Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
80198 | 80198 |
###### Article R5122-4 |
80199 | ||
80200 |
Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. |
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80199 | 80201 | |
80200 | 80202 |
La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. |
80201 | 80203 | |
80202 | 80204 |
La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur. |
80203 | 80205 | |
80204 | 80206 |
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. |
80205 | 80207 | |
80206 | 80208 |
La décision de refus est motivée. |
80207 | 80209 | |
80208 | 80210 |
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique. |
80268 | 80270 |
###### Article R5122-10 |
80269 | 80271 | |
80270 | 80272 |
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu , notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. |
80271 | 80273 | |
80272 | 80274 |
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. |