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés.
4702
+
4703
+###### Article R231-51
4704
+
4705
+L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés.
4706
+
4707
+Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des salariés les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
4708
+
4709
+###### Article R231-52
4710
+
4711
+Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'employeur doit :
4712
+
4713
+1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des salariés ;
4714
+
4715
+2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
4716
+
4717
+Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté du ministre chargé du travail.
4718
+
4719
+###### Article R231-53
4720
+
4721
+Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.
4722
+
4723
+Un arrêté du ministre chargé du travail énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
4724
+
4725
+###### Article R231-54
4726
+
4727
+L'employeur doit veiller à ce que les salariés reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
4728
+
4729
+###### Article R231-55
4730
+
4731
+L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
4732
+
4733
+1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ;
4734
+
4735
+2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
4736
+
4737
+###### Article R231-56
4738
+
4739
+Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en oeuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
4740
+
4741
+##### Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
4742
+
4743
+###### Article R231-57
4744
+
4745
+Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel.
4746
+
4747
+###### Article R231-58
4748
+
4749
+Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels, gros ou petits, de marchandises ou de matériaux.
4750
+
4751
+Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés pour transporter des matières inflammables ou explosives.
4752
+
4753
+###### Article R231-59
4754
+
4755
+Le transport des salariés debout n'est pas autorisé.
4756
+
4757
+Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son évacuation rapide.
4758
+
4759
+###### Article R231-60
4760
+
4761
+Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules.
4762
+
4763
+En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.
4764
+
4765
+###### Article R231-61
4766
+
4767
+Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.
4768
+
4769
+Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.
4770
+
4771
+###### Article R231-62
4772
+
4773
+Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.
4774
+
4775
+Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise.
4776
+
4777
+Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la disposition du conducteur.
4778
+
4779
+Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section.
4780
+
4781
+###### Article R231-63
4782
+
4783
+Les infractions à la présente délibération sont constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire.
4784
+
4785
+###### Article R231-64
4786
+
4787
+Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive.
4788
+
4789
+En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.
4790
+
4693 4791
 #### CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
4694 4792
 
4695 4793
 ##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
... ...
@@ -4770,6 +4868,16 @@ Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'u
4770 4868
 
4771 4869
 Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
4772 4870
 
4871
+####### Article R232-82
4872
+
4873
+Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
4874
+
4875
+Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
4876
+
4877
+Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
4878
+
4879
+Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
4880
+
4773 4881
 ###### Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
4774 4882
 
4775 4883
 ####### Article R232-84
... ...
@@ -5426,8 +5534,38 @@ Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspon
5426 5534
 
5427 5535
 #### CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
5428 5536
 
5537
+##### Article R235-1
5538
+
5539
+Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
5540
+
5541
+Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1.
5542
+
5543
+Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, les travaux prévus au premier alinéa du présent article sur les navires amarrés, les aéronefs au sol et dans les installations portuaires, y compris les travaux de construction et de réparation navales.
5544
+
5545
+Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 230-1-1 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1.
5546
+
5429 5547
 ##### Section 1 : Mesures générales de sécurité
5430 5548
 
5549
+###### Sous-section 1 : Résistance et stabilité.
5550
+
5551
+####### Article R235-2
5552
+
5553
+Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer.
5554
+
5555
+Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
5556
+
5557
+En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace.
5558
+
5559
+####### Article R235-3
5560
+
5561
+Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.
5562
+
5563
+####### Article R235-4
5564
+
5565
+Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce.
5566
+
5567
+Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille, ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou des appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de gaz corrosifs.
5568
+
5431 5569
 ###### Sous-section 2 : Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes des salariés.
5432 5570
 
5433 5571
 ####### Article R235-5
... ...
@@ -5494,809 +5632,3052 @@ Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disp
5494 5632
 
5495 5633
 Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.
5496 5634
 
5497
-##### Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains
5635
+###### Sous-section 4 : Mesures de protection individuelle.
5498 5636
 
5499
-###### Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert.
5637
+####### Article R235-16
5500 5638
 
5501
-####### Article R235-64
5639
+Dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions du code du travail.
5502 5640
 
5503
-Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.
5641
+Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate.
5504 5642
 
5505
-####### Article R235-65
5643
+Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection.
5506 5644
 
5507
-Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.
5645
+####### Article R235-17
5508 5646
 
5509
-####### Article R235-66
5647
+Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur.
5510 5648
 
5511
-Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.
5649
+Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.
5512 5650
 
5513
-Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un salarié ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
5651
+Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible.
5514 5652
 
5515
-Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les salariés doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées.
5653
+####### Article R235-18
5516 5654
 
5517
-####### Article R235-67
5655
+Lorsque la protection d'un salarié ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce salarié ne doit jamais demeurer seul sur le chantier.
5518 5656
 
5519
-Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles.
5657
+###### Sous-section 5 : Travaux exécutés par grands vents.
5520 5658
 
5521
-####### Article R235-68
5659
+####### Article R235-19
5522 5660
 
5523
-La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux salariés une sécurité au moins équivalente.
5661
+Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des salariés notamment quant à la stabilité des matériels et appareils utilisés. Ces dispositifs sont établis en tenant compte des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
5524 5662
 
5525
-####### Article R235-69
5663
+A cette fin, l'employeur doit se tenir informé de la situation météorologique par tout moyen approprié.
5526 5664
 
5527
-Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger.
5665
+En tout cas le travail cesse lorsque le vent atteint une valeur de service de 72 kilomètres/heure, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments, soit aux navires, ou de travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales ou d'un service public sur ordre du représentant de l'Etat constatant la nécessité de la poursuite desdits travaux.
5528 5666
 
5529
-Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.
5667
+###### Sous-section 6 : Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier.
5530 5668
 
5531
-####### Article R235-70
5669
+####### Article R235-20
5532 5670
 
5533
-La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet.
5671
+Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées.
5534 5672
 
5535
-####### Article R235-71
5673
+Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou, le cas échéant, plusieurs salariés doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les salariés survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion.
5536 5674
 
5537
-Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.
5675
+####### Article R235-21
5538 5676
 
5539
-Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.
5677
+Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
5540 5678
 
5541
-####### Article R235-72
5679
+###### Sous-section 7 : Examens, vérifications, registres.
5542 5680
 
5543
-Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
5681
+####### Article R235-22
5544 5682
 
5545
-####### Article R235-73
5683
+Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées.
5546 5684
 
5547
-Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt.
5685
+Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.
5548 5686
 
5549
-####### Article R235-74
5687
+Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service.
5550 5688
 
5551
-Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.
5689
+Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.
5552 5690
 
5553
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.
5691
+Les chefs d'établissement font réaliser ces examens par un salarié compétent désigné à cet effet. Le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur un registre - dit "registre de sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
5554 5692
 
5555
-Après une période de pluie, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé.
5693
+####### Article R235-23
5556 5694
 
5557
-Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par un salarié compétent ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
5695
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail.
5558 5696
 
5559
-####### Article R235-75
5697
+Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
5560 5698
 
5561
-Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des salariés.
5699
+Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des salariés qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22.
5562 5700
 
5563
-####### Article R235-76
5701
+####### Article R235-24
5564 5702
 
5565
-Lorsque des salariés sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage doivent être mis en place.
5703
+Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des salariés et des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent chapitre.
5566 5704
 
5567
-####### Article R235-77
5705
+Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin du travail ainsi que des délégués du personnel des entreprises intervenantes.
5568 5706
 
5569
-Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement.
5707
+Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
5570 5708
 
5571
-####### Article R235-78
5709
+##### Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets
5572 5710
 
5573
-L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les salariés.
5711
+###### Sous-section 1 : Appareils de levage mus mécaniquement.
5574 5712
 
5575
-Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave, des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire.
5713
+####### Article R235-25
5576 5714
 
5577
-####### Article R235-79
5715
+Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45.
5578 5716
 
5579
-En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.
5717
+####### I. - Installation des appareils et des voies.
5580 5718
 
5581
-###### Sous-section 2 : Travaux souterrains
5719
+######## Article R235-26
5582 5720
 
5583
-####### I. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs.
5721
+Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante.
5584 5722
 
5585
-######## Article R235-80
5723
+######## Article R235-27
5586 5724
 
5587
-Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
5725
+La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés.
5588 5726
 
5589
-######## Article R235-81
5727
+Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales.
5590 5728
 
5591
-Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :
5729
+Sur tout appareil de levage mû mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu'à la partie inférieure de l'appareil, une plaque indiquant les limites d'emploi de l'appareil, compte tenu notamment de l'importance et de la position du contrepoids, de l'orientation et de l'inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse du vent compatible avec la stabilité.
5592 5730
 
5593
-1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ;
5731
+Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas été construit par l'utilisateur, les indications portées sur les plaques dont l'apposition est prescrite à l'alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur.
5594 5732
 
5595
-2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.
5733
+######## Article R235-28
5596 5734
 
5597
-Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
5735
+Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
5598 5736
 
5599
-######## Article R235-82
5737
+Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à 1 mètre.
5600 5738
 
5601
-Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des salariés.
5739
+En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.
5602 5740
 
5603
-Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement.
5741
+######## Article R235-29
5604 5742
 
5605
-####### II. - Ventilation.
5743
+Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage doivent être utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
5606 5744
 
5607
-######## Article R235-83
5745
+######## Article R235-30
5608 5746
 
5609
-La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
5747
+Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement.
5610 5748
 
5611
-######## Article R235-84
5749
+Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire aux salariés de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres.
5612 5750
 
5613
-Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle.
5751
+####### II. - Organes et dispositifs annexes.
5614 5752
 
5615
-Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié.
5753
+######## Article R235-31
5616 5754
 
5617
-L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.
5755
+L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié.
5618 5756
 
5619
-######## Article R235-85
5757
+La dérogation prévue au second alinéa de l'article R. 238-2-21 en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire.
5620 5758
 
5621
-Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :
5759
+######## Article R235-32
5622 5760
 
5623
-1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ;
5761
+Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses.
5624 5762
 
5625
-2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;
5763
+Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble.
5626 5764
 
5627
-3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.
5765
+Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble.
5628 5766
 
5629
-######## Article R235-86
5767
+Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble.
5630 5768
 
5631
-Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
5769
+Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.
5632 5770
 
5633
-######## Article R235-87
5771
+Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge.
5634 5772
 
5635
-Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.
5773
+Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour.
5636 5774
 
5637
-Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.
5775
+La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble.
5638 5776
 
5639
-######## Article R235-88
5777
+######## Article R235-33
5640 5778
 
5641
-Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.
5779
+Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes.
5642 5780
 
5643
-######## Article R235-89
5781
+En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement.
5644 5782
 
5645
-Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.
5783
+######## Article R235-34
5646 5784
 
5647
-####### III. - Circulation.
5785
+Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les utilisateurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes.
5648 5786
 
5649
-######## Article R235-90
5787
+######## Article R235-35
5650 5788
 
5651
-Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être mus mécaniquement.
5789
+Les bennes basculantes doivent être munies d'un dispositif de verrouillage s'opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le chargement.
5652 5790
 
5653
-######## Article R235-91
5791
+######## Article R235-36
5654 5792
 
5655
-Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil.
5793
+Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de rupture du câble de levage, la chute du plateau.
5656 5794
 
5657
-Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins.
5795
+La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés.
5658 5796
 
5659
-######## Article R235-92
5797
+######## Article R235-37
5660 5798
 
5661
-Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux salariés doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.
5799
+Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d'un monte-matériaux de tourner autour du mât pendant les opérations de levage n'est pas d'un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé de telle manière que le salarié préposé à la recette puisse l'actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter sur le plateau.
5662 5800
 
5663
-A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès.
5801
+Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif approprié doit l'empêcher de tourner librement autour du mât.
5664 5802
 
5665
-######## Article R235-93
5803
+####### III. - Recettes.
5666 5804
 
5667
-Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre.
5805
+######## Article R235-38
5668 5806
 
5669
-Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.
5807
+Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les salariés préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
5670 5808
 
5671
-######## Article R235-94
5809
+Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des salariés, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.
5672 5810
 
5673
-Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux salariés et ayant au moins 60 centimètres de profondeur.
5811
+####### IV. - Manoeuvres.
5674 5812
 
5675
-En cas d'impossibilité, la sécurité des salariés doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
5813
+######## Article R235-39
5676 5814
 
5677
-####### IV. - Signalisation, éclairage.
5815
+Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
5678 5816
 
5679
-######## Article R235-95
5817
+Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manoeuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs salariés postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les salariés qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil.
5680 5818
 
5681
-Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article R. 235-7, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.
5819
+######## Article R235-40
5682 5820
 
5683
-Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des salariés, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux salariés la présence d'un obstacle).
5821
+Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
5684 5822
 
5685
-A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière.
5823
+Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis.
5686 5824
 
5687
-Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.
5825
+Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidées à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement.
5688 5826
 
5689
-######## Article R235-96
5827
+Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute.
5690 5828
 
5691
-Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition des salariés.
5829
+Les conducteurs de grues et les salariés préposés à la manoeuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manoeuvre de la charge.
5692 5830
 
5693
-#### CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
5831
+Toutefois, la protection des salariés préposés à la manoeuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible.
5694 5832
 
5695
-##### Section 3 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct)
5833
+Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
5696 5834
 
5697
-###### Lignes de contact.
5835
+######## Article R235-41
5698 5836
 
5699
-####### Article R236-21
5837
+Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des salariés sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de 2 mètres au minimum. Si la charge passe à moins de 2 mètres du dernier plancher, un salarié doit être désigné pour signaler l'approche des charges.
5700 5838
 
5701
-Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :
5839
+######## Article R235-42
5702 5840
 
5703
-- soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ;
5704
-- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.
5841
+Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des salariés que leur connaissance imparfaite des consignes et des manoeuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les salariés chargés de diriger les manoeuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur.
5705 5842
 
5706
-Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :
5843
+####### V. - Transport ou élévation des salariés.
5707 5844
 
5708
-1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;
5845
+######## Article R235-43
5709 5846
 
5710
-2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
5847
+Pour le transport ou l'élévation des salariés, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article R. 235-44.
5711 5848
 
5712
-3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.
5849
+######## Article R235-44
5713 5850
 
5714
-#### CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
5851
+Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes :
5715 5852
 
5716
-##### Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
5853
+1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux salariés à la fois.
5717 5854
 
5718
-###### Article R238-1-1
5855
+2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles.
5719 5856
 
5720
-Les employeurs, chefs des établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées dans la présente section.
5857
+3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manoeuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels.
5721 5858
 
5722
-###### Article R238-1-2
5859
+4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle.
5723 5860
 
5724
-La signification des termes techniques utilisés dans la présente section est la suivante :
5861
+5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où les salariés sont transportés.
5725 5862
 
5726
-Accessoire de tir : produit explosif permettant d'amorcer ou de transmettre une inflammation ou une détonation, telles que détonateur, mèche, cordeau détonant, etc.
5863
+6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
5727 5864
 
5728
-Amorçage : opération qui consiste à mettre en place un détonateur. Si le détonateur est placé du côté du bourrage, l'amorçage est dit antérieur. Si le détonateur est placé du côté du fond du trou, l'amorçage est dit postérieur.
5865
+a) Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque des salariés se trouvent dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute ;
5729 5866
 
5730
-Appareil de chargement utilisant l'énergie : appareil utilisé pour la mise en place de l'explosif en utilisant l'énergie produite par un moteur, l'air comprimé, etc.
5867
+b) Les mouvements giratoires dangereux ;
5731 5868
 
5732
-Bourrage : matériau neutre mis en place dans un trou de mine à la suite d'une charge pour faciliter son travail pendant l'explosion et réduire les projections. Désigne aussi l'opération de mise en place de ce matériau.
5869
+c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
5733 5870
 
5734
-Boutefeu : salarié effectuant ou surveillant les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs.
5871
+7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 cm par seconde, tant à la montée qu'à la descente.
5735 5872
 
5736
-Cartouche amorce : cartouche munie d'un détonateur.
5873
+8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein.
5737 5874
 
5738
-Charge : ensemble de produits explosifs mis en place définitivement dans un trou de mine ou contre un bloc.
5875
+9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation des salariés doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.
5739 5876
 
5740
-Charge formée : charge aménagée pour obtenir un effet dirigé. Une charge creuse est une charge formée particulière.
5877
+10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article R. 238-2-19 (alinéa 1) et comporter un amarrage de sécurité.
5741 5878
 
5742
-Circuit de tir : ensemble des circuits électriques qui sont raccordés entre eux au moment de la mise à feu.
5879
+11° Le transport ou l'élévation des salariés dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après :
5743 5880
 
5744
-Fond de trou : extrémité du trou de mine qui est opposée à l'orifice et qui n'a pas été détruite par l'explosion.
5881
+a) Un espace suffisant doit être ménagé pour les salariés transportés ou élevés ;
5745 5882
 
5746
-Ligne de tir : partie du circuit de tir entre le poste de tir et les lieux du tir.
5883
+b) Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé.
5747 5884
 
5748
-Matériel de tir : matériel non pyrotechnique tel qu'appareil de mise à feu, vérificateur de circuit de tir, bourroir, etc.
5885
+12° Des dispositions doivent être prises pour que les salariés puissent accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé, ou en descendre, sans être exposés à des chutes.
5749 5886
 
5750
-Mine : trou de mine ayant reçu sa charge.
5887
+13° Les appareils utilisés doivent comporter :
5751 5888
 
5752
-Plan de tir : document indiquant l'emplacement et les caractéristiques des trous de mines ainsi que le détail de mise en oeuvre des produits explosifs.
5889
+a) Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
5753 5890
 
5754
-Produits explosifs : terme général désignant toute matière explosive et les objets en contenant.
5891
+b) Un système d'inversion de marche sans point-mort intermédiaire ;
5755 5892
 
5756
-Purge : opération consistant à débarrasser un toit ou une paroi rocheuse de tout bloc de pierre ébranlé et instable.
5893
+c) Un limiteur de vitesse ;
5757 5894
 
5758
-Relais retardateur : accessoire de tir inséré entre deux brins de cordeau détonant pour retarder la transmission de l'explosion.
5895
+d) Un limiteur de fin de course haute du crochet.
5759 5896
 
5760
-Tir par charge superficielle (ou tir à l'anglaise) : tir effectué sans trou de mine.
5897
+Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article.
5761 5898
 
5762
-Tir fente : tir effectué en plaçant l'explosif dans une fente naturelle du massif.
5899
+####### VI. - Epreuves, examens et inspections.
5763 5900
 
5764
-Trou de mine : trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge.
5901
+######## Article R235-45
5765 5902
 
5766
-Trou ayant fait canon : trou de mine retrouvé pratiquement intact après explosion de sa charge.
5903
+Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues aux articles R. 238-2-31 à R. 238-2-36, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article R. 235-55.
5767 5904
 
5768
-Trou raté : trou dont la charge n'a pas explosé en totalité lors de la mise à feu.
5905
+Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.
5769 5906
 
5770
-Volée : ensemble de plusieurs mines mises à feu simultanément.
5907
+###### Sous-section 2 : Appareils de levage mus à la main
5771 5908
 
5772
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
5909
+####### I. - Installation et résistance des appareils.
5773 5910
 
5774
-####### I. - Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
5911
+######## Article R235-46
5775 5912
 
5776
-######## Article R238-1-3
5913
+Les dispositions des articles R. 235-26 et R. 235-27 (alinéa 1) sont applicables aux appareils de levage mus à la main.
5777 5914
 
5778
-Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :
5915
+######## Article R235-47
5779 5916
 
5780
-1° D'en informer les délégués du personnel ;
5917
+Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils.
5781 5918
 
5782
-2° D'en faire la déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'à l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5.
5919
+######## Article R235-48
5783 5920
 
5784
-######## Article R238-1-4
5921
+Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
5785 5922
 
5786
-Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.
5923
+####### II. - Treuils, recettes, manoeuvres.
5787 5924
 
5788
-Il doit notamment :
5925
+######## Article R235-49
5789 5926
 
5790
-a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;
5927
+Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande.
5791 5928
 
5792
-b) Etablir les plans de tir ;
5929
+######## Article R235-50
5793 5930
 
5794
-c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;
5931
+Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-38.
5795 5932
 
5796
-d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;
5933
+######## Article R235-51
5797 5934
 
5798
-e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.
5935
+Les dispositions des articles R. 235-39 à R. 235-42 sont applicables aux manoeuvres effectuées par les appareils de levage mus à la main.
5799 5936
 
5800
-######## Article R238-1-5
5937
+####### III. - Transport ou élévation des salariés.
5801 5938
 
5802
-Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement.
5939
+######## Article R235-52
5803 5940
 
5804
-Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef d'établissement dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail.
5941
+Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.
5805 5942
 
5806
-Le boutefeu effectue lui-même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance directe de ces opérations.
5943
+Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44.
5807 5944
 
5808
-######## Article R238-1-6
5945
+Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
5809 5946
 
5810
-Au cours de la formation prévue au c de l'article R. 238-1-4, les notes de prescriptions doivent être remises au personnel concerné, expliquées et commentées par un salarié spécialement désigné par le chef d'établissement au regard de ses compétences.
5947
+######## Article R235-53
5811 5948
 
5812
-Toute modification des notes de prescriptions est également remise au personnel concerné.
5949
+Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension, d'attache, d'ancrage ou de fixation), doivent, sauf dans le cas visé par l'alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
5813 5950
 
5814
-La formation initiale est complétée par des séances de formation d'une durée d'au moins deux heures par semestre.
5951
+En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l'objet d'un examen préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois.
5815 5952
 
5816
-####### II. - Règles générales relatives aux produits explosifs.
5953
+Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent, lorsqu'ils sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, être examinés à fond à trois mois d'intervalle au plus.
5817 5954
 
5818
-######## Article R238-1-7
5955
+######## Article R235-54
5819 5956
 
5820
-Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines un agrément technique pour leur utilisation dans les départements de métropole et d'outre-mer.
5957
+Les examens prescrits par l'article R. 235-53 doivent être effectués par un salarié choisi au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
5821 5958
 
5822
-En outre, sauf dispositions contraires de la présente section, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues prévues par les règles de l'art relatives aux travaux dans les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par la présente section.
5959
+Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
5823 5960
 
5824
-L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.
5961
+###### Sous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets.
5825 5962
 
5826
-Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières dans un département de métropole ou d'outre-mer.
5963
+####### Article R235-55
5827 5964
 
5828
-######## Article R238-1-8
5965
+Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail.
5829 5966
 
5830
-Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modification de leur conditionnement.
5967
+Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données aux salariés préposés à leur utilisation.
5831 5968
 
5832
-Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable.
5969
+####### Article R235-56
5833 5970
 
5834
-Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation et leur transport.
5971
+Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.
5835 5972
 
5836
-Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
5973
+Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.
5837 5974
 
5838
-L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
5975
+####### Article R235-57
5839 5976
 
5840
-######## Article R238-1-9
5977
+Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde, ni aux cordes à noeud.
5841 5978
 
5842
-Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion des détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique.
5979
+Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.
5843 5980
 
5844
-Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance.
5981
+####### Article R235-58
5845 5982
 
5846
-Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
5983
+Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
5847 5984
 
5848
-######## Article R238-1-10
5985
+####### Article R235-59
5849 5986
 
5850
-Le chef d'établissement doit tenir à jour :
5987
+Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif.
5851 5988
 
5852
-1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article R. 238-1-4 ;
5989
+Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment.
5853 5990
 
5854
-2° Un dossier comprenant :
5991
+####### Article R235-60
5855 5992
 
5856
-a) Les copies des permis de tir délivrés ;
5993
+Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.
5857 5994
 
5858
-b) Les plans de tir établis ;
5995
+Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.
5859 5996
 
5860
-c) Le relevé des ratés et des incidents ;
5997
+####### Article R235-61
5861 5998
 
5862
-d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.
5999
+Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé.
5863 6000
 
5864
-Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Ils doivent être également tenus à la disposition des délégués du personnel.
6001
+L'utilisateur ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon, à la répartition et, éventuellement, au traitement thermique d'une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes.
5865 6002
 
5866
-####### III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
6003
+####### Article R235-62
5867 6004
 
5868
-######## Article R238-1-11
6005
+Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux.
6006
+
6007
+####### Article R235-63
6008
+
6009
+Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation des salariés (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.
6010
+
6011
+Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22.
6012
+
6013
+Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de ce salarié, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu à l'article R. 235-22.
6014
+
6015
+##### Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains
6016
+
6017
+###### Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert.
6018
+
6019
+####### Article R235-64
6020
+
6021
+Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.
6022
+
6023
+####### Article R235-65
6024
+
6025
+Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.
6026
+
6027
+####### Article R235-66
6028
+
6029
+Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.
6030
+
6031
+Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un salarié ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
6032
+
6033
+Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les salariés doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées.
6034
+
6035
+####### Article R235-67
6036
+
6037
+Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles.
6038
+
6039
+####### Article R235-68
6040
+
6041
+La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux salariés une sécurité au moins équivalente.
6042
+
6043
+####### Article R235-69
6044
+
6045
+Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger.
6046
+
6047
+Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.
6048
+
6049
+####### Article R235-70
6050
+
6051
+La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet.
6052
+
6053
+####### Article R235-71
6054
+
6055
+Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.
6056
+
6057
+Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.
6058
+
6059
+####### Article R235-72
6060
+
6061
+Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
6062
+
6063
+####### Article R235-73
6064
+
6065
+Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt.
6066
+
6067
+####### Article R235-74
6068
+
6069
+Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.
6070
+
6071
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.
6072
+
6073
+Après une période de pluie, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé.
6074
+
6075
+Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par un salarié compétent ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
6076
+
6077
+####### Article R235-75
6078
+
6079
+Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des salariés.
6080
+
6081
+####### Article R235-76
6082
+
6083
+Lorsque des salariés sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage doivent être mis en place.
6084
+
6085
+####### Article R235-77
6086
+
6087
+Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement.
6088
+
6089
+####### Article R235-78
6090
+
6091
+L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les salariés.
6092
+
6093
+Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave, des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire.
6094
+
6095
+####### Article R235-79
6096
+
6097
+En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.
6098
+
6099
+###### Sous-section 2 : Travaux souterrains
6100
+
6101
+####### I. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs.
6102
+
6103
+######## Article R235-80
6104
+
6105
+Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
6106
+
6107
+######## Article R235-81
6108
+
6109
+Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :
6110
+
6111
+1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ;
6112
+
6113
+2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.
6114
+
6115
+Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
6116
+
6117
+######## Article R235-82
6118
+
6119
+Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des salariés.
6120
+
6121
+Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement.
6122
+
6123
+####### II. - Ventilation.
6124
+
6125
+######## Article R235-83
6126
+
6127
+La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
6128
+
6129
+######## Article R235-84
6130
+
6131
+Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle.
6132
+
6133
+Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié.
6134
+
6135
+L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.
6136
+
6137
+######## Article R235-85
6138
+
6139
+Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :
6140
+
6141
+1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ;
6142
+
6143
+2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;
6144
+
6145
+3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.
6146
+
6147
+######## Article R235-86
6148
+
6149
+Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
6150
+
6151
+######## Article R235-87
6152
+
6153
+Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.
6154
+
6155
+Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.
6156
+
6157
+######## Article R235-88
6158
+
6159
+Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.
6160
+
6161
+######## Article R235-89
6162
+
6163
+Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.
6164
+
6165
+####### III. - Circulation.
6166
+
6167
+######## Article R235-90
6168
+
6169
+Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être mus mécaniquement.
6170
+
6171
+######## Article R235-91
6172
+
6173
+Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil.
6174
+
6175
+Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins.
6176
+
6177
+######## Article R235-92
6178
+
6179
+Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux salariés doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.
6180
+
6181
+A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès.
6182
+
6183
+######## Article R235-93
6184
+
6185
+Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre.
6186
+
6187
+Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.
6188
+
6189
+######## Article R235-94
6190
+
6191
+Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux salariés et ayant au moins 60 centimètres de profondeur.
6192
+
6193
+En cas d'impossibilité, la sécurité des salariés doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
6194
+
6195
+####### IV. - Signalisation, éclairage.
6196
+
6197
+######## Article R235-95
6198
+
6199
+Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article R. 235-7, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.
6200
+
6201
+Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des salariés, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux salariés la présence d'un obstacle).
6202
+
6203
+A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière.
6204
+
6205
+Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.
6206
+
6207
+######## Article R235-96
6208
+
6209
+Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition des salariés.
6210
+
6211
+##### Section 4 : Travaux de démolition.
6212
+
6213
+###### Article R235-97
6214
+
6215
+Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place.
6216
+
6217
+###### Article R235-98
6218
+
6219
+Aucun salarié ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres salariés du chantier, un risque anormal.
6220
+
6221
+Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
6222
+
6223
+Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés.
6224
+
6225
+Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.
6226
+
6227
+###### Article R235-99
6228
+
6229
+La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de salariés ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages.
6230
+
6231
+###### Article R235-100
6232
+
6233
+Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition.
6234
+
6235
+Les salariés ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.
6236
+
6237
+###### Article R235-101
6238
+
6239
+Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.
6240
+
6241
+Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et, s'agissant de salariés, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé.
6242
+
6243
+###### Article R235-102
6244
+
6245
+Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin.
6246
+
6247
+Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les salariés.
6248
+
6249
+###### Article R235-103
6250
+
6251
+Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque d'écroulement.
6252
+
6253
+###### Article R235-104
6254
+
6255
+Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger.
6256
+
6257
+###### Article R235-105
6258
+
6259
+La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus du sol.
6260
+
6261
+Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles R. 235-117 ou R. 235-146.
6262
+
6263
+Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :
6264
+
6265
+1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des salariés qualifiés.
6266
+
6267
+2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
6268
+
6269
+##### Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
6270
+
6271
+###### Sous-section 1 : Echafaudages
6272
+
6273
+####### I. - Dispositions générales.
6274
+
6275
+######## Article R235-106
6276
+
6277
+Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens.
6278
+
6279
+######## Article R235-107
6280
+
6281
+Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.
6282
+
6283
+Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail visés à l'article L. 230-1-1 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.
6284
+
6285
+######## Article R235-108
6286
+
6287
+Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité.
6288
+
6289
+######## Article R235-109
6290
+
6291
+Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble.
6292
+
6293
+####### II. - Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal.
6294
+
6295
+######## Article R235-110
6296
+
6297
+Les échafaudages fixes doivent être construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés ou ancrés au gros oeuvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante.
6298
+
6299
+Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.
6300
+
6301
+######## Article R235-111
6302
+
6303
+Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction.
6304
+
6305
+######## Article R235-112
6306
+
6307
+Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.
6308
+
6309
+######## Article R235-113
6310
+
6311
+Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les charges supportées et la nature du plancher.
6312
+
6313
+######## Article R235-114
6314
+
6315
+Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité.
6316
+
6317
+Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer.
6318
+
6319
+Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne reposer que sur deux boulins.
6320
+
6321
+S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation.
6322
+
6323
+Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts.
6324
+
6325
+Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins.
6326
+
6327
+Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction.
6328
+
6329
+La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %.
6330
+
6331
+######## Article R235-115
6332
+
6333
+Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 2), ne reposer que sur deux boulins.
6334
+
6335
+Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 5), ne reposer que sur un seul boulin.
6336
+
6337
+Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article R. 235-116.
6338
+
6339
+######## Article R235-116
6340
+
6341
+Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article R. 235-115 doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer.
6342
+
6343
+Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
6344
+
6345
+Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.
6346
+
6347
+Dans tous les cas :
6348
+
6349
+- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22 ;
6350
+- la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.
6351
+
6352
+######## Article R235-117
6353
+
6354
+Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :
6355
+
6356
+1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
6357
+
6358
+2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
6359
+
6360
+Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
6361
+
6362
+######## Article R235-118
6363
+
6364
+Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres.
6365
+
6366
+######## Article R235-119
6367
+
6368
+Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés.
6369
+
6370
+Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127.
6371
+
6372
+######## Article R235-120
6373
+
6374
+Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudage.
6375
+
6376
+Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 centimètres au moins (il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force.
6377
+
6378
+######## Article R235-121
6379
+
6380
+Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés.
6381
+
6382
+Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage.
6383
+
6384
+La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions.
6385
+
6386
+######## Article R235-122
6387
+
6388
+Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes.
6389
+
6390
+####### III. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois.
6391
+
6392
+######## Article R235-123
6393
+
6394
+Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied.
6395
+
6396
+En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure.
6397
+
6398
+######## Article R235-124
6399
+
6400
+Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou procédé d'assemblage d'une efficacité au moins équivalente.
6401
+
6402
+######## Article R235-125
6403
+
6404
+Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés.
6405
+
6406
+Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues.
6407
+
6408
+######## Article R235-126
6409
+
6410
+Lorsqu'un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu'un seul rang d'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout au gros oeuvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d'au moins 10 centimètres (il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l'ensemble doit être solidement amarré au gros oeuvre.
6411
+
6412
+######## Article R235-127
6413
+
6414
+Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d'échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et soigneusement étrésillonnées.
6415
+
6416
+Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages légers. Leurs montants doivent dépasser le plancher le plus élevé de 1 mètre au moins.
6417
+
6418
+######## Article R235-128
6419
+
6420
+Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante.
6421
+
6422
+######## Article R235-129
6423
+
6424
+Les garde-corps doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.
6425
+
6426
+####### IV. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal.
6427
+
6428
+######## Article R235-130
6429
+
6430
+Des clés appropriées doivent être utilisées pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de cette opération, que des déformations élastiques.
6431
+
6432
+L'extrémité inférieure des montants reposant sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la charge soit centrée sur elle.
6433
+
6434
+La construction des échafaudages métalliques d'une hauteur de plus de 31 mètres doit être justifiée par une note de calcul et un plan de montage qui doivent être conservés sur le chantier.
6435
+
6436
+####### V. - Echafaudages montés sur roues.
6437
+
6438
+######## Article R235-131
6439
+
6440
+Les dispositions de l'article R. 235-110 ainsi que les dispositions des articles R. 235-112 à R. 235-118 sont applicables aux échafaudages montés sur roues.
6441
+
6442
+Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après :
6443
+
6444
+1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ;
6445
+
6446
+2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement.
6447
+
6448
+####### VI. - Echafaudages volants.
6449
+
6450
+######## Article R235-132
6451
+
6452
+Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :
6453
+
6454
+1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ;
6455
+
6456
+2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ;
6457
+
6458
+3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ;
6459
+
6460
+4° Ils doivent être munis :
6461
+
6462
+a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 235-117 ;
6463
+
6464
+b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
6465
+
6466
+5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher ;
6467
+
6468
+6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ;
6469
+
6470
+7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.
6471
+
6472
+######## Article R235-133
6473
+
6474
+Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers.
6475
+
6476
+Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés.
6477
+
6478
+Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante.
6479
+
6480
+Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement.
6481
+
6482
+Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires.
6483
+
6484
+Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manoeuvre doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui le manoeuvre. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manoeuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés, tels que la galvanisation.
6485
+
6486
+Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-55.
6487
+
6488
+Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction.
6489
+
6490
+######## Article R235-134
6491
+
6492
+Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros oeuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente.
6493
+
6494
+Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros oeuvre.
6495
+
6496
+######## Article R235-135
6497
+
6498
+Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la construction, soit sur un échafaudage voisin.
6499
+
6500
+####### VII. - Dispositions diverses.
6501
+
6502
+######## Article R235-136
6503
+
6504
+Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.
6505
+
6506
+######## Article R235-137
6507
+
6508
+Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages.
6509
+
6510
+######## Article R235-138
6511
+
6512
+Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
6513
+
6514
+Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui.
6515
+
6516
+######## Article R235-139
6517
+
6518
+Lorsque les échafaudages sont rendus glissants, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade.
6519
+
6520
+######## Article R235-140
6521
+
6522
+Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que :
6523
+
6524
+1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;
6525
+
6526
+2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.
6527
+
6528
+Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage.
6529
+
6530
+L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.
6531
+
6532
+######## Article R235-141
6533
+
6534
+Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par un salarié compétent.
6535
+
6536
+Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
6537
+
6538
+######## Article R235-142
6539
+
6540
+Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à noeuds, de sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à noeuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les salariés appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manoeuvre.
6541
+
6542
+Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
6543
+
6544
+a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ;
6545
+
6546
+b) Aux prescriptions de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
6547
+
6548
+c) Aux prescriptions de l'article R. 235-52, si les appareils utilisés sont mus à la main.
6549
+
6550
+Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues.
6551
+
6552
+###### Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
6553
+
6554
+####### Article R235-143
6555
+
6556
+Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :
6557
+
6558
+1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
6559
+
6560
+2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ;
6561
+
6562
+3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
6563
+
6564
+4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
6565
+
6566
+####### Article R235-144
6567
+
6568
+Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.
6569
+
6570
+En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.
6571
+
6572
+####### Article R235-145
6573
+
6574
+Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-113, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage.
6575
+
6576
+Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages.
6577
+
6578
+####### Article R235-146
6579
+
6580
+Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :
6581
+
6582
+1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
6583
+
6584
+2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
6585
+
6586
+Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
6587
+
6588
+####### Article R235-147
6589
+
6590
+Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.
6591
+
6592
+####### Article R235-148
6593
+
6594
+Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.
6595
+
6596
+####### Article R235-149
6597
+
6598
+Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages.
6599
+
6600
+Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
6601
+
6602
+Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.
6603
+
6604
+####### Article R235-150
6605
+
6606
+Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
6607
+
6608
+###### Sous-section 3 : Echelles.
6609
+
6610
+####### Article R235-151
6611
+
6612
+Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.
6613
+
6614
+Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.
6615
+
6616
+Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.
6617
+
6618
+####### Article R235-152
6619
+
6620
+Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
6621
+
6622
+L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe.
6623
+
6624
+####### Article R235-153
6625
+
6626
+Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures.
6627
+
6628
+####### Article R235-154
6629
+
6630
+Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage.
6631
+
6632
+####### Article R235-155
6633
+
6634
+Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 50 kilogrammes.
6635
+
6636
+####### Article R235-156
6637
+
6638
+Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel.
6639
+
6640
+####### Article R235-157
6641
+
6642
+Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre.
6643
+
6644
+##### Section 6 : Travaux sur les toitures, travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures et travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds
6645
+
6646
+###### Sous-section 1 : Travaux sur les toitures.
6647
+
6648
+####### Article R235-158
6649
+
6650
+Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux.
6651
+
6652
+####### Article R235-159
6653
+
6654
+Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'un salarié ayant perdu l'équilibre.
6655
+
6656
+A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place.
6657
+
6658
+Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible.
6659
+
6660
+####### Article R235-160
6661
+
6662
+Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.
6663
+
6664
+Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
6665
+
6666
+####### Article R235-161
6667
+
6668
+Les salariés occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles) ou vétustes doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
6669
+
6670
+Les dispositifs ainsi interposés entre ces salariés et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
6671
+
6672
+Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les salariés aient à prendre directement appui sur la couverture.
6673
+
6674
+Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 235-5, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible.
6675
+
6676
+Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés.
6677
+
6678
+####### Article R235-162
6679
+
6680
+Les échelles plates (dites "échelles de couvreurs") doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
6681
+
6682
+####### Article R235-163
6683
+
6684
+Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les salariés sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles.
6685
+
6686
+####### Article R235-164
6687
+
6688
+Lorsque des salariés ou des travailleurs indépendants doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre.
6689
+
6690
+####### Article R235-165
6691
+
6692
+Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.
6693
+
6694
+###### Sous-section 2 : Travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.
6695
+
6696
+####### Article R235-166
6697
+
6698
+Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les salariés à un risque de chute.
6699
+
6700
+Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en oeuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.
6701
+
6702
+####### Article R235-167
6703
+
6704
+I.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les salariés sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
6705
+
6706
+a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
6707
+
6708
+b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
6709
+
6710
+c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168, les salariés dans les nacelles-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage ;
6711
+
6712
+II.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
6713
+
6714
+a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ;
6715
+
6716
+b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage.
6717
+
6718
+####### Article R235-168
6719
+
6720
+Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés occupés à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
6721
+
6722
+a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ;
6723
+
6724
+b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
6725
+
6726
+c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article R. 235-44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.
6727
+
6728
+Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 235-44, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés.
6729
+
6730
+####### Article R235-169
6731
+
6732
+A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article R. 235-167, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :
6733
+
6734
+a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ;
6735
+
6736
+b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de 6 mètres.
6737
+
6738
+Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.
6739
+
6740
+####### Article R235-170
6741
+
6742
+Lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles R. 235-167 à R. 235-169 paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.
6743
+
6744
+####### Article R235-171
6745
+
6746
+Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.
6747
+
6748
+###### Sous-section 3 : Travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds.
6749
+
6750
+####### Article R235-172
6751
+
6752
+Les mesures particulières de protection du présent article sont applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds.
6753
+
6754
+La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés.
6755
+
6756
+L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.
6757
+
6758
+##### Section 7 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques
6759
+
6760
+###### Sous-section 1.
6761
+
6762
+####### Article R235-173
6763
+
6764
+Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques :
6765
+
6766
+a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;
6767
+
6768
+b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
6769
+
6770
+c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
6771
+
6772
+d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
6773
+
6774
+####### Article R235-174
6775
+
6776
+Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux les salariés ne seront pas susceptibles de s'approcher eux-mêmes ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :
6777
+
6778
+a) 3 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
6779
+
6780
+b) 5 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
6781
+
6782
+Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.
6783
+
6784
+####### Article R235-175
6785
+
6786
+Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.
6787
+
6788
+####### Article R235-176
6789
+
6790
+Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension.
6791
+
6792
+Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181.
6793
+
6794
+####### Article R235-177
6795
+
6796
+Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique-souterraine ou non-qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.
6797
+
6798
+Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une " attestation de mise hors tension " écrite, datée et signée par l'exploitant.
6799
+
6800
+Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement doit s'assurer que les salariés ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe " un avis de cessation de travail ", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.
6801
+
6802
+Lorsque le chef d'établissement a délivré " l'avis de cessation de travail ", il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle " attestation de mise hors tension ".
6803
+
6804
+" L'attestation de mise hors tension " et " l'avis de cessation de travail " doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail.
6805
+
6806
+La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.
6807
+
6808
+Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors :
6809
+
6810
+1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
6811
+
6812
+2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
6813
+
6814
+3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
6815
+
6816
+4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
6817
+
6818
+####### Article R235-178
6819
+
6820
+Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Le chef d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article R. 235-183, porter ces mesures à la connaissance des salariés.
6821
+
6822
+####### Article R235-179
6823
+
6824
+Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte des salariés.
6825
+
6826
+Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article R. 235-173, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée :
6827
+
6828
+a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ;
6829
+
6830
+b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.
6831
+
6832
+S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit prescrire aux salariés de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les salariés par rapport au sol.
6833
+
6834
+Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB), au sens de l'article R. 235-173, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.
6835
+
6836
+Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.
6837
+
6838
+Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salariés à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des salariés compétents et pourvus du matériel approprié.
6839
+
6840
+####### Article R235-180
6841
+
6842
+Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R. 235-175 à R. 235-178 ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.
6843
+
6844
+Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent pour surveiller les salariés et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.
6845
+
6846
+####### Article R235-181
6847
+
6848
+Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles R. 235-174 et R. 235-175.
6849
+
6850
+S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 253-183 doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.
6851
+
6852
+####### Article R235-182
6853
+
6854
+En cas de désaccord entre le chef d'établissement et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des salariés, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.
6855
+
6856
+####### Article R235-183
6857
+
6858
+Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :
6859
+
6860
+1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;
6861
+
6862
+2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.
6863
+
6864
+###### Sous-section 2.
6865
+
6866
+####### Article R235-184
6867
+
6868
+Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173.
6869
+
6870
+####### Article R235-185
6871
+
6872
+Si les salariés risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension ;
6873
+
6874
+Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les salariés sont susceptibles d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article R. 235-187.
6875
+
6876
+####### Article R235-186
6877
+
6878
+En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même.
6879
+
6880
+Le chef d'établissement doit alors :
6881
+
6882
+1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
6883
+
6884
+2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
6885
+
6886
+3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
6887
+
6888
+4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
6889
+
6890
+####### Article R235-187
6891
+
6892
+Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte :
6893
+
6894
+a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;
6895
+
6896
+b) Soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.
6897
+
6898
+Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation des salariés au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance des salariés intéressés les mesures de sécurité mises en oeuvre.
6899
+
6900
+##### Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés
6901
+
6902
+###### Sous-section 1 : Mesures générales d'hygiène.
6903
+
6904
+####### Article R235-188
6905
+
6906
+Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-17 à R. 232-19, R. 232-21 à R. 232-23 et R. 232-62 à R. 232-64 du présent code, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent chapitre.
6907
+
6908
+####### Article R235-189
6909
+
6910
+Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés.
6911
+
6912
+Ce local doit être convenablement aéré et éclairé.
6913
+
6914
+Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
6915
+
6916
+Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
6917
+
6918
+Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
6919
+
6920
+Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant.
6921
+
6922
+Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.
6923
+
6924
+####### Article R235-190
6925
+
6926
+Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, lorsque les installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux salariés appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.
6927
+
6928
+L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.
6929
+
6930
+####### Article R235-191
6931
+
6932
+Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
6933
+
6934
+Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés.
6935
+
6936
+Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des salariés.
6937
+
6938
+####### Article R235-192
6939
+
6940
+Lorsque des salariés prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté.
6941
+
6942
+####### Article R235-193
6943
+
6944
+Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié.
6945
+
6946
+####### Article R235-194
6947
+
6948
+Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition des salariés.
6949
+
6950
+####### Article R235-195
6951
+
6952
+Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa 1er de l'article R. 235-189 et aux articles R. 235-191 et R. 235-193, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
6953
+
6954
+###### Sous-section 2 : Logement provisoire des salariés - Réfectoires et cuisines.
6955
+
6956
+####### Article R235-196
6957
+
6958
+Des réfectoires doivent être tenus à la disposition des salariés.
6959
+
6960
+Un espace de 65 centimètres au minimum doit être prévu par place.
6961
+
6962
+Ces réfectoires doivent être situés à proximité de la cuisine, sinon une installation permettant de réchauffer les plats doit être prévue.
6963
+
6964
+Des lavabos, cabinets d'aisances et urinoirs doivent être installés à proximité des réfectoires.
6965
+
6966
+####### Article R235-197
6967
+
6968
+Les réfectoires doivent être nettoyés après chaque repas, les tables après chaque service. Leur accès doit être interdit aux usagers en dehors des heures d'utilisation.
6969
+
6970
+Le sol doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage.
6971
+
6972
+####### Article R235-198
6973
+
6974
+Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméables se prêtant à un lavage facile ; à défaut, les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair.
6975
+
6976
+Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour.
6977
+
6978
+Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
6979
+
6980
+Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs.
6981
+
6982
+Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées.
6983
+
6984
+Elles doivent être convenablement éclairées.
6985
+
6986
+Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante.
6987
+
6988
+##### Section 9 : Dispositions diverses.
6989
+
6990
+###### Article R235-199
6991
+
6992
+La conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.
6993
+
6994
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains.
6995
+
6996
+###### Article R235-200
6997
+
6998
+La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
6999
+
7000
+Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les salariés contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.
7001
+
7002
+###### Article R235-201
7003
+
7004
+L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'un salarié désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
7005
+
7006
+###### Article R235-202
7007
+
7008
+Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.
7009
+
7010
+###### Article R235-203
7011
+
7012
+Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats.
7013
+
7014
+###### Article R235-204
7015
+
7016
+Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents.
7017
+
7018
+Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.
7019
+
7020
+###### Article R235-205
7021
+
7022
+Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.
7023
+
7024
+Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
7025
+
7026
+Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
7027
+
7028
+###### Article R235-206
7029
+
7030
+Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux salariés autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées.
7031
+
7032
+###### Article R235-207
7033
+
7034
+Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :
7035
+
7036
+1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;
7037
+
7038
+2° Un signal d'alarme doit être prévu ;
7039
+
7040
+3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ;
7041
+
7042
+4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;
7043
+
7044
+5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.
7045
+
7046
+Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.
7047
+
7048
+###### Article R235-208
7049
+
7050
+Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.
7051
+
7052
+Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.
7053
+
7054
+###### Article R235-209
7055
+
7056
+Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.
7057
+
7058
+###### Article R235-210
7059
+
7060
+Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à tout salarié blessé au cours du travail.
7061
+
7062
+Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.
7063
+
7064
+###### Article R235-211
7065
+
7066
+Les consignes prescrites par le présent chapitre doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.
7067
+
7068
+Un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des salariés auxquels elles s'adressent.
7069
+
7070
+Les consignes de sécurité prescrites par le présent chapitre doivent faire l'objet d'une présentation orale de la part de l'employeur ou de son représentant à l'ensemble des salariés avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier.
7071
+
7072
+###### Article R235-212
7073
+
7074
+Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des salariés du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent chapitre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris sur le rapport du directeur du travail.
7075
+
7076
+###### Article R235-213
7077
+
7078
+Le représentant de l'Etat à Mayotte, par décision prise sur le rapport du directeur du travail et après avis de la commission consultative du travail, peut autoriser ou non des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
7079
+
7080
+Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
7081
+
7082
+Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
7083
+
7084
+###### Article R235-214
7085
+
7086
+Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 et le délai minimal prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
7087
+
7088
+PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-16 (alinéa 1)
7089
+
7090
+DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 4 jours
7091
+
7092
+PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-23 (1re phrase)
7093
+
7094
+DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 8 jours
7095
+
7096
+#### CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
7097
+
7098
+##### Section 3 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct)
7099
+
7100
+###### Lignes de contact.
7101
+
7102
+####### Article R236-21
7103
+
7104
+Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :
7105
+
7106
+- soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ;
7107
+- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.
7108
+
7109
+Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :
7110
+
7111
+1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;
7112
+
7113
+2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
7114
+
7115
+3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.
7116
+
7117
+#### CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
7118
+
7119
+##### Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
7120
+
7121
+###### Article R238-1-1
7122
+
7123
+Les employeurs, chefs des établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées dans la présente section.
7124
+
7125
+###### Article R238-1-2
7126
+
7127
+La signification des termes techniques utilisés dans la présente section est la suivante :
7128
+
7129
+Accessoire de tir : produit explosif permettant d'amorcer ou de transmettre une inflammation ou une détonation, telles que détonateur, mèche, cordeau détonant, etc.
7130
+
7131
+Amorçage : opération qui consiste à mettre en place un détonateur. Si le détonateur est placé du côté du bourrage, l'amorçage est dit antérieur. Si le détonateur est placé du côté du fond du trou, l'amorçage est dit postérieur.
7132
+
7133
+Appareil de chargement utilisant l'énergie : appareil utilisé pour la mise en place de l'explosif en utilisant l'énergie produite par un moteur, l'air comprimé, etc.
7134
+
7135
+Bourrage : matériau neutre mis en place dans un trou de mine à la suite d'une charge pour faciliter son travail pendant l'explosion et réduire les projections. Désigne aussi l'opération de mise en place de ce matériau.
7136
+
7137
+Boutefeu : salarié effectuant ou surveillant les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs.
7138
+
7139
+Cartouche amorce : cartouche munie d'un détonateur.
7140
+
7141
+Charge : ensemble de produits explosifs mis en place définitivement dans un trou de mine ou contre un bloc.
7142
+
7143
+Charge formée : charge aménagée pour obtenir un effet dirigé. Une charge creuse est une charge formée particulière.
7144
+
7145
+Circuit de tir : ensemble des circuits électriques qui sont raccordés entre eux au moment de la mise à feu.
7146
+
7147
+Fond de trou : extrémité du trou de mine qui est opposée à l'orifice et qui n'a pas été détruite par l'explosion.
7148
+
7149
+Ligne de tir : partie du circuit de tir entre le poste de tir et les lieux du tir.
7150
+
7151
+Matériel de tir : matériel non pyrotechnique tel qu'appareil de mise à feu, vérificateur de circuit de tir, bourroir, etc.
7152
+
7153
+Mine : trou de mine ayant reçu sa charge.
7154
+
7155
+Plan de tir : document indiquant l'emplacement et les caractéristiques des trous de mines ainsi que le détail de mise en oeuvre des produits explosifs.
7156
+
7157
+Produits explosifs : terme général désignant toute matière explosive et les objets en contenant.
7158
+
7159
+Purge : opération consistant à débarrasser un toit ou une paroi rocheuse de tout bloc de pierre ébranlé et instable.
7160
+
7161
+Relais retardateur : accessoire de tir inséré entre deux brins de cordeau détonant pour retarder la transmission de l'explosion.
7162
+
7163
+Tir par charge superficielle (ou tir à l'anglaise) : tir effectué sans trou de mine.
7164
+
7165
+Tir fente : tir effectué en plaçant l'explosif dans une fente naturelle du massif.
7166
+
7167
+Trou de mine : trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge.
7168
+
7169
+Trou ayant fait canon : trou de mine retrouvé pratiquement intact après explosion de sa charge.
7170
+
7171
+Trou raté : trou dont la charge n'a pas explosé en totalité lors de la mise à feu.
7172
+
7173
+Volée : ensemble de plusieurs mines mises à feu simultanément.
7174
+
7175
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
7176
+
7177
+####### I. - Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
7178
+
7179
+######## Article R238-1-3
7180
+
7181
+Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :
7182
+
7183
+1° D'en informer les délégués du personnel ;
7184
+
7185
+2° D'en faire la déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'à l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5.
7186
+
7187
+######## Article R238-1-4
7188
+
7189
+Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.
7190
+
7191
+Il doit notamment :
7192
+
7193
+a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;
7194
+
7195
+b) Etablir les plans de tir ;
7196
+
7197
+c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;
7198
+
7199
+d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;
7200
+
7201
+e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.
7202
+
7203
+######## Article R238-1-5
7204
+
7205
+Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement.
7206
+
7207
+Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef d'établissement dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail.
7208
+
7209
+Le boutefeu effectue lui-même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance directe de ces opérations.
7210
+
7211
+######## Article R238-1-6
7212
+
7213
+Au cours de la formation prévue au c de l'article R. 238-1-4, les notes de prescriptions doivent être remises au personnel concerné, expliquées et commentées par un salarié spécialement désigné par le chef d'établissement au regard de ses compétences.
7214
+
7215
+Toute modification des notes de prescriptions est également remise au personnel concerné.
7216
+
7217
+La formation initiale est complétée par des séances de formation d'une durée d'au moins deux heures par semestre.
7218
+
7219
+####### II. - Règles générales relatives aux produits explosifs.
7220
+
7221
+######## Article R238-1-7
7222
+
7223
+Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines un agrément technique pour leur utilisation dans les départements de métropole et d'outre-mer.
7224
+
7225
+En outre, sauf dispositions contraires de la présente section, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues prévues par les règles de l'art relatives aux travaux dans les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par la présente section.
7226
+
7227
+L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.
7228
+
7229
+Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières dans un département de métropole ou d'outre-mer.
7230
+
7231
+######## Article R238-1-8
7232
+
7233
+Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modification de leur conditionnement.
7234
+
7235
+Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable.
7236
+
7237
+Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation et leur transport.
7238
+
7239
+Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
7240
+
7241
+L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
7242
+
7243
+######## Article R238-1-9
7244
+
7245
+Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion des détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique.
7246
+
7247
+Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance.
7248
+
7249
+Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
7250
+
7251
+######## Article R238-1-10
7252
+
7253
+Le chef d'établissement doit tenir à jour :
7254
+
7255
+1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article R. 238-1-4 ;
7256
+
7257
+2° Un dossier comprenant :
7258
+
7259
+a) Les copies des permis de tir délivrés ;
7260
+
7261
+b) Les plans de tir établis ;
7262
+
7263
+c) Le relevé des ratés et des incidents ;
7264
+
7265
+d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.
7266
+
7267
+Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Ils doivent être également tenus à la disposition des délégués du personnel.
7268
+
7269
+####### III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
7270
+
7271
+######## Article R238-1-11
5869 7272
 
5870 7273
 La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération.
5871 7274
 
5872
-A l'exception des tirs spéciaux visés au V de la sous-section 2 de la présente section, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.
7275
+A l'exception des tirs spéciaux visés au V de la sous-section 2 de la présente section, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.
7276
+
7277
+Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
7278
+
7279
+######## Article R238-1-12
7280
+
7281
+Sauf exception prévue à l'article R. 238-1-22, la distance minimale entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
7282
+
7283
+Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent être exécutés simultanément.
7284
+
7285
+Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou.
7286
+
7287
+Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées.
7288
+
7289
+######## Article R238-1-13
7290
+
7291
+Avant chargement, le boutefeu doit s'assurer que les débris présents dans un trou de mine ne peuvent pas créer une gêne pendant le chargement ou pénétrer dans la charge.
7292
+
7293
+Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable aux opérations de chargement doit être évacué de la zone de mise en oeuvre des explosifs.
7294
+
7295
+######## Article R238-1-14
7296
+
7297
+L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
7298
+
7299
+Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
7300
+
7301
+La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.
7302
+
7303
+######## Article R238-1-15
7304
+
7305
+La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.
7306
+
7307
+En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
7308
+
7309
+Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.
7310
+
7311
+######## Article R238-1-16
7312
+
7313
+Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un bourroir calibré qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution.
7314
+
7315
+Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible.
7316
+
7317
+Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine.
7318
+
7319
+Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre.
7320
+
7321
+Il est interdit :
7322
+
7323
+a) D'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ;
7324
+
7325
+b) D'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non.
7326
+
7327
+######## Article R238-1-17
7328
+
7329
+Les trous de mine doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement de la charge.
7330
+
7331
+L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.
7332
+
7333
+Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage.
7334
+
7335
+Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article R. 238-1-22.
7336
+
7337
+Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.
7338
+
7339
+######## Article R238-1-18
7340
+
7341
+Avant le tir, le boutefeu doit :
7342
+
7343
+1° S'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ;
7344
+
7345
+2° Assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent pas être atteintes par des projections, directement ou indirectement ;
7346
+
7347
+3° Prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ;
7348
+
7349
+4° S'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ;
7350
+
7351
+5° Prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ;
7352
+
7353
+6° Faire annoncer le tir par un signal sonore.
7354
+
7355
+Au cas où des projections risqueraient d'endommager des installations voisines du bon état desquelles dépend la sécurité des personnes, les trous de mine ou les installations doivent être recouverts de dispositifs appropriés empêchant tout dommage à ces installations.
7356
+
7357
+######## Article R238-1-19
7358
+
7359
+Tous les trous de mine chargés doivent être tirés en même temps. Toutefois, le tir sur un même front d'abattage par volées distinctes est autorisé si aucune réaction ou altération des explosifs non tirés n'est à craindre, ou pour le traitement des ratés.
7360
+
7361
+A l'exception des tirs de pétardage et des tirs spéciaux, la mise à feu simultanée de plusieurs charges doit être faite conformément à un plan de tir établi par une personne compétente.
7362
+
7363
+Le boutefeu doit être le dernier à quitter les lieux de tir. La mise à feu est faite par lui-même ou par un aide-boutefeu opérant en sa présence et sous sa surveillance.
7364
+
7365
+######## Article R238-1-20
7366
+
7367
+Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel y compris le boutefeu doit être maintenu à l'abri après le tir pendant un délai au moins égal à cinq minutes.
7368
+
7369
+######## Article R238-1-21
7370
+
7371
+Avant d'autoriser le retour du personnel, le boutefeu, assisté d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance des lieux qui ne peut intervenir qu'après assainissement de l'atmosphère. Il procède aux purges nécessaires, recherche les ratés, les trous ayant fait canon ainsi que les fonds de trou et signale d'une façon apparente ceux qu'il a découverts.
7372
+
7373
+Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance des lieux et constaté l'absence de tout danger, il ordonne la levée de la garde. La circulation dans la zone gardée peut alors reprendre et le personnel peut retourner au chantier.
7374
+
7375
+Lorsqu'un produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être faite avec précaution. Les produits retrouvés sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue de leur destruction.
7376
+
7377
+Si, au cours de la reconnaissance après le tir ou après cette reconnaissance, il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie qu'après traitement du raté conformément à l'article R. 238-1-22.
7378
+
7379
+Dès la fin de l'opération de déblaiement, le boutefeu doit s'assurer qu'il ne reste pas de produit explosif dans un trou de mine ou un fond de trou.
7380
+
7381
+Il est interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité.
7382
+
7383
+######## Article R238-1-22
7384
+
7385
+En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise à feu est permise si elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette tentative est impossible ou échoue, le raté est traité par le boutefeu dans les conditions suivantes :
7386
+
7387
+1° Lorsque le trou de mine n'a pas ou plus de bourrage, une cartouche amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder à son tir ;
7388
+
7389
+2° Lorsque le trou de mine est bourré, son débourrage pourra être effectué et l'opération ci-dessus réalisée, sous les réserves suivantes :
7390
+
7391
+a) Le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ;
7392
+
7393
+b) L'amorçage par détonateur est postérieur ;
7394
+
7395
+c) Le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec une canule non métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est pas électrique, avec de l'air comprimé ;
7396
+
7397
+d) Les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si leur arrêté d'agrément prévoit cette possibilité et dans les conditions qu'il précise.
7398
+
7399
+Si les mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure à 0,20 mètre.
7400
+
7401
+L'enlèvement des déblais d'un trou de mine de dégagement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés.
7402
+
7403
+Le traitement des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
7404
+
7405
+######## Article R238-1-23
7406
+
7407
+Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir.
7408
+
7409
+Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau.
7410
+
7411
+######## Article R238-1-24
7412
+
7413
+Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises et faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
7414
+
7415
+###### Sous-section 2 : Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mine
7416
+
7417
+####### I. - Tir à la mèche.
7418
+
7419
+######## Article R238-1-25
7420
+
7421
+Le tir à la mèche n'est autorisé qu'en surface et dans les cas suivants :
7422
+
7423
+1. Amorçage d'un cordeau détonant ;
7424
+
7425
+2. Tir par charges superficielles.
7426
+
7427
+######## Article R238-1-26
7428
+
7429
+L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur doit être propre et coupée nettement.
7430
+
7431
+Le sertissage d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince spéciale fournie par le chef d'établissement.
7432
+
7433
+La longueur des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche utilisée.
7434
+
7435
+La durée de combustion d'une mèche d'une longueur d'un mètre doit être d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau détonant doit être d'au moins un mètre.
7436
+
7437
+Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
7438
+
7439
+######## Article R238-1-27
7440
+
7441
+Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu.
7442
+
7443
+######## Article R238-1-28
7444
+
7445
+Le délai d'attente prévu à l'article R. 238-1-20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
7446
+
7447
+######## Article R238-1-29
7448
+
7449
+Toute tentative de dessertissage d'une mèche ou de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite.
7450
+
7451
+####### II. - Tir au cordeau détonant.
7452
+
7453
+######## Article R238-1-30
7454
+
7455
+Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou courbure de faible rayon.
7456
+
7457
+######## Article R238-1-31
7458
+
7459
+Les raccords en leurs extrémités de deux longueurs de cordeau détonant doivent être opérés par la confection d'un noeud ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace pour le genre de cordeau utilisé.
7460
+
7461
+La fixation d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être opérée par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace ; en particulier le serrage du cordeau dérivé sur le cordeau maître doit être tel qu'il ne puisse se produire ensuite de relâchement.
7462
+
7463
+Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin.
7464
+
7465
+La connexion d'un cordeau dérivé sur un cordeau maître doit se faire dans le sens où se propage l'onde explosive.
7466
+
7467
+######## Article R238-1-32
7468
+
7469
+Toutes précautions doivent être prises pour éviter le dépôt d'humidité, de matière grasse ou de poussières sur les surfaces et sections droites ou axiales de cordeaux qui sont en contact dans un raccord ou une dérivation.
7470
+
7471
+Le cordeau doit, à l'intérieur du trou de mine, être toujours constitué par un brin d'un seul tenant sans raccord.
7472
+
7473
+Le bourrage doit être fait de façon à ne pas endommager le cordeau.
7474
+
7475
+Les cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doivent être imperméables. Leurs raccords ou dérivations doivent être, si nécessaire, protégés par des enveloppes imperméables.
7476
+
7477
+Lors du chargement de mines verticales profondes, le lestage du cordeau pour assurer sa descente ne devra pas excéder le poids que le cordeau peut supporter sans dommage.
7478
+
7479
+La liaison par ligature entre le cordeau maître et le détonateur doit assurer un contact étroit entre ceux-ci. Les précautions mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent être appliquées aux sections et surfaces en contact. Le mode de liaison doit être efficace pour le type de cordeau employé ; il doit en être de même du mode d'insertion des relais retardateurs sur les cordeaux.
7480
+
7481
+####### III. - Tir électrique.
7482
+
7483
+######## Article R238-1-33
7484
+
7485
+Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et avoir des têtes d'allumage identiques.
7486
+
7487
+Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes.
7488
+
7489
+Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge a été définitivement mise en place dans le trou de mine.
7490
+
7491
+Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine.
7492
+
7493
+######## Article R238-1-34
7494
+
7495
+Un appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre et sa canule de chargement doit être d'un type propre à éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
7496
+
7497
+Pour le chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines.
7498
+
7499
+Ces détonateurs doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois, pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant.
7500
+
7501
+######## Article R238-1-35
7502
+
7503
+La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.
7504
+
7505
+La ligne de tir est amenée jusqu'à proximité immédiate des fronts. Elle doit être constituée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés entre eux ainsi que par rapport à la terre et par rapport à toute masse métallique. L'isolement entre les conducteurs doit être mesuré au moins une fois par semaine à l'aide d'un vérificateur de ligne de tir.
7506
+
7507
+Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec des conducteurs destinés à un autre usage, ni être placés dans un même tube qu'eux. Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, ils doivent être câblés ou torsadés.
7508
+
7509
+La ligne de tir doit être vérifiée visuellement avant tout raccordement à une volée. Ses extrémités du côté du poste de tir doivent être reliées électriquement lorsqu'elles ne sont pas branchées sur un appareil de vérification ou de mise à feu.
7510
+
7511
+Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, chacune d'entre elles doit y être identifiée par un repère.
7512
+
7513
+######## Article R238-1-36
7514
+
7515
+Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils des détonateurs ou ceux des fils des détonateurs entre eux ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
7516
+
7517
+Sauf prescriptions spéciales, le raccordement de la volée à la ligne de tir est la dernière opération à exécuter.
7518
+
7519
+La continuité et la résistance du circuit de tir doivent être vérifiées lorsque ce circuit contient plus d'un détonateur. Cette opération est faite par le boutefeu au moyen d'un vérificateur de circuit de tir au poste de tir après que les précautions prévues à l'article R. 238-1-18 ont été prises. Toutefois, cette opération peut être faite à proximité des mines si l'arrêté du ministre chargé des mines portant approbation du vérificateur l'autorise.
7520
+
7521
+Lorsque le circuit de tir possède des branchements en parallèle, il doit être conçu par un spécialiste.
7522
+
7523
+######## Article R238-1-37
7524
+
7525
+L'énergie utilisée pour les tirs ne peut provenir que d'appareils électriques de mise à feu autonomes. Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance ; ils doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an.
7526
+
7527
+Une note de prescription doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils, les règles à observer pour leur conservation et leur entretien ainsi que la périodicité des vérifications qui doit être adaptée à la fréquence des utilisations. Seul le boutefeu doit avoir la disposition de l'organe de manoeuvre. Il ne doit le mettre en place sur l'appareil de mise à feu qu'au moment du tir.
7528
+
7529
+######## Article R238-1-38
7530
+
7531
+Lorsqu'un matériel électrique, une ligne électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit de tir, son fonctionnement doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.
7532
+
7533
+Cependant, le matériel électrique dont le fonctionnement est indispensable dans la zone de mise en oeuvre des explosifs peut y être maintenu sous tension, sous réserve que tout courant de fuite ou de défaut soit contrôlé et limité à une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité de non-fonctionnement d'un des détonateurs employés.
7534
+
7535
+Dans le cas où les prescriptions énoncées dans les deux alinéas précédents ne peuvent être mises en oeuvre, seuls doivent être utilisés des détonateurs électriques haute intensité ou des dispositifs d'amorçage non électriques.
7536
+
7537
+En cas de menace d'orage ou d'orage déclaré, les opérations de chargement et de branchement des détonateurs électriques doivent être interrompues. Si des trous sont déjà chargés et amorcés, le personnel doit être mis à l'abri et l'accès du chantier doit être interdit conformément aux dispositions de l'article R. 238-1-18.
7538
+
7539
+Une note de prescriptions doit préciser les conditions d'application du présent article.
7540
+
7541
+####### IV. - Tir par mines longues
7542
+
7543
+######## Article R238-1-39
7544
+
7545
+On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres.
7546
+
7547
+Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.
7548
+
7549
+######## Article R238-1-40
7550
+
7551
+Tout tir de mine longue doit être effectué conformément à un plan de tir.
7552
+
7553
+######## Article R238-1-41
7554
+
7555
+Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant.
7556
+
7557
+######## Article R238-1-42
7558
+
7559
+Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir.
7560
+
7561
+######## Article R238-1-43
7562
+
7563
+En complément des prescriptions de l'article R. 238-1-17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert.
7564
+
7565
+######## Article R238-1-44
7566
+
7567
+Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement.
7568
+
7569
+####### V. - Tirs spéciaux.
7570
+
7571
+######## Article R238-1-45
7572
+
7573
+Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses.
7574
+
7575
+Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches.
7576
+
7577
+Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques.
7578
+
7579
+######## Article R238-1-46
7580
+
7581
+Les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs fentes où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.
7582
+
7583
+Ce mode de tir doit faire l'objet d'une note de prescriptions prévue à l'article R. 238-1-4.
7584
+
7585
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
7586
+
7587
+####### Article R238-1-47
7588
+
7589
+Le ministre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions de la présente section par arrêté.
7590
+
7591
+Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées.
7592
+
7593
+Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions de la présente section pour une ou plusieurs opérations déterminées.
7594
+
7595
+La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux salariés des garanties équivalentes, est prise par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis des délégués du personnel.
7596
+
7597
+##### Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage.
7598
+
7599
+###### Article R238-2-1
7600
+
7601
+Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel fait usage, même à titre occasionnel, d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs ou les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
7602
+
7603
+La présente section est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1.
7604
+
7605
+Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions du chapitre VI du présent titre relatif à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
7606
+
7607
+###### Sous-section 1 : Installation des appareils et des voies.
7608
+
7609
+####### Article R238-2-2
7610
+
7611
+Les appareils de levage dans toutes leurs parties constituantes ainsi que leurs supports doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux efforts dus au vent.
7612
+
7613
+####### Article R238-2-3
7614
+
7615
+Si l'appareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, le risque qui, pour les personnes se trouvant sur ces passerelles, résulte de la présence d'obstacles fixes ou mobiles situés au-dessus d'elles, doit être absolument éliminé.
7616
+
7617
+En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous doit être appliquée :
7618
+
7619
+a) Il doit exister une distance verticale de deux mètres entre l'une quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ;
7620
+
7621
+b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, doit obliger les salariés se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses ;
7622
+
7623
+c) Sur les appareils ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes, des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des passerelles aussi longtemps que l'appareil se trouve en service.
7624
+
7625
+Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre.
7626
+
7627
+Dans tous les cas, les opérations d'entretien, de réglage et d'essai qui nécessiteraient l'accès aux passerelles doivent être effectuées en conformité des prescriptions de l'article R. 238-2-32.
7628
+
7629
+####### Article R238-2-4
7630
+
7631
+Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
7632
+
7633
+Ces dispositifs sont agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils.
7634
+
7635
+####### Article R238-2-5
7636
+
7637
+Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage sont utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage montés sur roues, tels que ponts, portiques roulants, monorails, grues et, s'il y a lieu, éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs sont établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
7638
+
7639
+###### Sous-section 2 : Installations électriques.
7640
+
7641
+####### Article R238-2-6
7642
+
7643
+Les fils nus des lignes de prise de courant doivent se trouver à l'abri de tout contact fortuit de la part des ouvriers à leur poste de travail ou sur le chemin qu'ils sont autorisés à prendre pour s'y rendre.
7644
+
7645
+En tout cas, les dispositifs matériels qui mettent les salariés à l'abri des contacts fortuits sur les lignes en question doivent être capables de résister aux efforts auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu du travail, des manutentions et des transports usuels.
7646
+
7647
+####### Article R238-2-7
7648
+
7649
+Toutes mesures doivent être prises ou toutes consignes doivent être données pour que, à aucun moment, les organes des appareils de levage, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension ou détériorer les conducteurs isolés.
7650
+
7651
+Entre le branchement et le trolley général doit être disposé un interrupteur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les phases ou tous les pôles. Cet appareil doit être muni d'un dispositif permettant de le condamner dans la position d'ouverture. Sa manoeuvre à distance, si elle est réalisée, doit faire l'objet de consignes spéciales et doit être assurée par un personnel désigné à cet effet.
7652
+
7653
+Un interrupteur ou un contacteur général permettant d'isoler tout l'appareil de la source d'énergie doit être installé à l'arrivée de l'alimentation. Sa commande doit être et rester parfaitement accessible.
7654
+
7655
+####### Article R238-2-8
7656
+
7657
+Dans les cabines d'appareils de levage, les pièces nues sous tension mettant en oeuvre d'autres courants que ceux dits à très basse tension doivent être soustraites à tout contact fortuit.
7658
+
7659
+Il doit être prévu des dispositifs matériels pour interdire aux personnes non qualifiées d'accéder aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité.
7660
+
7661
+Les dispositifs utilisés à ces effets doivent être d'une solidité en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont exposés.
7662
+
7663
+S'ils sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l'ossature de la cabine et de l'appareil de levage.
7664
+
7665
+####### Article R238-2-9
7666
+
7667
+Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de contact simultanés avec les masses fixes ou mobiles des appareils de levage ainsi qu'avec les sols, planchers, murs ou parois, etc., du fait de l'apparition de potentiels différents sur les uns et sur les autres.
7668
+
7669
+Si les masses fixes ou mobiles sont mises à la terre, cette mise à la terre doit s'effectuer par un dispositif lui assurant une continuité satisfaisante. Cette continuité ne peut être considérée comme suffisamment réalisée par les seuls contacts glissants ou roulants sur une ligne spéciale. Par contre, les contacts galets-rails de roulement peuvent assurer cette continuité si l'éclissage électrique des rails est réalisé et si les surfaces de contact sont maintenues en parfait état de propreté.
7670
+
7671
+###### Sous-section 3 : Cabines et moyens d'accès.
7672
+
7673
+####### Article R238-2-10
7674
+
7675
+Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances accessibles du sol doivent être construites en matériaux résistant au feu.
7676
+
7677
+Elles doivent être disposées de telle manière que le machiniste puisse, de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que, même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.
7678
+
7679
+Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines doivent présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant.
7680
+
7681
+En outre, les meilleures dispositions sont prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.
7682
+
7683
+Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé.
7684
+
7685
+####### Article R238-2-11
7686
+
7687
+Le plancher de service et les passerelles doivent être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la date de publication du présent article et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée doivent être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations.
7688
+
7689
+En cas d'emploi de tôles perforées ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices doivent être telles qu'une sphère de 2 cm de diamètre ne puisse passer par ces ouvertures.
7690
+
7691
+####### Article R238-2-12
7692
+
7693
+L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes sont disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement.
7694
+
7695
+Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser.
7696
+
7697
+Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.
7698
+
7699
+Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.
7700
+
7701
+####### Article R238-2-13
7702
+
7703
+Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent ménager un espace libre d'au moins 50 centimètres entre les pièces les plus saillantes des appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les plus saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau.
7704
+
7705
+Des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des chemins de roulement situés au-dessus du sol et ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées aussi longtemps que les appareils se trouvent en service.
7706
+
7707
+Toutefois, dans les installations existant à la date de publication de la présente section où cette disposition ne pourrait être appliquée sans d'importantes transformations, il doit être prévu tous les 10 mètres au maximum soit des refuges, soit des boutons très visibles permettant de provoquer l'arrêt de la translation des appareils et d'actionner un signal sonore.
7708
+
7709
+Lesdits chemins de roulement doivent être munis du côté opposé au pont d'un garde-corps rigide d'un mètre de haut composé d'une main courante d'une lisse et d'une plinthe de 15 centimètres.
7710
+
7711
+Si ce côté est constitué par un mur, celui-ci est muni d'une main courante également rigide.
7712
+
7713
+####### Article R238-2-14
7714
+
7715
+Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein de la cabine. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique doit être installé.
7716
+
7717
+####### Article R238-2-15
7718
+
7719
+Tout emmagasinage de chiffons, déchets, huiles ou autres matières combustibles dans la cabine de manoeuvre est formellement interdit.
7720
+
7721
+Des récipients métalliques fermés sont aménagés en dehors des cabines pour recevoir les chiffons ou déchets ; ils sont vidés périodiquement.
7722
+
7723
+####### Article R238-2-16
7724
+
7725
+Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.
7726
+
7727
+Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.
7728
+
7729
+####### Article R238-2-17
7730
+
7731
+Tous les organes mobiles énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 230-3 doivent être munis de protecteurs partout où leur mouvement pourrait constituer un danger, et ceci même dans les cas exclus par ledit article.
7732
+
7733
+Les galets de roulement sont munis de garde-roues, à moins que leurs dispositions ne donnent une sécurité équivalente.
7734
+
7735
+Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, montés en porte à faux, sont munis d'un carter ou d'une enveloppe métallique capable de les retenir en cas de chute.
7736
+
7737
+####### Article R238-2-18
7738
+
7739
+Toutes mesures utiles sont prises pour éviter les chutes d'objets du haut des appareils ou voies de roulement et pour soustraire les personnes aux dangers résultant de ces chutes.
7740
+
7741
+Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtis de façon à éviter leur chute éventuelle.
7742
+
7743
+####### Article R238-2-19
7744
+
7745
+Les crochets de suspension sont d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux.
7746
+
7747
+Les élingues sont calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées. Elles ne sont pas en contact direct avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par les brins des élingues reliés aux crochets est toujours tel que le risque de rupture du brin soit exclu.
7748
+
7749
+Les chaînes ne doivent pas être raccourcies au moyen de noeuds et des précautions sont prises pour éviter qu'elles soient endommagées par frottement contre des arêtes vives.
7750
+
7751
+Les oeillets et épissures des câbles métalliques doivent comporter au moins trois tours avec un toron entier du câble et deux tours avec la moitié des fils coupés dans chaque toron. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'usage d'une autre forme d'épissure d'une efficacité équivalente.
7752
+
7753
+###### Sous-section 4 : Moteurs, chaînes et câbles, limiteurs de course.
7754
+
7755
+####### Article R238-2-20
7756
+
7757
+Tous les appareils de levage mus mécaniquement sont munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions.
7758
+
7759
+Ces dispositifs sont installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le préposé à la manoeuvre de l'appareil immédiatement et directement de son poste de travail, et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'appareil en énergie motrice.
7760
+
7761
+Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux mouvements de direction lorsque, toute action du vent exclue et la source d'alimentation étant brusquement coupée, l'organe intéressé s'arrête de lui-même sur 50 centimètres.
7762
+
7763
+####### Article R238-2-21
7764
+
7765
+La descente des charges sous le seul contrôle d'un frein n'est admise que si le mécanisme comporte un limiteur de vitesse et si l'usage du frein nécessite l'intervention du machiniste pendant toute la durée de la descente, c'est-à-dire si le frein se trouve automatiquement serré dès que cette intervention cesse.
7766
+
7767
+L'adjonction du limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée sur les appareils utilisés normalement pour la seule montée des charges. Il en est de même pour les grues à utilisation particulière telles que les pelles de terrassement. Dans ce dernier cas, la présence d'un frein normalement serré n'est pas obligatoire.
7768
+
7769
+####### Article R238-2-22
7770
+
7771
+Tous les appareils de levage sont munis de l'ensemble des dispositifs de sécurité qui s'avéreront nécessaires tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage et, éventuellement, limiteurs d'orientation.
7772
+
7773
+Ces dispositifs sont de construction robuste et s'il y a lieu réenclenchables de la cabine ou du poste de manoeuvre.
7774
+
7775
+Les limiteurs de course sont réglés pour éviter la rupture des chaînes ou des câbles.
7776
+
7777
+####### Article R238-2-23
7778
+
7779
+Les poulies de mouflages doivent être munies de dispositifs permettant de les déplacer au moment de l'accrochage des charges sans que les intervenants soient obligés de porter les mains sur les câbles ou sur les chaînes.
7780
+
7781
+####### Article R238-2-24
7782
+
7783
+Les appareils de préhension électromagnétique et les bennes preneuses, ne sont admis que s'ils sont munis de dispositifs efficaces évitant la chute de la charge.
7784
+
7785
+Les dispositifs prévus ci-dessus ne sont pas obligatoires si des mesures efficaces sont prises pour interdire aux personnes l'accès des zones où des chutes intempestives pourraient se produire.
7786
+
7787
+###### Sous-section 5 : Manoeuvres.
7788
+
7789
+####### Article R238-2-25
7790
+
7791
+Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi.
7792
+
7793
+Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil doit disposer d'un avertisseur sonore de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts ou de portiques.
7794
+
7795
+Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent doit constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirige l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il doit se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité, il est assisté par d'autres personnes.
7796
+
7797
+Des dispositions sont prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues.
7798
+
7799
+Lorsque la charge d'un appareil de levage croise un passage, des mesures spéciales et efficaces doivent être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.
7800
+
7801
+####### Article R238-2-26
7802
+
7803
+Pour le transport ou l'élévation des personnes, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux spécialement conçus à cet effet et répondant aux dispositions de l'article R. 238-2-27 ou bien ceux qui ont été aménagés conformément aux conditions fixées par l'article R. 238-2-28.
7804
+
7805
+####### Article R238-2-27
7806
+
7807
+Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes doivent répondre aux dispositions suivantes :
7808
+
7809
+1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation doit comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
7810
+
7811
+2° La stabilité de l'appareil doit être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme ;
7812
+
7813
+3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge est majorée de 100 kg par personne supplémentaire ;
7814
+
7815
+4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
5873 7816
 
5874
-Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
7817
+a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
7818
+
7819
+b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;
7820
+
7821
+c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute.
7822
+
7823
+####### Article R238-2-28
7824
+
7825
+Les appareils de levage affectés au transport des marchandises, matériels ou matériaux peuvent exceptionnellement, après autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, être utilisés pour l'élévation des personnes ; si l'élévation est supérieure à 2 mètres, ils doivent être aménagés de manière à satisfaire aux dispositions suivantes :
7826
+
7827
+1° La nacelle doit comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
7828
+
7829
+2° Des mesures doivent être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle ;
7830
+
7831
+3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux doit être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles ;
7832
+
7833
+4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
7834
+
7835
+a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
7836
+
7837
+b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;
7838
+
7839
+c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.
7840
+
7841
+####### Article R238-2-29
7842
+
7843
+Si plusieurs appareils fonctionnent ou circulent dans des plans différents, les uns au-dessus des autres, une priorité de manoeuvre doit être instituée et toutes mesures convenables prises pour éviter le heurt des charges par les appareils circulant dans les plans inférieurs. Les mêmes dispositions s'appliquent également lorsque les voies de translation sont perpendiculaires. Dans l'un et l'autre cas, les signaux sonores ou lumineux doivent aviser les pontonniers et amarreurs du passage de l'appareil ayant la priorité.
7844
+
7845
+####### Article R238-2-30
7846
+
7847
+Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, sauf nécessité absolue.
7848
+
7849
+Dans ce dernier cas, on ne peut y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents.
7850
+
7851
+Dans le cas de tractions obliques, toutes dispositions sont prises pour éviter le balancement. En aucun cas il ne doit être exercé directement un effort sur les charges.
7852
+
7853
+Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.
7854
+
7855
+###### Sous-section 6 : Visites et entretien.
7856
+
7857
+####### Article R238-2-31
7858
+
7859
+En vue d'effectuer des opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il doit être prévu des accès réservés aux personnes qui en ont la charge et leur permettant d'atteindre, sans qu'elles soient amenées à se livrer à des manoeuvres dangereuses, les différents points où elles sont appelées à intervenir.
7860
+
7861
+####### Article R238-2-32
7862
+
7863
+Le graissage, le nettoyage, l'entretien et les réparations des appareils doivent être opérés à l'arrêt.
7864
+
7865
+Lorsque des travaux de construction, d'installation, de réparation ou d'entretien de quelque nature que ce soit sont effectués à proximité d'un appareil de levage, tout mouvement de cet appareil est interdit tant que des personnes se trouvent occupées dans la zone dangereuse.
7866
+
7867
+Toutefois, lorsqu'il est absolument nécessaire de mettre l'appareil en mouvement, hors de son service, en vue d'effectuer certains travaux spéciaux, ces travaux doivent être faits sous la direction d'un surveillant qualifié.
7868
+
7869
+L'intervention d'un surveillant qualifié est également obligatoire lors de travaux nécessitant l'accès au voisinage des conducteurs nus sous tension ou l'accès aux chemins de roulement sur lesquels tous les appareils ne sont pas mis à l'arrêt.
7870
+
7871
+####### Article R238-2-33
7872
+
7873
+Avant leur mise en service, les appareils sont éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
7874
+
7875
+Cet arrêté détermine, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils doivent être soumis à une nouvelle épreuve.
7876
+
7877
+Conformément à l'article R. 238-2-2, les appareils doivent, dans toutes leurs parties, résister sans rupture, ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.
7878
+
7879
+####### Article R238-2-34
7880
+
7881
+Indépendamment des épreuves mentionnées à l'article précédent, les appareils sont examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
7882
+
7883
+Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension sont inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
7884
+
7885
+En outre, les mêmes accessoires font l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois.
7886
+
7887
+Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.
7888
+
7889
+Lorsque les appareils sont aménagés en vue de l'élévation des personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, les examens et inspections prévus au présent article sont effectués au moins tous les six mois.
7890
+
7891
+####### Article R238-2-35
7892
+
7893
+Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
7894
+
7895
+Toutefois, l'arrêté prévu par l'article R. 238-2-33 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention.
7896
+
7897
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités de l'agrément de ces vérificateurs ou organismes.
7898
+
7899
+####### Article R238-2-36
7900
+
7901
+Les résultats des épreuves, examens et inspections prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un registre ou carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ces accessoires dûment repérés, l'appareil en question.
7902
+
7903
+Les résultats des épreuves, examens et inspections prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail devront lui être notifiés dans les quatre jours par le chef d'établissement.
7904
+
7905
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
7906
+
7907
+####### Article R238-2-37
7908
+
7909
+Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage de toute nature des salariés que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manoeuvres, leur état de santé, leurs aptitudes physiques visuelles ou auditives rendent impropres à remplir ces fonctions.
7910
+
7911
+####### Article R238-2-38
7912
+
7913
+Des consignes sont dressées par le chef d'établissement après consultation des délégués du personnel.
7914
+
7915
+Ces consignes devront préciser :
7916
+
7917
+1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil, et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;
7918
+
7919
+2° Les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;
7920
+
7921
+3° Les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.
7922
+
7923
+Les consignes sont affichées dans les locaux ou emplacements où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manoeuvre des appareils de levage.
7924
+
7925
+Elles devront être portées à la connaissance du personnel et rappelées régulièrement sous la forme la plus appropriée.
7926
+
7927
+####### Article R238-2-39
7928
+
7929
+La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, doit être inscrite bien visiblement sur l'appareil.
7930
+
7931
+Il en est de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question.
7932
+
7933
+Ces indications sont directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elles ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.
7934
+
7935
+####### Article R238-2-40
7936
+
7937
+Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, dispenser un chef d'établissement ou un travailleur indépendant de certaines des obligations imposées par la présente section par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
7938
+
7939
+Ces décisions, prises après avis de la commission consultative du travail, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.
7940
+
7941
+####### Article R238-2-41
7942
+
7943
+Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs accessoires intéressent la sécurité du travail, le ministre chargé du travail peut prendre des arrêtés obligeant les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants soumis à la présente section à ne mettre en service, pour ce qui concerne le matériel neuf, que des appareils ou des accessoires conformes aux normes correspondantes énumérées par ces arrêtés.
7944
+
7945
+####### Article R238-2-42
7946
+
7947
+Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en application des articles L. 230-10 et L. 230-11, et le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
7948
+
7949
+<table>
7950
+ <tr>
7951
+  <td>:---------------------------------------------:</td>
7952
+ </tr>
7953
+ <tr>
7954
+  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MAXIMUM :</td>
7955
+ </tr>
7956
+ <tr>
7957
+  <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td>
7958
+ </tr>
7959
+ <tr>
7960
+  <td>: prévue la mise en : mises en demeure :</td>
7961
+ </tr>
7962
+ <tr>
7963
+  <td>: demeure : :</td>
7964
+ </tr>
7965
+ <tr>
7966
+  <td>:------------------------:--------------------:</td>
7967
+ </tr>
7968
+ <tr>
7969
+  <td>: Article R. 238-2-5 : 15 jours :</td>
7970
+ </tr>
7971
+ <tr>
7972
+  <td>: Article R. 238-2-7, : :</td>
7973
+ </tr>
7974
+ <tr>
7975
+  <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td>
7976
+ </tr>
7977
+ <tr>
7978
+  <td>: Article R. 238-2-8, : :</td>
7979
+ </tr>
7980
+ <tr>
7981
+  <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td>
7982
+ </tr>
7983
+ <tr>
7984
+  <td>: Article R. 238-2-10 : 1 mois :</td>
7985
+ </tr>
7986
+ <tr>
7987
+  <td>: Article R. 238-2-12, : :</td>
7988
+ </tr>
7989
+ <tr>
7990
+  <td>: alinéa 1 : 15 jours :</td>
7991
+ </tr>
7992
+ <tr>
7993
+  <td>: Article R. 238-2-16, : :</td>
7994
+ </tr>
7995
+ <tr>
7996
+  <td>: alinéa 2 : 4 jours :</td>
7997
+ </tr>
7998
+ <tr>
7999
+  <td>: Article R. 238-2-17, : :</td>
8000
+ </tr>
8001
+ <tr>
8002
+  <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td>
8003
+ </tr>
8004
+ <tr>
8005
+  <td>: Article R. 238-2-18, : :</td>
8006
+ </tr>
8007
+ <tr>
8008
+  <td>: alinéa 2 : 8 jours :</td>
8009
+ </tr>
8010
+ <tr>
8011
+  <td>: Article R. 238-2-20, : :</td>
8012
+ </tr>
8013
+ <tr>
8014
+  <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td>
8015
+ </tr>
8016
+ <tr>
8017
+  <td>: Article R. 238-2-22, : :</td>
8018
+ </tr>
8019
+ <tr>
8020
+  <td>: alinéas 1 et 2 : 1 mois :</td>
8021
+ </tr>
8022
+ <tr>
8023
+  <td>: Article R. 238-2-23 : 8 jours :</td>
8024
+ </tr>
8025
+ <tr>
8026
+  <td>: Article R. 238-2-31 : 15 jours :</td>
8027
+ </tr>
8028
+ <tr>
8029
+  <td>:------------------------:--------------------:</td>
8030
+ </tr>
8031
+</table>
8032
+
8033
+##### Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation.
8034
+
8035
+###### Article R238-3-1
8036
+
8037
+Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel procède, même à titre occasionnel, à l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
8038
+
8039
+Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux des maladies professionnelles prévus par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
8040
+
8041
+Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.
8042
+
8043
+###### Sous-section 1 : Prévention des intoxications.
8044
+
8045
+####### Article R238-3-2
8046
+
8047
+L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectue à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte.
8048
+
8049
+Le salarié opère obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.
8050
+
8051
+L'atmosphère de la cage ou de la hotte est constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.
8052
+
8053
+####### Article R238-3-3
8054
+
8055
+Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article R. 238-3-2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation est pratiquée dans une cabine.
8056
+
8057
+La cabine à pulvérisation est de dimensions telles que le salarié puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.
8058
+
8059
+Les parois, le sol et le plafond sont lisses et construits en matériaux imperméables.
8060
+
8061
+Les angles intérieurs de la cabine sont arrondis.
8062
+
8063
+La cabine est pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.
8064
+
8065
+####### Article R238-3-4
8066
+
8067
+Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation de navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces doivent être mis à la disposition des salariés effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation.
8068
+
8069
+Les masques ou appareils respiratoires sont nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.
8070
+
8071
+####### Article R238-3-5
8072
+
8073
+Les chefs d'entreprises doivent fournir à chaque salarié une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux.
8074
+
8075
+Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
8076
+
8077
+La fourniture des vêtements de travail n'est pas obligatoire dans le cas des salariés qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.
8078
+
8079
+####### Article R238-3-6
8080
+
8081
+Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procède aux examens prévus à l'article R. 238-2-7.
8082
+
8083
+La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
8084
+
8085
+####### Article R238-3-7
8086
+
8087
+Aucun salarié ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail.
8088
+
8089
+Aucun salarié ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.
8090
+
8091
+En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout salarié qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout salarié s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.
8092
+
8093
+####### Article R238-3-8
8094
+
8095
+Un registre spécial ; mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionne pour chaque salarié :
8096
+
8097
+1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
8098
+
8099
+2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
8100
+
8101
+3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7.
8102
+
8103
+Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel.
8104
+
8105
+###### Sous-section 2 : Prévention des incendies.
8106
+
8107
+####### Article R238-3-9
8108
+
8109
+Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.
8110
+
8111
+L'atelier ne doit commander aucune issue des locaux voisins.
8112
+
8113
+####### Article R238-3-10
8114
+
8115
+Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein des ateliers. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique ou électrique doit être installé.
8116
+
8117
+Les éléments de ventilation sont disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.
8118
+
8119
+####### Article R238-3-11
8120
+
8121
+Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration sont mis électriquement à la terre.
8122
+
8123
+L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation est également mis électriquement à la terre par un fil métallique.
8124
+
8125
+####### Article R238-3-12
8126
+
8127
+Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs est installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.
8128
+
8129
+####### Article R238-3-13
8130
+
8131
+Les systèmes d'aspiration doivent être nettoyés au moins une fois par semaine.
8132
+
8133
+Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite sont disposées sur les gaines d'aspiration.
8134
+
8135
+L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.
8136
+
8137
+Les résidus de nettoyage sont immédiatement placés dans des récipients métalliques et étanches, et évacués de l'atelier.
8138
+
8139
+####### Article R238-3-14
8140
+
8141
+Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article R. 238-3-1.
8142
+
8143
+####### Article R238-3-15
8144
+
8145
+Les objets peints ou vernis doivent être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.
8146
+
8147
+Les vapeurs provenant de cette opération doivent être évacuées, condensées ou détruites.
8148
+
8149
+####### Article R238-3-16
8150
+
8151
+Il ne doit être entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.
8152
+
8153
+Ces produits sont conservés dans des récipients métalliques clos.
8154
+
8155
+####### Article R238-3-17
8156
+
8157
+L'application de peintures ou vernis à base d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques.
8158
+
8159
+####### Article R238-3-18
8160
+
8161
+Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir.
8162
+
8163
+Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre.
8164
+
8165
+###### Sous-section 3 : Dispositions finales.
8166
+
8167
+####### Article R238-3-19
8168
+
8169
+Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente section.
8170
+
8171
+####### Article R238-3-20
8172
+
8173
+Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 et le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
8174
+
8175
+<table>
8176
+ <tr>
8177
+  <td>:------------------------------------------:</td>
8178
+ </tr>
8179
+ <tr>
8180
+  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td>
8181
+ </tr>
8182
+ <tr>
8183
+  <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td>
8184
+ </tr>
8185
+ <tr>
8186
+  <td>: prévue la mise en : mises en demeure:</td>
8187
+ </tr>
8188
+ <tr>
8189
+  <td>: demeure : :</td>
8190
+ </tr>
8191
+ <tr>
8192
+  <td>:------------------------:-----------------:</td>
8193
+ </tr>
8194
+ <tr>
8195
+  <td>: Article R. 238-3-2 : :</td>
8196
+ </tr>
8197
+ <tr>
8198
+  <td>: alinéa 1 : 1 mois :</td>
8199
+ </tr>
8200
+ <tr>
8201
+  <td>: Article R. 238-3-3, : :</td>
8202
+ </tr>
8203
+ <tr>
8204
+  <td>: alinéas 2, 3, 4 : 1 mois :</td>
8205
+ </tr>
8206
+ <tr>
8207
+  <td>: Article R. 238-3-9 : 1 mois :</td>
8208
+ </tr>
8209
+ <tr>
8210
+  <td>: Article R. 238-3-10, : :</td>
8211
+ </tr>
8212
+ <tr>
8213
+  <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td>
8214
+ </tr>
8215
+ <tr>
8216
+  <td>: Article R. 238-3-11 : 8 jours :</td>
8217
+ </tr>
8218
+ <tr>
8219
+  <td>: Article R. 238-3-12 : 8 jours :</td>
8220
+ </tr>
8221
+ <tr>
8222
+  <td>: Article R. 238-3-15, : :</td>
8223
+ </tr>
8224
+ <tr>
8225
+  <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td>
8226
+ </tr>
8227
+ <tr>
8228
+  <td>:------------------------:-----------------:</td>
8229
+ </tr>
8230
+</table>
8231
+
8232
+##### Section 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.
8233
+
8234
+###### Article R238-4-1
8235
+
8236
+Indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 230-1 et L. 251-1 sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées par la présente section en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.
8237
+
8238
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués.
8239
+
8240
+###### Article R238-4-2
8241
+
8242
+Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article R. 238-4-1, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches.
8243
+
8244
+S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes.
8245
+
8246
+Ils sont, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.
8247
+
8248
+###### Article R238-4-3
8249
+
8250
+Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable" et un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.
8251
+
8252
+###### Article R238-4-4
5875 8253
 
5876
-######## Article R238-1-12
8254
+Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux.
5877 8255
 
5878
-Sauf exception prévue à l'article R. 238-1-22, la distance minimale entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
8256
+###### Article R238-4-5
5879 8257
 
5880
-Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent être exécutés simultanément.
8258
+Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 litres, le transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif évitant le renversement du récipient (siphons ou vide-touries), soit de pompes ou autres dispositifs étanches.
5881 8259
 
5882
-Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou.
8260
+###### Article R238-4-6
5883 8261
 
5884
-Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées.
8262
+Les locaux où sont entreposés, manipulés ou employés ces liquides en quantité supérieure à 2 litres ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d'étincelles électriques ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence ; ils ne peuvent être mis en communication directe avec des locaux présentant des dangers d'inflammation du même ordre.
5885 8263
 
5886
-######## Article R238-1-13
8264
+Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par les lampes électriques munies d'une double enveloppe.
5887 8265
 
5888
-Avant chargement, le boutefeu doit s'assurer que les débris présents dans un trou de mine ne peuvent pas créer une gêne pendant le chargement ou pénétrer dans la charge.
8266
+Les conducteurs électriques doivent être installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit.
5889 8267
 
5890
-Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable aux opérations de chargement doit être évacué de la zone de mise en oeuvre des explosifs.
8268
+Il est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également interdit d'y fumer. Cette dernière interdiction est matérialisée par un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.
5891 8269
 
5892
-######## Article R238-1-14
8270
+Dans les locaux où est manipulé du sulfure de carbone ne peuvent exister ou être introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 120 °C.
5893 8271
 
5894
-L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
8272
+###### Article R238-4-7
5895 8273
 
5896
-Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
8274
+Les locaux visés à l'article précédent doivent être parfaitement ventilés.
5897 8275
 
5898
-La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.
8276
+###### Article R238-4-8
5899 8277
 
5900
-######## Article R238-1-15
8278
+Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté pris sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis de la commission consultative du travail, accorder à certaines catégories d'établissements ou parties d'établissements une dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles R. 238-4-2,
8279
+R. 238-4-4 et R. 238-4-6 dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que la sécurité des salariés est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par la présente section.
5901 8280
 
5902
-La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.
8281
+###### Article R238-4-9
5903 8282
 
5904
-En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
8283
+Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7.
5905 8284
 
5906
-Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.
8285
+Le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
5907 8286
 
5908
-######## Article R238-1-16
8287
+A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
5909 8288
 
5910
-Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un bourroir calibré qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution.
8289
+A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2.
5911 8290
 
5912
-Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible.
8291
+Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
5913 8292
 
5914
-Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine.
8293
+###### Article R238-4-10
5915 8294
 
5916
-Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre.
8295
+Les dispositions de la présente section entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente section.
5917 8296
 
5918
-Il est interdit :
8297
+##### Section 5 : Mesures particulières relatives à la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage.
5919 8298
 
5920
-a) D'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ;
8299
+###### Article R238-5-1
5921 8300
 
5922
-b) D'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non.
8301
+Dans les ateliers de blanchissage de linge, les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 230-1 et L. 251-1 sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées à la présente section.
5923 8302
 
5924
-######## Article R238-1-17
8303
+###### Article R238-5-2
5925 8304
 
5926
-Les trous de mine doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement de la charge.
8305
+Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport.
5927 8306
 
5928
-L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.
8307
+###### Article R238-5-3
5929 8308
 
5930
-Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage.
8309
+Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection prévus par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte ou par l'ébullition dans une solution alcaline soit, à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés.
5931 8310
 
5932
-Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article R. 238-1-22.
8311
+Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades.
5933 8312
 
5934
-Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.
8313
+###### Article R238-5-4
5935 8314
 
5936
-######## Article R238-1-18
8315
+Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale des surtouts exclusivement affectés au travail.
5937 8316
 
5938
-Avant le tir, le boutefeu doit :
8317
+Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements, qui doivent être rangés dans un local séparé de la salle de blanchissage et de la salle où se trouve le linge propre.
5939 8318
 
5940
-1° S'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ;
8319
+###### Article R238-5-5
5941 8320
 
5942
-2° Assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent pas être atteintes par des projections, directement ou indirectement ;
8321
+Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté ou non lessivé soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve du linge blanchi.
5943 8322
 
5944
-3° Prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ;
8323
+###### Article R238-5-6
5945 8324
 
5946
-4° S'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ;
8325
+Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.
5947 8326
 
5948
-5° Prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ;
8327
+###### Article R238-5-7
5949 8328
 
5950
-6° Faire annoncer le tir par un signal sonore.
8329
+Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels le texte de la présente section.
5951 8330
 
5952
-Au cas où des projections risqueraient d'endommager des installations voisines du bon état desquelles dépend la sécurité des personnes, les trous de mine ou les installations doivent être recouverts de dispositifs appropriés empêchant tout dommage à ces installations.
8331
+L'employeur, le chef d'établissement, le gérant, le préposé ou son représentant est tenu de faire savoir à chaque salarié et de lui rappeler régulièrement l'obligation qui lui est faite d'utiliser les vêtements de travail mis à sa disposition, de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et de ne consommer aucun aliment ou boisson dans les ateliers de manipulation de linge sale.
5953 8332
 
5954
-######## Article R238-1-19
8333
+###### Article R238-5-8
5955 8334
 
5956
-Tous les trous de mine chargés doivent être tirés en même temps. Toutefois, le tir sur un même front d'abattage par volées distinctes est autorisé si aucune réaction ou altération des explosifs non tirés n'est à craindre, ou pour le traitement des ratés.
8335
+La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 230-10 et L. 230-11, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6.
5957 8336
 
5958
-A l'exception des tirs de pétardage et des tirs spéciaux, la mise à feu simultanée de plusieurs charges doit être faite conformément à un plan de tir établi par une personne compétente.
8337
+Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 230-12 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
5959 8338
 
5960
-Le boutefeu doit être le dernier à quitter les lieux de tir. La mise à feu est faite par lui-même ou par un aide-boutefeu opérant en sa présence et sous sa surveillance.
8339
+##### Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
5961 8340
 
5962
-######## Article R238-1-20
8341
+###### Sous-section 1 : Champ d'application, définitions.
5963 8342
 
5964
-Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel y compris le boutefeu doit être maintenu à l'abri après le tir pendant un délai au moins égal à cinq minutes.
8343
+####### Article R238-6-1
5965 8344
 
5966
-######## Article R238-1-21
8345
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 230-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
5967 8346
 
5968
-Avant d'autoriser le retour du personnel, le boutefeu, assisté d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance des lieux qui ne peut intervenir qu'après assainissement de l'atmosphère. Il procède aux purges nécessaires, recherche les ratés, les trous ayant fait canon ainsi que les fonds de trou et signale d'une façon apparente ceux qu'il a découverts.
8347
+Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0, 1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables.
5969 8348
 
5970
-Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance des lieux et constaté l'absence de tout danger, il ordonne la levée de la garde. La circulation dans la zone gardée peut alors reprendre et le personnel peut retourner au chantier.
8349
+Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 230-1-1.
5971 8350
 
5972
-Lorsqu'un produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être faite avec précaution. Les produits retrouvés sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue de leur destruction.
8351
+####### Article R238-6-2
5973 8352
 
5974
-Si, au cours de la reconnaissance après le tir ou après cette reconnaissance, il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie qu'après traitement du raté conformément à l'article R. 238-1-22.
8353
+La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du salarié au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail.
5975 8354
 
5976
-Dès la fin de l'opération de déblaiement, le boutefeu doit s'assurer qu'il ne reste pas de produit explosif dans un trou de mine ou un fond de trou.
8355
+La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.
5977 8356
 
5978
-Il est interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité.
8357
+###### Sous-section 2 : Conditions d'accès en milieu hyperbare.
5979 8358
 
5980
-######## Article R238-1-22
8359
+####### Article R238-6-3
5981 8360
 
5982
-En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise à feu est permise si elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette tentative est impossible ou échoue, le raté est traité par le boutefeu dans les conditions suivantes :
8361
+I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des salariés titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
5983 8362
 
5984
-1° Lorsque le trou de mine n'a pas ou plus de bourrage, une cartouche amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder à son tir ;
8363
+II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le salarié a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.
5985 8364
 
5986
-2° Lorsque le trou de mine est bourré, son débourrage pourra être effectué et l'opération ci-dessus réalisée, sous les réserves suivantes :
8365
+Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :
5987 8366
 
5988
-a) Le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ;
8367
+- classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bars) ;
8368
+- classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bars) ;
8369
+- classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars).
5989 8370
 
5990
-b) L'amorçage par détonateur est postérieur ;
8371
+La classe I comprend deux sous-classes :
5991 8372
 
5992
-c) Le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec une canule non métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est pas électrique, avec de l'air comprimé ;
8373
+- classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) ;
8374
+- classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar).
5993 8375
 
5994
-d) Les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si leur arrêté d'agrément prévoit cette possibilité et dans les conditions qu'il précise.
8376
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions.
5995 8377
 
5996
-Si les mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure à 0,20 mètre.
8378
+III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout salarié titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté du ministre chargé du travail doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le salarié, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
5997 8379
 
5998
-L'enlèvement des déblais d'un trou de mine de dégagement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés.
8380
+####### Article R238-6-4
5999 8381
 
6000
-Le traitement des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
8382
+Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.
6001 8383
 
6002
-######## Article R238-1-23
8384
+###### Sous-section 3 : Gaz respiratoires.
6003 8385
 
6004
-Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir.
8386
+####### Article R238-6-5
6005 8387
 
6006
-Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau.
8388
+Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 230-1, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles R. 238-6-7 et R. 238-6-10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).
6007 8389
 
6008
-######## Article R238-1-24
8390
+Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées à la présente sous-section.
6009 8391
 
6010
-Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises et faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
8392
+####### Article R238-6-6
6011 8393
 
6012
-###### Sous-section 2 : Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mine
8394
+L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter :
6013 8395
 
6014
-####### I. - Tir à la mèche.
8396
+a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars) ;
6015 8397
 
6016
-######## Article R238-1-25
8398
+b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ;
6017 8399
 
6018
-Le tir à la mèche n'est autorisé qu'en surface et dans les cas suivants :
8400
+c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 % et 80 % ;
6019 8401
 
6020
-1. Amorçage d'un cordeau détonant ;
8402
+d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m3 ;
6021 8403
 
6022
-2. Tir par charges superficielles.
8404
+e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-32 ;
6023 8405
 
6024
-######## Article R238-1-26
8406
+f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions.
6025 8407
 
6026
-L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur doit être propre et coupée nettement.
8408
+La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par arrêté du ministre intéressé.
6027 8409
 
6028
-Le sertissage d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince spéciale fournie par le chef d'établissement.
8410
+####### Article R238-6-7
6029 8411
 
6030
-La longueur des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche utilisée.
8412
+La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).
6031 8413
 
6032
-La durée de combustion d'une mèche d'une longueur d'un mètre doit être d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau détonant doit être d'au moins un mètre.
8414
+####### Article R238-6-8
6033 8415
 
6034
-Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
8416
+I. - La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil respiratoire individuel est réservée aux périodes de décompression conformément à des tables définies par arrêté du ministre chargé du travail ou aux périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie.
6035 8417
 
6036
-######## Article R238-1-27
8418
+II. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hectopascals (160 millibars).
6037 8419
 
6038
-Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu.
8420
+III. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
6039 8421
 
6040
-######## Article R238-1-28
8422
+a) En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures :
6041 8423
 
6042
-Le délai d'attente prévu à l'article R. 238-1-20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
8424
+1 600 hectopascals (1,6 bar), 1 400 hectopascals (1,4 bar), 1 200 hectopascals (1,2 bar), 1 000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar) ;
6043 8425
 
6044
-######## Article R238-1-29
8426
+b) Lors de la phase de décompression en immersion, 1 600 hectopascals (1,6 bar) ;
6045 8427
 
6046
-Toute tentative de dessertissage d'une mèche ou de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite.
8428
+c) Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals (2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
6047 8429
 
6048
-####### II. - Tir au cordeau détonant.
8430
+d) Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bar) ;
6049 8431
 
6050
-######## Article R238-1-30
8432
+e) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale.
6051 8433
 
6052
-Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou courbure de faible rayon.
8434
+La pression partielle d'oxygène doit être évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars).
6053 8435
 
6054
-######## Article R238-1-31
8436
+La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de travail ne doit jamais être supérieure à 25 % de la pression totale.
6055 8437
 
6056
-Les raccords en leurs extrémités de deux longueurs de cordeau détonant doivent être opérés par la confection d'un noeud ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace pour le genre de cordeau utilisé.
8438
+####### Article R238-6-9
6057 8439
 
6058
-La fixation d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être opérée par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace ; en particulier le serrage du cordeau dérivé sur le cordeau maître doit être tel qu'il ne puisse se produire ensuite de relâchement.
8440
+Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire des gaz diluant l'oxygène peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé du travail.
6059 8441
 
6060
-Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin.
8442
+####### Article R238-6-10
6061 8443
 
6062
-La connexion d'un cordeau dérivé sur un cordeau maître doit se faire dans le sens où se propage l'onde explosive.
8444
+L'air et les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur le chantier fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute réparation de l'installation.
6063 8445
 
6064
-######## Article R238-1-32
8446
+Ces analyses devront permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de l'article R. 238-6-6 ci-dessus.
6065 8447
 
6066
-Toutes précautions doivent être prises pour éviter le dépôt d'humidité, de matière grasse ou de poussières sur les surfaces et sections droites ou axiales de cordeaux qui sont en contact dans un raccord ou une dérivation.
8448
+L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
6067 8449
 
6068
-Le cordeau doit, à l'intérieur du trou de mine, être toujours constitué par un brin d'un seul tenant sans raccord.
8450
+En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la conformité de ceux-ci avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9.
6069 8451
 
6070
-Le bourrage doit être fait de façon à ne pas endommager le cordeau.
8452
+####### Article R238-6-11
6071 8453
 
6072
-Les cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doivent être imperméables. Leurs raccords ou dérivations doivent être, si nécessaire, protégés par des enveloppes imperméables.
8454
+Les mélanges destinés à la respiration hyperbare préparés hors de l'établissement ou du chantier ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9 ci-dessus.
6073 8455
 
6074
-Lors du chargement de mines verticales profondes, le lestage du cordeau pour assurer sa descente ne devra pas excéder le poids que le cordeau peut supporter sans dommage.
8456
+####### Article R238-6-12
6075 8457
 
6076
-La liaison par ligature entre le cordeau maître et le détonateur doit assurer un contact étroit entre ceux-ci. Les précautions mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent être appliquées aux sections et surfaces en contact. Le mode de liaison doit être efficace pour le type de cordeau employé ; il doit en être de même du mode d'insertion des relais retardateurs sur les cordeaux.
8458
+Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares.
6077 8459
 
6078
-####### III. - Tir électrique.
8460
+Les mélanges respiratoires doivent être adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel.
6079 8461
 
6080
-######## Article R238-1-33
8462
+La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article R. 238-6-8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation.
6081 8463
 
6082
-Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et avoir des têtes d'allumage identiques.
8464
+###### Sous-section 4 : Equipement collectif.
6083 8465
 
6084
-Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes.
8466
+####### Article R238-6-13
6085 8467
 
6086
-Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge a été définitivement mise en place dans le trou de mine.
8468
+Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :
6087 8469
 
6088
-Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine.
8470
+a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;
6089 8471
 
6090
-######## Article R238-1-34
8472
+b) Les moyens de surveillance des salariés en situation d'hyperbarie ;
6091 8473
 
6092
-Un appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre et sa canule de chargement doit être d'un type propre à éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
8474
+c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;
6093 8475
 
6094
-Pour le chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines.
8476
+d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
6095 8477
 
6096
-Ces détonateurs doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois, pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant.
8478
+Un arrêté du ministre chargé du travail peut préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.
6097 8479
 
6098
-######## Article R238-1-35
8480
+####### Article R238-6-14
6099 8481
 
6100
-La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.
8482
+Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible pour permettre aux salariés d'être pressurisés conformément aux procédures décrites dans le manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article R. 238-6-29 et à une personne au moins de porter secours au personnel sous pression.
6101 8483
 
6102
-La ligne de tir est amenée jusqu'à proximité immédiate des fronts. Elle doit être constituée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés entre eux ainsi que par rapport à la terre et par rapport à toute masse métallique. L'isolement entre les conducteurs doit être mesuré au moins une fois par semaine à l'aide d'un vérificateur de ligne de tir.
8484
+Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible ; il doit permettre de décomprimer et, s'il y a lieu, de sortir de l'eau, les salariés éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours.
6103 8485
 
6104
-Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec des conducteurs destinés à un autre usage, ni être placés dans un même tube qu'eux. Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, ils doivent être câblés ou torsadés.
8486
+####### Article R238-6-15
6105 8487
 
6106
-La ligne de tir doit être vérifiée visuellement avant tout raccordement à une volée. Ses extrémités du côté du poste de tir doivent être reliées électriquement lorsqu'elles ne sont pas branchées sur un appareil de vérification ou de mise à feu.
8488
+Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.
6107 8489
 
6108
-Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, chacune d'entre elles doit y être identifiée par un repère.
8490
+####### Article R238-6-16
6109 8491
 
6110
-######## Article R238-1-36
8492
+I. - L'utilisation de disques de rupture pour la protection des enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette protection doit être assurée au moyen d'une soupape de sécurité tarée.
6111 8493
 
6112
-Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils des détonateurs ou ceux des fils des détonateurs entre eux ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
8494
+En outre, une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape tarée et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue ouverte et scellée par un fil plombé, doit être utilisée pour isoler cette soupape.
6113 8495
 
6114
-Sauf prescriptions spéciales, le raccordement de la volée à la ligne de tir est la dernière opération à exécuter.
8496
+II. - Les dates d'épreuve hydraulique doivent être portées de façon apparente ; les codes de couleur normalisés doivent être utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations.
6115 8497
 
6116
-La continuité et la résistance du circuit de tir doivent être vérifiées lorsque ce circuit contient plus d'un détonateur. Cette opération est faite par le boutefeu au moyen d'un vérificateur de circuit de tir au poste de tir après que les précautions prévues à l'article R. 238-1-18 ont été prises. Toutefois, cette opération peut être faite à proximité des mines si l'arrêté du ministre chargé des mines portant approbation du vérificateur l'autorise.
8498
+III. - La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.
6117 8499
 
6118
-Lorsque le circuit de tir possède des branchements en parallèle, il doit être conçu par un spécialiste.
8500
+IV. - Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre l'incendie fixées à la section 3 du chapitre III du présent titre.
6119 8501
 
6120
-######## Article R238-1-37
8502
+####### Article R238-6-17
6121 8503
 
6122
-L'énergie utilisée pour les tirs ne peut provenir que d'appareils électriques de mise à feu autonomes. Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance ; ils doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an.
8504
+L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit.
6123 8505
 
6124
-Une note de prescription doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils, les règles à observer pour leur conservation et leur entretien ainsi que la périodicité des vérifications qui doit être adaptée à la fréquence des utilisations. Seul le boutefeu doit avoir la disposition de l'organe de manoeuvre. Il ne doit le mettre en place sur l'appareil de mise à feu qu'au moment du tir.
8506
+####### Article R238-6-18
6125 8507
 
6126
-######## Article R238-1-38
8508
+Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.
6127 8509
 
6128
-Lorsqu'un matériel électrique, une ligne électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit de tir, son fonctionnement doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.
8510
+####### Article R238-6-19
6129 8511
 
6130
-Cependant, le matériel électrique dont le fonctionnement est indispensable dans la zone de mise en oeuvre des explosifs peut y être maintenu sous tension, sous réserve que tout courant de fuite ou de défaut soit contrôlé et limité à une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité de non-fonctionnement d'un des détonateurs employés.
8512
+Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an.
6131 8513
 
6132
-Dans le cas où les prescriptions énoncées dans les deux alinéas précédents ne peuvent être mises en oeuvre, seuls doivent être utilisés des détonateurs électriques haute intensité ou des dispositifs d'amorçage non électriques.
8514
+Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour.
6133 8515
 
6134
-En cas de menace d'orage ou d'orage déclaré, les opérations de chargement et de branchement des détonateurs électriques doivent être interrompues. Si des trous sont déjà chargés et amorcés, le personnel doit être mis à l'abri et l'accès du chantier doit être interdit conformément aux dispositions de l'article R. 238-1-18.
8516
+####### Article R238-6-20
6135 8517
 
6136
-Une note de prescriptions doit préciser les conditions d'application du présent article.
8518
+Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.
6137 8519
 
6138
-####### IV. - Tir par mines longues
8520
+####### Article R238-6-21
6139 8521
 
6140
-######## Article R238-1-39
8522
+Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation.
6141 8523
 
6142
-On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres.
8524
+Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression.
6143 8525
 
6144
-Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.
8526
+L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle des tuyaux flexibles eux-mêmes.
6145 8527
 
6146
-######## Article R238-1-40
8528
+####### Article R238-6-22
6147 8529
 
6148
-Tout tir de mine longue doit être effectué conformément à un plan de tir.
8530
+Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 230-4 et L. 230-5.
6149 8531
 
6150
-######## Article R238-1-41
8532
+Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
6151 8533
 
6152
-Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant.
8534
+####### Article R238-6-23
6153 8535
 
6154
-######## Article R238-1-42
8536
+Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site.
6155 8537
 
6156
-Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir.
8538
+L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.
6157 8539
 
6158
-######## Article R238-1-43
8540
+Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.
6159 8541
 
6160
-En complément des prescriptions de l'article R. 238-1-17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert.
8542
+####### Article R238-6-24
6161 8543
 
6162
-######## Article R238-1-44
8544
+Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent être prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.
6163 8545
 
6164
-Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement.
8546
+Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent être efficaces en atmosphère pressurisée.
6165 8547
 
6166
-####### V. - Tirs spéciaux.
8548
+Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de la situation particulière des salariés sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène.
6167 8549
 
6168
-######## Article R238-1-45
8550
+Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les salariés de conduite des enceintes habitées.
6169 8551
 
6170
-Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses.
8552
+###### Sous-section 5 : Equipement individuel.
6171 8553
 
6172
-Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches.
8554
+####### Article R238-6-25
6173 8555
 
6174
-Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques.
8556
+L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.
6175 8557
 
6176
-######## Article R238-1-46
8558
+####### Article R238-6-26
6177 8559
 
6178
-Les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs fentes où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.
8560
+Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
6179 8561
 
6180
-Ce mode de tir doit faire l'objet d'une note de prescriptions prévue à l'article R. 238-1-4.
8562
+####### Article R238-6-27
6181 8563
 
6182
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
8564
+Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.
6183 8565
 
6184
-####### Article R238-1-47
8566
+###### Sous-section 6 : Procédures de sécurité.
6185 8567
 
6186
-Le ministre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions de la présente section par arrêté.
8568
+####### Article R238-6-28
6187 8569
 
6188
-Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées.
8570
+I. - L'employeur doit établir et mettre à disposition de tout salarié impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.
6189 8571
 
6190
-Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions de la présente section pour une ou plusieurs opérations déterminées.
8572
+II. - Ce manuel doit définir les règles générales propres à l'établissement :
6191 8573
 
6192
-La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux salariés des garanties équivalentes, est prise par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis des délégués du personnel.
8574
+a) Les fonctions et les rôles respectifs des différentes personnes intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération prévu à l'article R. 238-6-30 ci-dessous, du surveillant, du personnel placé en milieu hyperbare pressurisé et du personnel de secours ;
6193 8575
 
6194
-##### Section 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.
8576
+b) Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en oeuvre ;
6195 8577
 
6196
-###### Article R238-4-1
8578
+c) Les procédures retenues par l'employeur pour les diverses méthodes d'intervention notamment en ce qui concerne le choix des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles et de secours, la conduite à tenir devant les accidents liés à l'hyperbarie ;
6197 8579
 
6198
-Indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 230-1 et L. 251-1 sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées par la présente section en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.
8580
+d) Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ;
6199 8581
 
6200
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués.
8582
+e) Les limitations de déplacements à bord d'aéronefs après les interventions hyperbares ;
6201 8583
 
6202
-###### Article R238-4-2
8584
+f) Les éléments définissant un site et qui doivent être pris en compte lors du déroulement des opérations propres à chaque chantier et notamment la connaissance des lieux, la météorologie, les interférences avec d'autres opérations, la pression d'intervention, les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures d'alerte.
6203 8585
 
6204
-Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article R. 238-4-1, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches.
8586
+III. - Le manuel de sécurité hyperbare et ses modifications successives sont soumis à l'avis préalable du médecin du travail et à celui des délégués du personnel.
6205 8587
 
6206
-S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes.
8588
+Il est en outre tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, qui peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à d'éventuelles modifications.
6207 8589
 
6208
-Ils sont, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.
8590
+####### Article R238-6-29
6209 8591
 
6210
-###### Article R238-4-3
8592
+L'employeur doit mettre à la disposition de tout salarié impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de ladite opération.
6211 8593
 
6212
-Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable" et un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.
8594
+####### Article R238-6-30
6213 8595
 
6214
-###### Article R238-4-4
8596
+Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération désigné par l'employeur et apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare.
6215 8597
 
6216
-Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux.
8598
+L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures et de sécurité hyperbares au chef d'opération.
6217 8599
 
6218
-###### Article R238-4-5
8600
+Le chef d'opération, conformément à ce manuel, prend sur le site et sous la responsabilité de l'employeur toute mesure propre à assurer la sécurité des salariés intervenant sous pression.
6219 8601
 
6220
-Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 litres, le transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif évitant le renversement du récipient (siphons ou vide-touries), soit de pompes ou autres dispositifs étanches.
8602
+####### Article R238-6-31
6221 8603
 
6222
-###### Article R238-4-6
8604
+Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article R. 238-6-15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article R. 238-6-30 ci-dessus.
6223 8605
 
6224
-Les locaux où sont entreposés, manipulés ou employés ces liquides en quantité supérieure à 2 litres ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d'étincelles électriques ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence ; ils ne peuvent être mis en communication directe avec des locaux présentant des dangers d'inflammation du même ordre.
8606
+Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux salariés sous pression ; un arrêté du ministre chargé du travail peut toutefois définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à tout ou partie de cette prescription et fixe, dans ces circonstances, les mesures d'effet équivalent propres à garantir la sécurité des salariés sous pression.
6225 8607
 
6226
-Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par les lampes électriques munies d'une double enveloppe.
8608
+En tout état de cause, l'employeur est tenu d'informer sans délai l'agent de contrôle de l'inspection du travail des dérogations qu'il aura été amené à envisager en vertu du présent article ; il devra en outre faire connaître par écrit aux salariés concernés la nature des prescriptions d'effet équivalent propres à garantir leur sécurité.
6227 8609
 
6228
-Les conducteurs électriques doivent être installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit.
8610
+Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre les moyens prévus à l'article R. 238-6-23 ci-dessus.
6229 8611
 
6230
-Il est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également interdit d'y fumer. Cette dernière interdiction est matérialisée par un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.
8612
+Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi disponible.
6231 8613
 
6232
-Dans les locaux où est manipulé du sulfure de carbone ne peuvent exister ou être introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 120 °C.
8614
+####### Article R238-6-32
6233 8615
 
6234
-###### Article R238-4-7
8616
+La composition minimale des équipes engagées dans les opérations hyperbares, les limitations en durée et en fréquence des séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène, les modalités de formation et les critères d'aptitudes des personnes prévues aux articles R. 238-6-30 et R. 238-6-31 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ainsi fixées sont définis par arrêté du ministre chargé du travail.
6235 8617
 
6236
-Les locaux visés à l'article précédent doivent être parfaitement ventilés.
8618
+###### Sous-section 7 : Surveillance médicale du personnel.
6237 8619
 
6238
-###### Article R238-4-8
8620
+####### Article R238-6-33
6239 8621
 
6240
-Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté pris sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis de la commission consultative du travail, accorder à certaines catégories d'établissements ou parties d'établissements une dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles R. 238-4-2,
6241
-R. 238-4-4 et R. 238-4-6 dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que la sécurité des salariés est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par la présente section.
8622
+I.-Un salarié ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'arrêté prévu à l'article L. 240-3 atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions ; pour les personnes âgées de plus de quarante ans cette fiche est établie tous les six mois.
6242 8623
 
6243
-###### Article R238-4-9
8624
+II.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
6244 8625
 
6245
-Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7.
8626
+La contestation est portée devant l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
6246 8627
 
6247
-Le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
8628
+III.-L'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié ayant été victime d'un incident d'hyperbarie ou qui se déclare indisposé par le travail auquel il est affecté.
6248 8629
 
6249
-A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
8630
+####### Article R238-6-34
6250 8631
 
6251
-A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2.
8632
+Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires.
6252 8633
 
6253
-Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
8634
+Ces examens sont à la charge de l'employeur.
6254 8635
 
6255
-###### Article R238-4-10
8636
+Un arrêté du ministre chargé du travail définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.
6256 8637
 
6257
-Les dispositions de la présente section entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente section.
8638
+####### Article R238-6-35
6258 8639
 
6259
-##### Section 5 : Mesures particulières relatives à la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage.
8640
+Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié affecté à des travaux en milieu hyperbare.
6260 8641
 
6261
-###### Article R238-5-1
8642
+Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu par l'arrêté mentionné à l'article L. 240-3.
6262 8643
 
6263
-Dans les ateliers de blanchissage de linge, les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 230-1 et L. 251-1 sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées à la présente section.
8644
+Ce dossier médical doit contenir :
6264 8645
 
6265
-###### Article R238-5-2
8646
+1° Une fiche relative aux conditions de travail du salarié, dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le salarié peut être exposé ;
6266 8647
 
6267
-Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport.
8648
+2° Les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués en application de l'article R. 238-6-33 ci-dessus, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques.
6268 8649
 
6269
-###### Article R238-5-3
8650
+L'ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au moins vingt ans par le service médical du travail.
6270 8651
 
6271
-Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection prévus par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte ou par l'ébullition dans une solution alcaline soit, à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés.
8652
+####### Article R238-6-36
6272 8653
 
6273
-Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades.
8654
+L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.
6274 8655
 
6275
-###### Article R238-5-4
8656
+L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
6276 8657
 
6277
-Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale des surtouts exclusivement affectés au travail.
8658
+###### Sous-section 8 : Dispositions diverses
6278 8659
 
6279
-Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements, qui doivent être rangés dans un local séparé de la salle de blanchissage et de la salle où se trouve le linge propre.
8660
+####### Article R238-6-37
6280 8661
 
6281
-###### Article R238-5-5
8662
+Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article R. 238-6-3 ci-dessus, doivent être, pour chaque salarié concerné, tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
6282 8663
 
6283
-Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté ou non lessivé soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve du linge blanchi.
8664
+En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou d'un agent de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles le manuel d'opération défini à l'article R. 238-6-28 ci-dessus ainsi que les feuilles d'intervention et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application de la présente section.
6284 8665
 
6285
-###### Article R238-5-6
8666
+####### Article R238-6-38
6286 8667
 
6287
-Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.
8668
+Doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu hyperbare :
6288 8669
 
6289
-###### Article R238-5-7
8670
+a) Le nom de la personne prévue à l'article R. 238-6-31 pour porter les premiers secours ;
6290 8671
 
6291
-Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels le texte de la présente section.
8672
+b) Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ;
6292 8673
 
6293
-L'employeur, le chef d'établissement, le gérant, le préposé ou son représentant est tenu de faire savoir à chaque salarié et de lui rappeler régulièrement l'obligation qui lui est faite d'utiliser les vêtements de travail mis à sa disposition, de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et de ne consommer aucun aliment ou boisson dans les ateliers de manipulation de linge sale.
8674
+c) L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie ;
6294 8675
 
6295
-###### Article R238-5-8
8676
+d) L'adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux.
6296 8677
 
6297
-La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 230-10 et L. 230-11, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6.
8678
+####### Article R238-6-39
6298 8679
 
6299
-Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 230-12 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
8680
+En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues par la présente section au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspection du travail par le chef de quartier des affaires maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord.
6300 8681
 
6301 8682
 ##### Section 7 : Mesures particulières relatives aux marins, aux ports, aux navires et autres bâtiments de mer.
6302 8683