Code du travail


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... ...
@@ -13699,7 +13699,7 @@ Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de n
13699 13699
 
13700 13700
 Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.
13701 13701
 
13702
-#### Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières
13702
+#### Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
13703 13703
 
13704 13704
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
13705 13705
 
... ...
@@ -13707,11 +13707,13 @@ Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une a
13707 13707
 
13708 13708
 Le présent titre s'applique :
13709 13709
 
13710
-1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;
13710
+1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières ;
13711
+
13712
+2° Aux sociétés participant à une fusion, scission ou transformation transfrontalières et ayant leur siège en France ;
13711 13713
 
13712
-2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;
13714
+3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières située dans un autre Etat membre de la l'Union européenne.
13713 13715
 
13714
-3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
13716
+Les opérations de fusion, scission ou transformation transfrontalières s'entendent au sens de la section 4 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.
13715 13717
 
13716 13718
 ###### Article L2371-2
13717 13719
 
... ...
@@ -13719,9 +13721,15 @@ La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer de
13719 13721
 
13720 13722
 ###### Article L2371-3
13721 13723
 
13722
-Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.
13724
+Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.
13725
+
13726
+Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à une fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable lorsqu'au moins une des sociétés participant à l'opération dispose d'un système de participation des salariés, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.
13727
+
13728
+Les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière communiquent aux représentants du personnel ou, en leur absence, aux salariés eux-mêmes leur choix d'engager des négociations ou d'appliquer les dispositions du deuxième alinéa du présent article ainsi que, dans le premier cas, le résultat des négociations.
13723 13729
 
13724
-Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.
13730
+###### Article L2371-3-1
13731
+
13732
+Les règles de participation des salariés applicables avant l'opération transfrontalière continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application de toute règle convenue d'un commun accord ultérieurement ou, en l'absence d'accord, jusqu'à l'application des dispositions du chapitre III du présent titre.
13725 13733
 
13726 13734
 ###### Article L2371-4
13727 13735
 
... ...
@@ -13729,9 +13737,9 @@ Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissem
13729 13737
 
13730 13738
 ###### Article L2371-5
13731 13739
 
13732
-Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
13740
+Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de l'opération transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
13733 13741
 
13734
-##### Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation.
13742
+##### Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation.
13735 13743
 
13736 13744
 ###### Section 1 : Groupe spécial de négociation.
13737 13745
 
... ...
@@ -13741,21 +13749,23 @@ Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure appl
13741 13749
 
13742 13750
 La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et, L. 225-79 à L. 225-93, L. 22-10-8 à L. 22-10-17 et L. 22-10-23 à L. 22-10-30 du code de commerce.
13743 13751
 
13744
-Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :
13752
+Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet d'opération transfrontalière lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :
13753
+
13754
+1° Au moins une des sociétés participant à l'opération transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, un nombre moyen de salariés équivalent à quatre cinquièmes au moins du seuil à partir duquel les règles relatives à la participation des salariés sont applicables ;
13745 13755
 
13746
-1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;
13756
+2° La société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière préalablement à la prise d'effet de cette dernière ;
13747 13757
 
13748
-2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.
13758
+3° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas que les salariés de ses établissements situés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de destination bénéficient des mêmes droits que les salariés de ses établissements situés dans l'Etat membre de destination.
13749 13759
 
13750 13760
 ######## Article L2372-2
13751 13761
 
13752
-Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.
13762
+Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de l'opération.
13753 13763
 
13754 13764
 ####### Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
13755 13765
 
13756 13766
 ######## Article L2372-3
13757 13767
 
13758
-Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière.
13768
+Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une opération transfrontalière.
13759 13769
 
13760 13770
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
13761 13771
 
... ...
@@ -13763,9 +13773,9 @@ Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignati
13763 13773
 
13764 13774
 Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.
13765 13775
 
13766
-Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de la Communauté européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.
13776
+Par dérogation au premier alinéa, en cas de fusion transfrontalière, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de l'Union européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.
13767 13777
 
13768
-Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
13778
+En cas de fusion transfrontalière, lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
13769 13779
 
13770 13780
 ######## Article L2372-5
13771 13781
 
... ...
@@ -13777,13 +13787,13 @@ Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont
13777 13787
 
13778 13788
 ####### Article L2372-6
13779 13789
 
13780
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
13790
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération transfrontalière négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
13781 13791
 
13782 13792
 1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
13783 13793
 
13784 13794
 2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
13785 13795
 
13786
-a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
13796
+a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une opération transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
13787 13797
 
13788 13798
 b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
13789 13799
 
... ...
@@ -13793,47 +13803,51 @@ c) Les droits de ces membres ;
13793 13803
 
13794 13804
 4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
13795 13805
 
13806
+####### Article L2372-6-1
13807
+
13808
+L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.
13809
+
13796 13810
 ####### Article L2372-7
13797 13811
 
13798
-Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.
13812
+Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à l'opération plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de l'opération transfrontalière.
13799 13813
 
13800 13814
 ####### Article L2372-8
13801 13815
 
13802 13816
 Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.
13803 13817
 
13804
-##### Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord.
13818
+##### Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
13805 13819
 
13806
-###### Section 1 : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
13820
+###### Section 1 : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière
13807 13821
 
13808 13822
 ####### Sous-section 1 :  Mise en place.
13809 13823
 
13810 13824
 ######## Article L2373-1
13811 13825
 
13812
-Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.
13826
+Un comité de la société issue d'une opération transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.
13813 13827
 
13814 13828
 ######## Article L2373-2
13815 13829
 
13816
-Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
13830
+Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
13817 13831
 
13818 13832
 ####### Sous-section 2 :  Attributions, composition et fonctionnement.
13819 13833
 
13820 13834
 ######## Article L2373-3
13821 13835
 
13822
-Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27-1, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.
13836
+Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27-1, sont applicables au comité de la société issue de l'opération transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.
13823 13837
 
13824 13838
 ###### Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
13825 13839
 
13826 13840
 ####### Article L2373-4
13827 13841
 
13828
-Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.
13842
+Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à l'opération transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de l'opération est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.
13829 13843
 
13830 13844
 ####### Article L2373-5
13831 13845
 
13832
-Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.
13846
+Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de l'opération transfrontalière.
13833 13847
 
13834 13848
 ####### Article L2373-6
13835 13849
 
13836
-A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
13850
+A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
13837 13851
 
13838 13852
 Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.
13839 13853
 
... ...
@@ -13845,11 +13859,11 @@ Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection,
13845 13859
 
13846 13860
 ####### Article L2373-8
13847 13861
 
13848
-Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de la Communauté européenne.
13862
+Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de l'opération transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de l'Union européenne.
13849 13863
 
13850 13864
 Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.
13851 13865
 
13852
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.
13866
+##### Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière
13853 13867
 
13854 13868
 ###### Article L2374-1
13855 13869
 
... ...
@@ -13857,15 +13871,15 @@ Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'a
13857 13871
 
13858 13872
 ###### Article L2374-2
13859 13873
 
13860
-Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.
13874
+Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de l'opération transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de quatre ans après l'opération transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas d'opérations nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.
13861 13875
 
13862 13876
 ###### Article L2374-3
13863 13877
 
13864
-Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
13878
+Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3.
13865 13879
 
13866 13880
 ###### Article L2374-4
13867 13881
 
13868
-Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.
13882
+Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.
13869 13883
 
13870 13884
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales.
13871 13885