Code du travail


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Version consolidée au 26 mai 2023 (version 478bb16)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2023.

13706 13706
###### Article L2371-1
13707 13707

                                                                                    
13708 13708
Le présent titre s'applique :
13709 13709

                                                                                    
13710 13710
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion
 transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce
, scission ou transformation transfrontalières
 ;
13711 13711

                                                                                    
13712 13712
2° Aux sociétés participant à une fusion
 transfrontalière
, scission ou transformation transfrontalières
 et ayant leur siège en France ;
13713 13713

                                                                                    
13714 13714
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion
 transfrontalière
, scission ou transformation transfrontalières
 située dans un autre Etat membre de la 
Communauté
l'Union
 européenne.
13715

                                                                                    
13716
Les opérations de fusion, scission ou transformation transfrontalières s'entendent au sens de la section 4 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.
   

                    
13720 13722
###### Article L2371-3
13721 13723

                                                                                    
13722 13724
Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à 
la fusion
l'opération
 transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.
13723 13725

                                                                                    
13724 13726
Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à 
la
une
 fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable
 lorsqu'au moins une des sociétés participant à l'opération dispose d'un système de participation des salariés
, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.
13727

                                                                                    
13728
Les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière communiquent aux représentants du personnel ou, en leur absence, aux salariés eux-mêmes leur choix d'engager des négociations ou d'appliquer les dispositions du deuxième alinéa du présent article ainsi que, dans le premier cas, le résultat des négociations.
   

                    
13730
###### Article L2371-3-1
13731

                        
13732
Les règles de participation des salariés applicables avant l'opération transfrontalière continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application de toute règle convenue d'un commun accord ultérieurement ou, en l'absence d'accord, jusqu'à l'application des dispositions du chapitre III du présent titre.
   

                    
13730 13738
###### Article L2371-5
13731 13739

                                                                                    
13732 13740
Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de 
la fusion
l'opération
 transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13740 13748
######## Article L2372-1
13741 13749

                                                                                    
13742 13750
La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et, L. 225-79 à L. 225-93, L. 22-10-8 à L. 22-10-17 et L. 22-10-23 à L. 22-10-30 du code de commerce.
13743 13751

                                                                                    
13744 13752
Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet 
de fusion
d'opération transfrontalière
 lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :
13745 13753

                                                                                    
13746 13754
1° Au moins une des sociétés participant à 
la fusion
l'opération
 transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, 
un nombre moyen de salariés équivalent à quatre cinquièmes 
au moins 
cinq cents
du seuil à partir duquel les règles relatives à la participation des
 salariés 
;
13747

                                                                                    
13748
2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la
13754
sont applicables ;
13755

                                                                                    
13748 13756
2° La
 société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière
 préalablement à la prise d'effet de cette dernière ;
13757

                                                                                    
13748 13758
3° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas que les salariés de ses établissements situés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de destination bénéficient des mêmes droits que les salariés de ses établissements situés dans l'Etat membre de destination
.
   

                    
13750 13760
######## Article L2372-2
13751 13761

                                                                                    
13752 13762
Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à 
la fusion
l'opération
 transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de 
la fusion
l'opération
.
   

                    
13756 13766
######## Article L2372-3
13757 13767

                                                                                    
13758 13768
Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une 
fusion
opération
 transfrontalière.
   

                    
13762 13772
######## Article L2372-4
13763 13773

                                                                                    
13764 13774
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.
13765 13775

                                                                                    
13766 13776
Par dérogation au premier alinéa, 
en cas de fusion transfrontalière, 
la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.
13767 13777

                                                                                    
13768 13778
Lorsque
En cas de fusion transfrontalière, lorsque
 la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
   

                    
13778 13788
####### Article L2372-6
13779 13789

                                                                                    
13780 13790
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à 
la fusion
l'opération transfrontalière
 négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
13781 13791

                                                                                    
13782 13792
1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
13783 13793

                                                                                    
13784 13794
2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
13785 13795

                                                                                    
13786 13796
a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une 
fusion
opération
 transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
13787 13797

                                                                                    
13788 13798
b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
13789 13799

                                                                                    
13790 13800
c) Les droits de ces membres ;
13791 13801

                                                                                    
13792 13802
3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;
13793 13803

                                                                                    
13794 13804
4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
   

                    
13806
####### Article L2372-6-1
13807

                        
13808
L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.
   

                    
13796 13810
####### Article L2372-7
13797 13811

                                                                                    
13798 13812
Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à 
la fusion
l'opération
 plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de 
la fusion
l'opération
 transfrontalière.
   

                    
13810 13824
######## Article L2373-1
13811 13825

                                                                                    
13812 13826
Un comité de la société issue d'une 
fusion
opération
 transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à 
la fusion
l'opération
 transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.
   

                    
13814 13828
######## Article L2373-2
13815 13829

                                                                                    
13816 13830
Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une 
fusion
opération
 transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
   

                    
13820 13834
######## Article L2373-3
13821 13835

                                                                                    
13822 13836
Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27-1, sont applicables au comité de la société issue de 
la fusion
l'opération
 transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.
   

                    
13826 13840
####### Article L2373-4
13827 13841

                                                                                    
13828 13842
Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à 
la fusion
l'opération
 transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de 
la fusion
l'opération
 est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.
   

                    
13830 13844
####### Article L2373-5
13831 13845

                                                                                    
13832 13846
Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de 
la fusion
l'opération
 transfrontalière.
   

                    
13834 13848
####### Article L2373-6
13835 13849

                                                                                    
13836 13850
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à 
la fusion
l'opération
 transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
13837 13851

                                                                                    
13838 13852
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.
   

                    
13846 13860
####### Article L2373-8
13847 13861

                                                                                    
13848 13862
Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de 
la fusion
l'opération
 transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne.
13849 13863

                                                                                    
13850 13864
Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.
   

                    
13858 13872
###### Article L2374-2
13859 13873

                                                                                    
13860 13874
Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de 
la fusion
l'opération
 transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de 
trois
quatre
 ans après 
la fusion
l'opération
 transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas 
de fusions
d'opérations
 nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.
   

                    
13862 13876
###### Article L2374-3
13863 13877

                                                                                    
13864 13878
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de 
la fusion
l'opération
 transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 
2325-5.
2315-3.
   

                    
13866 13880
###### Article L2374-4
13867 13881

                                                                                    
13868 13882
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de 
la fusion
l'opération
 transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.