Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -84059,7 +84059,7 @@ Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration s |
84059 | 84059 |
|
84060 | 84060 |
####### Article D5212-5 |
84061 | 84061 |
|
84062 |
-I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes : |
|
84062 |
+I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, en prenant en compte toutes les déclarations prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année, les informations suivantes : |
|
84063 | 84063 |
- l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ; |
84064 | 84064 |
- le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ; |
84065 | 84065 |
- l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ; |
... | ... |
@@ -84069,11 +84069,11 @@ II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des sal |
84069 | 84069 |
|
84070 | 84070 |
####### Article D5212-6 |
84071 | 84071 |
|
84072 |
-Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
84072 |
+Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
84073 | 84073 |
|
84074 | 84074 |
####### Article D5212-7 |
84075 | 84075 |
|
84076 |
-Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
84076 |
+Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
84077 | 84077 |
|
84078 | 84078 |
Cette attestation indique : |
84079 | 84079 |
|
... | ... |
@@ -84083,7 +84083,7 @@ Cette attestation indique : |
84083 | 84083 |
|
84084 | 84084 |
####### Article D5212-8 |
84085 | 84085 |
|
84086 |
-L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée : |
|
84086 |
+L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée : |
|
84087 | 84087 |
- le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ; |
84088 | 84088 |
- le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ; |
84089 | 84089 |
- le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ; |
... | ... |
@@ -84126,7 +84126,7 @@ Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n'ont pas |
84126 | 84126 |
|
84127 | 84127 |
######## Article R5212-14 |
84128 | 84128 |
|
84129 |
-L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
|
84129 |
+L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
|
84130 | 84130 |
|
84131 | 84131 |
######## Article R5212-15 |
84132 | 84132 |
|
... | ... |
@@ -84186,11 +84186,13 @@ La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, |
84186 | 84186 |
|
84187 | 84187 |
2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise : |
84188 | 84188 |
|
84189 |
-1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ; |
|
84189 |
+a) 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ; |
|
84190 | 84190 |
|
84191 |
-2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ; |
|
84191 |
+b) 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ; |
|
84192 | 84192 |
|
84193 |
-3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus. |
|
84193 |
+c) 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus. |
|
84194 |
+ |
|
84195 |
+Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2°. |
|
84194 | 84196 |
|
84195 | 84197 |
Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. |
84196 | 84198 |
|