Code du travail


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Version consolidée au 11 mars 2023 (version 468a10b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2023.

586
####### Article L1221-5-1
587

                        
588
L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
589

                        
590
Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.
591

                        
592
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa.
   

                    
1267
####### Article L1225-35-2
1268

                        
1269
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
1270

                        
1271
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
   

                    
1339 1353
######## Article L1225-47
1340 1354

                                                                                    
1341 1355
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année
 à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire
 a le droit :
1342 1356

                                                                                    
1343 1357
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
1344 1358

                                                                                    
1345 1359
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
   

                    
1389 1403
######## Article L1225-54
1390 1404

                                                                                    
1391 1405
La durée du congé parental d'éducation
 à temps plein
 est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.
1406

                                                                                    
1407
Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
1408

                                                                                    
1409
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
   

                    
1459 1477
######### Article L1225-65
1460 1478

                                                                                    
1461 1479
La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
1480

                                                                                    
1481
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
   

                    
4033 4053
####### Article L1242-17
4034 4054

                                                                                    
4035 4055
L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires
A la demande du salarié titulaire
 d'un contrat de travail à durée déterminée 
la liste des postes à pourvoir
justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois
 dans l'entreprise
 par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un
, l'employeur l'informe des postes en
 contrat à durée indéterminée
 à pourvoir au sein de l'entreprise
.
4056

                                                                                    
4057
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
4597 4619
######### Article L1251-25
4598 4620

                                                                                    
4599 4621
L'entreprise
A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise
 utilisatrice
 porte à la connaissance des salariés temporaires la liste
, celle-ci l'informe
 des postes 
à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un
en
 contrat à durée indéterminée
 à pourvoir au sein de l'entreprise
.
4622

                                                                                    
4623
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
6041 6065
####### Article L1271-5
6042 6066

                                                                                    
6043 6067
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas 
huit
trois
 heures par semaine 
ou ne dépasse pas
au cours d'une période de référence de
 quatre semaines
 consécutives dans l'année
, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
6044 6068

                                                                                    
6069
L'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 du présent code ne s'applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article.
6070

                                                                                    
6045 6071
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
   

                    
19739 19765
####### Article L3324-6
19740 19766

                                                                                    
19741 19767
Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
19742 19768

                                                                                    
19743 19769
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17
, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35
, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
19744 19770

                                                                                    
19745 19771
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
19746 19772

                                                                                    
19747 19773
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
   

                    
21565
######### Article L4411-4
21566

                        
21567
Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
21568

                        
21569
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
   

                    
21573
######### Article L4411-5
21574

                        
21575
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de mélanges soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
   

                    
23093 23109
####### Article L4741-9
23094 23110

                                                                                    
23095 23111
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2,
 L. 4411-4 à
 L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
23096 23112

                                                                                    
23097 23113
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
23098 23114

                                                                                    
23099 23115
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.
   

                    
31739 31755
######## Article L7122-24
31740 31756

                                                                                    
31741 31757
L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :
31742 31758

                                                                                    
31743 31759
1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
31744 31760

                                                                                    
31745 31761
2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;
31746 31762

                                                                                    
31747 31763
3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 
ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 
;
31748 31764

                                                                                    
31749 31765
4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;
31750 31766

                                                                                    
31751 31767
5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.
   

                    
32301 32317
###### Article L7221-2
32302 32318

                                                                                    
32303 32319
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
32304 32320

                                                                                    
32305 32321
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
32306 32322

                                                                                    
32307 32323
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
32308 32324

                                                                                    
32309 32325
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
32310 32326

                                                                                    
32311 32327
4° Aux congés pour événements familiaux, 
prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie
de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27
 ;
32312 32328

                                                                                    
32313 32329
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.