Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2022 (version a85a4a6)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2022.

80198 80198
###### Article R5122-4
80199

                                                                                    
80200
Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés.
80199 80201

                                                                                    
80200 80202
La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
80201 80203

                                                                                    
80202 80204
La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.
80203 80205

                                                                                    
80204 80206
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
80205 80207

                                                                                    
80206 80208
La décision de refus est motivée.
80207 80209

                                                                                    
80208 80210
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.
   

                    
80268 80270
###### Article R5122-10
80269 80271

                                                                                    
80270 80272
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu
, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées,
 ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9.
80271 80273

                                                                                    
80272 80274
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.