Code du travail


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... ...
@@ -3440,6 +3440,14 @@ En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de trav
3440 3440
 
3441 3441
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
3442 3442
 
3443
+######## Article L1237-1-1
3444
+
3445
+Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
3446
+
3447
+Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
3448
+
3449
+Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article.
3450
+
3443 3451
 ####### Sous-section 2 : Rupture abusive du contrat.
3444 3452
 
3445 3453
 ######## Article L1237-2
... ...
@@ -4108,6 +4116,12 @@ Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de tr
4108 4116
 
4109 4117
 La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
4110 4118
 
4119
+####### Article L1243-11-1
4120
+
4121
+Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
4122
+
4123
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4124
+
4111 4125
 ####### Article L1243-12
4112 4126
 
4113 4127
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 1242-8 et L. 1242-8-1 relatives à la durée du contrat, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
... ...
@@ -4650,6 +4664,12 @@ L'indemnité de fin de mission n'est pas due :
4650 4664
 
4651 4665
 4° En cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.
4652 4666
 
4667
+######### Article L1251-33-1
4668
+
4669
+Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
4670
+
4671
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4672
+
4653 4673
 ######### Article L1251-34
4654 4674
 
4655 4675
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 relatives à la durée maximale du contrat de mission, lorsqu'un salarié temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat de mission cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats.
... ...
@@ -4908,7 +4928,7 @@ Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L.
4908 4928
 
4909 4929
 ####### Article L1251-58-6
4910 4930
 
4911
-Par dérogation à l'article L. 1251-12-1, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
4931
+La durée totale du contrat de mission prévue à l'article L. 1251-12-1 n'est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire.
4912 4932
 
4913 4933
 ####### Article L1251-58-7
4914 4934
 
... ...
@@ -11258,7 +11278,7 @@ Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travailla
11258 11278
 
11259 11279
 ######## Article L2314-19
11260 11280
 
11261
-Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.
11281
+Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
11262 11282
 
11263 11283
 Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
11264 11284
 
... ...
@@ -26236,6 +26256,8 @@ I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et re
26236 26256
 
26237 26257
 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
26238 26258
 
26259
+S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
26260
+
26239 26261
 II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
26240 26262
 
26241 26263
 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;
... ...
@@ -26256,6 +26278,10 @@ L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent c
26256 26278
 
26257 26279
 Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.
26258 26280
 
26281
+######## Article L5422-2-2
26282
+
26283
+Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail.
26284
+
26259 26285
 ####### Sous-section 2 : Modalités de calcul et de paiement.
26260 26286
 
26261 26287
 ######## Article L5422-3
... ...
@@ -27162,7 +27188,7 @@ La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nat
27162 27188
 
27163 27189
 Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.
27164 27190
 
27165
-En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, liée à l'exercice d'un mandat d'élu au sein d'une collectivité territoriale ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.
27191
+En outre, toute personne est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle.
27166 27192
 
27167 27193
 Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.
27168 27194
 
... ...
@@ -27374,7 +27400,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles France comp
27374 27400
 
27375 27401
 Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles.
27376 27402
 
27377
-Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles.
27403
+Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles.
27378 27404
 
27379 27405
 ####### Article L6113-10
27380 27406
 
... ...
@@ -27398,7 +27424,7 @@ Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
27398 27424
 
27399 27425
 3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, une convention qui détermine l'objet, le montant et les modalités de ce financement ;
27400 27426
 
27401
-4° Elle organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d'Etat en définit les modalités ;
27427
+4° Elle organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats ;
27402 27428
 
27403 27429
 5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 ;
27404 27430
 
... ...
@@ -28754,7 +28780,9 @@ La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bila
28754 28780
 
28755 28781
 ###### Article L6313-5
28756 28782
 
28757
-Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ont pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1.
28783
+Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ont pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ou d'un bloc de compétences d'une certification enregistrée dans ce répertoire.
28784
+
28785
+Le parcours de validation des acquis de l'expérience comprend un accompagnement et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1.
28758 28786
 
28759 28787
 ###### Article L6313-6
28760 28788
 
... ...
@@ -29178,6 +29206,8 @@ Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selo
29178 29206
 
29179 29207
 Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L'agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.
29180 29208
 
29209
+Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire.
29210
+
29181 29211
 Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
29182 29212
 
29183 29213
 Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5.
... ...
@@ -30951,21 +30981,29 @@ Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis
30951 30981
 
30952 30982
 #### Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
30953 30983
 
30954
-##### Chapitre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience.
30984
+##### Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
30955 30985
 
30956 30986
 ###### Article L6411-1
30957 30987
 
30958
-La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1.
30988
+Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée.
30989
+
30990
+###### Article L6411-2
30959 30991
 
30960
-##### Chapitre II : Régime juridique.
30992
+Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1.
30961 30993
 
30962
-###### Article L6412-1
30994
+Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours.
30963 30995
 
30964
-La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation.
30996
+L'Etat, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées.
30965 30997
 
30966
-###### Article L6412-2
30998
+##### Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience
30967 30999
 
30968
-Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande.
31000
+###### Article L6412-1-1
31001
+
31002
+Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code.
31003
+
31004
+###### Article L6412-3
31005
+
31006
+La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
30969 31007
 
30970 31008
 #### Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
30971 31009
 
... ...
@@ -30999,7 +31037,7 @@ Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'artic
30999 31037
 
31000 31038
 ####### Article L6422-2
31001 31039
 
31002
-La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
31040
+La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif.
31003 31041
 
31004 31042
 ###### Section 2 : Rémunération
31005 31043
 
... ...
@@ -31017,28 +31055,16 @@ Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'exp
31017 31055
 
31018 31056
 Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire.
31019 31057
 
31020
-###### Section 4 : Dispositions d'application.
31021
-
31022
-####### Article L6422-6
31023
-
31024
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
31025
-
31026 31058
 ##### Chapitre III : Accompagnement à la validation       des acquis de l'expérience
31027 31059
 
31028
-###### Article L6423-1
31029
-
31030
-Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
31031
-
31032
-La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.
31033
-
31034
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement.
31035
-
31036
-Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche.
31037
-
31038 31060
 ###### Article L6423-2
31039 31061
 
31040 31062
 Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France compétences assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
31041 31063
 
31064
+###### Article L6423-3
31065
+
31066
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l'organisme mentionné à l'article L. 6411-2.
31067
+
31042 31068
 ### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
31043 31069
 
31044 31070
 #### Titre Ier : Dispositions générales