Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
84060 | 84060 |
####### Article D5212-5 |
84061 | 84061 | |
84062 | 84062 |
I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée , en prenant en compte toutes les déclarations prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année , les informations suivantes : |
84063 | 84063 |
- l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ; |
84064 | 84064 |
- le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ; |
84065 | 84065 |
- l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ; |
84066 | 84066 |
- l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement. |
84067 | 84067 | |
84068 | 84068 |
II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1. |
84070 | 84070 |
####### Article D5212-6 |
84071 | 84071 | |
84072 | 84072 |
Au plus tard le 31 janvier 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. |
84074 | 84074 |
####### Article D5212-7 |
84075 | 84075 | |
84076 | 84076 |
Au plus tard le 31 janvier 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. |
84077 | 84077 | |
84078 | 84078 |
Cette attestation indique : |
84079 | 84079 | |
84080 | 84080 |
- le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ; |
84081 | 84081 |
- le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ; |
84082 | 84082 |
- le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22. |
84084 | 84084 |
####### Article D5212-8 |
84085 | 84085 | |
84086 | 84086 |
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée : |
84087 | 84087 |
- le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ; |
84088 | 84088 |
- le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ; |
84089 | 84089 |
- le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ; |
84090 | 84090 |
- le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ; |
84091 | 84091 |
- le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ; |
84092 | 84092 |
- le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ; |
84093 | 84093 |
- le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8. |
84094 | 84094 | |
84095 | 84095 |
Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa. |
84096 | 84096 | |
84097 | 84097 |
La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5. |
84098 | 84098 | |
84099 | 84099 |
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements. |
84127 | 84127 |
######## Article R5212-14 |
84128 | 84128 | |
84129 | 84129 |
L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
84181 | 84181 |
######## Article D5212-20 |
84182 | 84182 | |
84183 | 84183 |
La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit : |
84184 | 84184 | |
84185 | 84185 |
1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ; |
84186 | 84186 | |
84187 | 84187 |
2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise : |
84188 | 84188 | |
84189 | 84189 |
1° a) 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ; |
84190 | 84190 | |
84191 | 84191 |
2° b) 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ; |
84192 | 84192 | |
84193 | 84193 |
3° c) 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus . |
84194 | ||
84193 | 84195 |
Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2° . |
84194 | 84196 | |
84195 | 84197 |
Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. |