Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4909 | 4929 |
####### Article L1251-58-6 |
4910 | 4930 | |
4911 | 4931 |
Par dérogation La durée totale du contrat de mission prévue à l'article L. 1251-12-1 , la durée totale de la mission du n'est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois . |
11259 | 11279 |
######## Article L2314-19 |
11260 | 11280 | |
11261 | 11281 |
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique . |
11262 | 11282 | |
11263 | 11283 |
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. |
26229 | 26249 |
######## Article L5422-1 |
26230 | 26250 | |
26231 | 26251 |
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : |
26232 | 26252 | |
26233 | 26253 |
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; |
26234 | 26254 | |
26235 | 26255 |
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
26236 | 26256 | |
26237 | 26257 |
3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. |
26238 | 26258 | |
26259 |
S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. |
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26260 | ||
26239 | 26261 |
II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : |
26240 | 26262 | |
26241 | 26263 |
1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; |
26242 | 26264 | |
26243 | 26265 |
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
27159 | 27185 |
####### Article L6111-1 |
27160 | 27186 | |
27161 | 27187 |
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
27162 | 27188 | |
27163 | 27189 |
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. |
27164 | 27190 | |
27165 | 27191 |
En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle , liée à l'exercice d'un mandat d'élu au sein d'une collectivité territoriale ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales . |
27166 | 27192 | |
27167 | 27193 |
Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. |
27168 | 27194 | |
27169 | 27195 |
Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre. |
27373 | 27399 |
####### Article L6113-9 |
27374 | 27400 | |
27375 | 27401 |
Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles. |
27376 | 27402 | |
27377 | 27403 |
Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles. |
27389 | 27415 |
####### Article L6121-1 |
27390 | 27416 | |
27391 | 27417 |
Sans préjudice des compétences de l'Etat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d'accès à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. |
27392 | 27418 | |
27393 | 27419 |
Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes : |
27394 | 27420 | |
27395 | 27421 |
1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ; |
27396 | 27422 | |
27397 | 27423 |
2° Dans le cadre du service public régional défini à l'article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d'actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ; |
27398 | 27424 | |
27399 | 27425 |
3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, une convention qui détermine l'objet, le montant et les modalités de ce financement ; |
27400 | 27426 | |
27401 | 27427 |
4° Elle organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d'Etat en définit les modalités ; |
27402 | 27428 | |
27403 | 27429 |
5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 ; |
27404 | 27430 | |
27405 | 27431 |
6° Elle contribue à l'évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d'un emploi ; |
27406 | 27432 | |
27407 | 27433 |
7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l'apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l'article L. 6211-3. |
28755 | 28781 |
###### Article L6313-5 |
28756 | 28782 | |
28757 | 28783 |
Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ont pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ou d'un bloc de compétences d'une certification enregistrée dans ce répertoire . |
28784 | ||
28785 |
Le parcours de validation des acquis de l'expérience comprend un accompagnement et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1. |
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29177 | 29205 |
######## Article L6323-17-6 |
29178 | 29206 | |
29179 | 29207 |
Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L'agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens . |
29208 | ||
29179 | 29209 |
Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire . |
29180 | 29210 | |
29181 | 29211 |
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
29182 | 29212 | |
29183 | 29213 |
Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5. |
29184 | 29214 | |
29185 | 29215 |
Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1. |
29186 | 29216 | |
29187 | 29217 |
En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal. |
29188 | 29218 | |
29189 | 29219 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
30956 | 30986 |
###### Article L6411-1 |
30957 | 30987 | |
30958 | 30988 |
La Le service public de la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1. visée. |
30962 |
###### Article L6412-1 |
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30963 | ||
30964 |
La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation. |
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30966 |
###### Article L6412-2 |
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30967 | ||
30968 |
Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande. |
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3443 |
######## Article L1237-1-1 |
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3444 | ||
3445 |
Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. |
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3446 | ||
3447 |
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. |
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3448 | ||
3449 |
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article. |
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4119 |
####### Article L1243-11-1 |
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4120 | ||
4121 |
Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. |
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4122 | ||
4123 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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4667 |
######### Article L1251-33-1 |
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4668 | ||
4669 |
Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. |
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4670 | ||
4671 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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26281 |
######## Article L5422-2-2 |
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26282 | ||
26283 |
Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. |
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30990 |
###### Article L6411-2 |
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30991 | ||
30992 |
Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1. |
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30993 | ||
30994 |
Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours. |
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30995 | ||
30996 |
L'Etat, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées. |
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31000 |
###### Article L6412-1-1 |
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31001 | ||
31002 |
Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code. |
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31004 |
###### Article L6412-3 |
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31005 | ||
31006 |
La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. |
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31000 | 31038 |
####### Article L6422-2 |
31001 | 31039 | |
31002 | 31040 |
La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder vingt-quatre quarante-huit heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques . |
31022 |
####### Article L6422-6 |
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31023 | ||
31024 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. |
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31028 |
###### Article L6423-1 |
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31029 | ||
31030 |
Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience. |
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31031 | ||
31032 |
La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1. |
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31033 | ||
31034 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement. |
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31035 | ||
31036 |
Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche. |
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31064 |
###### Article L6423-3 |
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31065 | ||
31066 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l'organisme mentionné à l'article L. 6411-2. |